Cour de cassation, 15 mai 2002. 00-13.109
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-13.109
Date de décision :
15 mai 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Morbihan, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B), au profit :
1 / de M. André Y...,
2 / de Mme Marie-Hélène X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Morbihan, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, le 29 décembre 1986, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Morbihan a consenti aux époux Y..., éleveurs, outre divers prêts, une ouverture de crédit portant sur la somme de 612 000 francs dans le cadre d'un contrat d'intégration que ces derniers avaient souscrit avec la société Betina ; que, le 1er février 1990, la CRCAM a dénoncé aux époux Y... l'ouverture de crédit, tandis que la société Betina, par lettre du 17 mai 1990, a fait savoir qu'elle ne renouvellerait pas le contrat d'intégration ; que la banque a assigné les époux Y... en paiement des prêts et du solde de l'ouverture de crédit, tandis que ceux-ci ont soutenu qu'elle avait commis une faute en interrompant l'ouverture de crédit qu'elle leur avait accordée ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la CRCAM du Morbihan fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 16 décembre 1999) d'avoir dit qu'elle avait commis une faute en résiliant sans préavis l'ouverture de crédit, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel n'a pas recherché si la société Betina n'avait pas mis fin au contrat qui la liait à Mme Y... dès le mois de février 1990 ;
2 / que la cour d'appel a constaté que l'ouverture de crédit avait été utilisée pour rembourser des emprunts professionnels, alors qu'elle avait pour objet la trésorerie de l'exploitation et son fonds de roulement ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que lorsque la banque avait décidé de mettre fin à l'ouverture de crédit le 1er février 1990, le contrat d'intégration qui liait Mme Y... à la société Betina était encore en vigueur ; que, d'autre part, la cour d'appel, après avoir relevé que si l'ouverture de crédit avait pour objet la trésorerie de l'exploitation, a jugé souverainement que compte tenu de l'intitulé final donné à cette ouverture de crédit, la banque avait consenti à ce crédit une affectation plus large ; que ce moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors selon le moyen :
1 / que, malgré le courrier du 1er février 1990, la CRCAM du Morbihan n'avait pas prononcé la déchéance du terme de l'ouverture de crédit ;
2 / que la cessation du contrat d'intégration entre Mme Y... et la société Betina est intervenue par l'arrivée de son terme ;
3 / qu'en retenant que la décision de la société Betina aurait été motivée par la résiliation de l'ouverture de crédit, alors qu'il résultait d'un précédent arrêt du 15 mars 1995 que la société Betina avait mis fin à son contrat en raison des anomalies de fonctionnement de l'ouverture de crédit imputées à Mme Y..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet arrêt ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, par lettre du 1er février 1990, la banque avait dénoncé l'ouverture de crédit en laissant à Mme Y... un délai d'un mois pour procéder au remboursement du solde débiteur, à défaut de quoi la déchéance du terme de l'ensemble des créances en cours devait être prononcée ; qu'ensuite, la cour d'appel, hors de toute dénaturation des motifs d'une précédente décision judiciaire, a retenu que la rupture des relations de la banque avec les époux Y... avait été une des causes du refus par la société Betina de renouveler le contrat d'intégration ; qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Morbihan aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Morbihan à payer aux époux Y... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique