Tribunal Administratif de Paris, 13 octobre 2023. 2321380
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2321380
Date de décision :
13 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 septembre et 6 octobre 2023, Mme B A saisit le tribunal d'une demande de remise de sa dette de 2 868,34 euros relative à l'aide personnelle au logement et la prime exceptionnelle de fin d'année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ".
3. Si Mme A fournit au dossier copie de la contrainte émise le 18 août 2023 par la caisse d'allocations familiales de Paris aux fins de recouvrement, pour des indus de prime exceptionnelle de fin d'année et d'aide personne au logement pour un montant total de 2 868,34 euros, ainsi qu'une mise en demeure, à la même date, de régler sa dette sous peine de se voir infliger une pénalité administrative, il ressort des termes de son recours ainsi que de ses écritures enregistrées le 6 octobre 2023 qu'elle entend former, comme l'indique d'ailleurs l'objet de son recours, un " recours gracieux " tendant à l'annulation de la créance en question. Par suite, il n'appartient pas au juge administratif, dès lors qu'il n'est pas saisi directement et explicitement par l'allocataire, dans le cadre d'une action contentieuse, d'une demande d'annulation d'une décision de l'organisme payeur rejetant ou n'accordant que partiellement une remise de dette, d'examiner la demande de Mme A. Il appartient à cette dernière, si elle s'y croit fondée, d'adresser une demande de remise gracieuse de dette à la caisse d'allocations familiales de Paris avec tous les éléments qu'elle estimera utiles à l'étude de son dossier par cette dernière.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il convient de rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 13 octobre 2023.
Le vice-président de la 6ème section
P. Laloye
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 2321380/6-
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