Cour de cassation, 14 janvier 2009. 07-19.579
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-19.579
Date de décision :
14 janvier 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par jugement du 16 décembre 2005, un juge des enfants a maintenu le placement de Clara X..., née le 21 juillet 2003, chez Mme Nathalie X..., et le placement d'Elsa X..., née le 13 mai 1996, chez Mme Y... pour un an, ainsi que le droit d'hébergement du père, M. Jean-François X..., pour la totalité des vacances scolaires, et a instauré une mesure d'action éducative en milieu ouvert pour un an ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et sur le second moyen réunis, ci-après annexés :
Attendu que M. Jean-François X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2006), d'avoir confirmé le maintien du placement de ses deux enfants chez leurs tantes et instauré une mesure d'action éducative en milieu ouvert pour une durée de un an et, ajoutant au jugement, d'avoir dit que la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert s'exercerait aussi pendant les vacances scolaires lors des séjours des enfants chez leur père ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale au regard des articles 375 et 375-2 du code civil et de violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui ont estimé que les conditions d'éducation des deux enfants ainsi que leur équilibre psychologique seraient gravement compromis dans l'hypothèse d'un retour permanent auprès de leur père ; que les griefs ne peuvent être accueillis ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que M. Jean-François X... fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que l'arrêt n'a pas fixé de date limite à l'application des mesures ordonnées par le juge des enfants ;
Mais attendu que le juge des enfants ayant ordonné ces mesures pour un an à compter du 16 décembre 2005, l'arrêt, en confirmant sa décision, a fixé la durée de mesures ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision du juge des enfants de maintenir le placement de Clara X... chez Madame Nathalie X... et celui d'Elsa X... chez Madame Christine Y..., avec droit d'hébergement du père pour la totalité des vacances scolaires, et d'instaurer une mesure d'action éducative en milieu ouvert pour une durée d'un an, et, y ajoutant, d'AVOIR dit que la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ordonnée s'exercera aussi pendant les vacances scolaires lors des séjours des enfants chez leur père ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... affirme que sa liberté et sa vie privée doivent être respectées, que ses filles ne sont pas en danger auprès de lui et que le juge des enfants n'est pas compétent pour intervenir ; les choix personnels de Monsieur X... lui appartiennent ; le droit au respect de la vie privée et familiale interdit toute ingérence illégale ou arbitraire, mais il ne peut être opposé à l'ingérence de l'autorité publique lorsque celle-ci est prévue par la loi et est nécessaire à la protection des enfants ; la loi prévoit que des mesures d'assistance éducative peuvent être prises par le juge des enfants lorsque les conditions d'éducation des enfants sont gravement compromises ; la Cour d'appel a déjà confirmé, dans son arrêt du 14 octobre 2005, que la situation des enfants relevait du juge de l'assistance éducative et justifiait l'intervention de ce denier ; il convient de déterminer si les conditions d'éducation des enfants sont toujours gravement compromises auprès de leur père, au point de justifier le renouvellement et le maintien d'une mesure de placement chez des tiers dignes de confiance à l'échéance de la précédente mesure d'assistance éducative ; le choix d'un mode de vie en pleine campagne n'est pas en luimême critiquable et relève de la liberté individuelle de Monsieur X... ; de même, aucune loi n'impose la fréquentation obligatoire d'une crèche ou d'une école, l'éducation scolaire d'un enfant pouvant être assurée par d'autres moyens ; de même encore, aucune loi n'interdit d'habiter une maison à l'écart, à la campagne, ou de mener un mode de vie proche de la nature ; mais ces considérations ne peuvent être invoquées de façon générale et abstraite ; elles concernent des enfants qui ont une histoire concrète, marquée par des souffrances et de graves traumatismes, qui sont bien réels, et sont notamment consécutifs à la mort brutale de leur mère ; Elsa a été particulièrement affectée par les évènements des premières années de sa vie ; de même, la situation concrète de Monsieur X... doit également être prise en compte ; selon l'expert psychiatre qui l'a examiné, il présente des signes qui pourraient évoquer une personnalité paranoïaque, marquée par la rigidité, l'hypertrophie du moi, une tendance à l'interprétation dans une atmosphère de spoliation et de persécution, mais l'expert relève également l'absence de tout discours délirant ; au contraire, il souligne que l'argumentation est construite, réfléchie, pesée, analysée ; l'expert note également l'absence de trouble du contact, un comportement paternel attentif et affectueux vis-à-vis de ses enfants, le souci de participer même financièrement à leur éducation, le respect des règles posées même s'il les critique ; cette attitude ne traduit pas, au sens strict, une maladie mentale ou psychiatrique ; cependant Monsieur X... vit dans un équilibre psychique fragile, montrant des troubles narcissiques ; il présente une personnalité cyclothymique, alternant des moments d'équilibre et des moments de décompensation, qui ont un aspect intempestif ; il a une estimation plutôt floue de la réalité des exigences éducatives pour de jeunes enfants, ne remettant pas du tout en cause ses choix de vie ; la prise en charge assuré par les tantes maternelle et paternelle des enfants, dans un premier temps à la demande du père lui-même, a permis de garantir aux enfants des conditions de vie satisfaisantes et équilibrées, d'être en relation avec d'autres enfants, de bénéficier d'un soutien thérapeutique, et non de rester à l'écart de toute vie sociale, dans un tête à tête morbide avec un père qui traversait une phase dépressive et s'était trouvé en difficulté pour assureur la prise en charge de jeunes enfants ; l'évolution des enfants auprès de leurs tantes, tout en maintenant des relations régulières avec leu r père, est satisfaisante ; depuis plusieurs mois, un équilibre adapté a été trouvé entre la prise en charge assurée par les tiers dignes de confiance pendant les période scolaires, dans un cadre de vie favorisant la socialisation et le soutien, et des séjours chez le père pendant les vacances scolaires, qui permet aux enfants de vivre des moments affectifs importants auprès de lui ; plutôt que de s'astreindre à critiquer les tiers qui ont accepté de l'aider à prendre en charge ses enfants, Monsieur X... devrait se réjouir de leur disponibilité pour l'aider à assurer ses responsabilités paternelles, en prenant en charge une parti de la vie des enfants ; en effet, à défaut d'une telle solution familiale, les enfants auraient pu être confiées à un service de l'Aide Sociale à l'Enfance ; l'arrêt de la mesure de protection aurait pour effet de rompre l'équilibre actuellement trouvé ; le refus du père de confirmer qu'il laisserait les enfants chez leurs tantes en cas d'arrêt de l'intervention judiciaire, comme son refus de ne pas recourir au système d'enseignement à distance (CNED), son refus d'admettre l'inquiétude des services de protection de l'enfance et, plus généralement, son refus d'évoquer ses intentions envers des enfants qui ont été connus, dès le plus jeune âge, de profondes perturbations, illustre les traits de rigidité évoqués par l'expert ; l'affirmation de ses droits prend le pas sur la prise en compte des besoins des enfants ; les fillettes, surtout Elsa, ont exprimé le plaisir de séjourner chez leur père pendant les vacances et leur désir de retourner vivre à SAORGE ; l'avis des enfants doit être pris en considération, mais il ne doit pas nécessairement être suivi par le juges des enfants, auquel il appartient d'apprécier les besoins de leur protection et leur intérêt ; les enfants sont à l'évidence prises dans un conflit de loyauté ; elles aiment incontestablement leur père ; mais elle ne sont pas en mesure d'apprécier les risques psychologiques encourus en cas de retour définitif chez celui-ci ; de ce point de vue, la situation d'Elsa en particulier reste préoccupante ; le retour permanent des enfants auprès de leur père qui présente les traits de personnalité exposés ci-dessus et qui rencontre des difficultés d'appréciation de la réalité et des besoins des enfants, alors que ceux-ci ont souffert d'un réel traumatisme et ont toujours besoin d'un environnement rassurant, chaleureux, équilibré, aurait pour effet de compromettre gravement les conditions d'éducation des enfants et leur équilibre psychologique ; la Cour considère que c'est donc à juste titre que le juge des enfants s'est saisi d'office à l'échéance de la mesure précédente et a ordonné le renouvellement de la mesure confiant les enfants à Madame Y... d'une part et à Madame X... et Monsieur Z... d'autre part, en tant que tiers dignes de confiance ; une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert apparaît également nécessaire pour apporter aide et conseil aux tantes et pour s'efforcer de rétablir un lien avec le père, dans l'intérêt des enfants elles-mêmes ; toutefois il apparaît nécessaire que cette mesure s'exerce également lorsque les enfants séjournent chez leur père, ce qui permettra d'apprécier leur réelle situation chez ce dernier, de mesure la possibilité d'une coopération effective du père à l'action des services éducatifs et sociaux, et d'examiner, à partir d'éléments objectifs, les possibilités de retour permanent des enfants auprès de leur père … » (arrêt attaqué p.4 à 6) ;
