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Cour de cassation, 18 mars 1974. 73-10.202

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

73-10.202

Date de décision :

18 mars 1974

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Texte intégral

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 91 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE MINISTERE PUBLIC, PARTIE JOINTE, PREND LA PAROLE LE DERNIER; QUE CETTE REGLE GENERALE EST D'ORDRE PUBLIC; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LA COUR D'APPEL A STATUE APRES AVOIR ENTENDU LE MINISTERE PUBLIC EN SES REQUISITIONS ET LES AVOCATS EN LEURS PLAIDOIRIES, QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 23 OCTOBRE 1972, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET ,POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON

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Cour de cassation 1974-03-18 | Jurisprudence Berlioz