ALORS D' UNE PART QUE des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice seulement si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises ; que chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel ; qu'en l'espèce, il s'évince des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué que le placement des jeunes Elsa et Clara X..., séparément, chez leurs tantes paternelle et maternelle, a été ordonné et maintenu en raison du traumatisme subi par les enfants du fait du décès tragique de leur mère, de « l'équilibre psychique fragile » de Monsieur X... et de « l'évolution satisfaisante » des enfants chez leurs tantes, qui leur ont offert des «conditions de vie satisfaisantes et équilibrées » et leur ont permis « d'être en relation avec d'autres enfants, de bénéficier d'un soutien thérapeutique et non de rester à l'écart de toute vie sociale, dans un tête à tête morbide avec un père qui traversait une phase dépressive et s'était trouvé en difficultés pour assurer la prise en charge de jeunes enfants » ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser, au jour où elle statuait, l'état de danger dans lequel se trouveraient les enfants en cas de retour au foyer paternel, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 375 et 375-2 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice seulement si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises ; que chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel ; qu'en l'espèce, il s'évince encore des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué que « le choix d'un mode de vie en pleine campagne n'est pas en lui-même critiquable et relève de la liberté individuelle de Monsieur X... ; de même, aucune loi n'impose la fréquentation obligatoire d'une crèche ou d'une école, l'éducation scolaire d'un enfant pouvant être assurée par d'autres moyens », que, de l'avis du médecin psychiatre qui l'a examiné Monsieur X... présente des qualités essentielles : « l'argumentation est construite, réfléchie, pesée, analysée ; l'expert note également l'absence de trouble du contact, un comportement paternel attentif et affectueux vis-à-vis de ses enfants, le souci de participer même financièrement à leur éducation, le respect des règles posées même s'il les critique … », tous éléments exclusifs d'un danger actuel ; qu'en maintenant cependant le placement des jeunes Elsa et Clara X..., séparément, chez leurs tantes paternelle et maternelle, tout en constatant de surcroît que la jeune Elsa avait manifesté le souhait de retourner habiter chez son père, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les articles 375 et 375-2 du code civil ;
ALORS ENFIN QUE les décisions ordonnant une mesure d'assistance éducative doivent fixer la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure exercée par un service ou une institution, excéder deux ans ; que par l'arrêt attaqué, la Cour d'appel a confirmé la décision du juge des enfants maintenant le placement des enfants chez leurs tantes et instaurant une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, ce « pour un an à compter du 16 décembre 2005 », sans fixer de date limite à l'application de ces mesures ; que ce faisant, elle a violé les dispositions de l'article 375 alinéa 3 du code civil.
MOYEN DE CASSATION COMPLEMENTAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision du juge des enfants de maintenir le placement de Clara X... chez Madame Nathalie X... et celui d'Elsa X... chez Madame Christine Y..., avec droit d'hébergement du père pour la totalité des vacances scolaires, et d'instaurer une mesure d'action éducative en milieu ouvert pour une durée d'un an, et, y ajoutant, d'AVOIR dit que la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert confiée ordonnée s'exercera aussi pendant les vacances scolaires lors des séjours des enfants chez leur père ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... affirme que sa liberté et sa vie privée doivent être respectées, que ses filles ne sont pas en danger auprès de lui et que le juge des enfants n'est pas compétent pour intervenir ; les choix personnels de Monsieur X... lui appartiennent ; le droit au respect de la vie privée et familiale interdit toute ingérence illégale ou arbitraire, mais il ne peut être opposé à l'ingérence de l'autorité publique lorsque celle-ci est prévue par la loi et est nécessaire à la protection des enfants ; la loi prévoit que des mesures d'assistance éducative peuvent être prises par le juge des enfants lorsque les conditions d'éducation des enfants sont gravement compromises ; la Cour d'appel a déjà confirmé, dans son arrêt du 14 octobre 2005, que la situation des enfants relevait du juge de l'assistance éducative et justifiait l'intervention de ce denier ; il convient de déterminer si les conditions d'éducation des enfants sont toujours gravement compromises auprès de leur père, au point de justifier le renouvellement et le maintien d'une mesure de placement chez des tiers dignes de confiance à l'échéance de la précédente mesure d'assistance éducative ; le choix d'un mode de vie en pleine campagne n'est pas en lui-même critiquable et relève de la liberté individuelle de Monsieur X... ; de même, aucune loi n'impose la fréquentation obligatoire d'une crèche ou d'une école, l'éducation scolaire d'un enfant pouvant être assurée par d'autres moyens ; de même encore, aucune loi n'interdit d'habiter une maison à l'écart, à la campagne, ou de mener un mode de vie proche de la nature ; mais ces considérations ne peuvent être invoquées de façon générale et abstraite ; elles concernent des enfants qui ont une histoire concrète, marquée par des souffrances et de graves traumatismes, qui sont bien réels, et sont notamment consécutifs à la mort brutale de leur mère ; Elsa a été particulièrement affectée par les évènements des premières années de sa vie ; de même, la situation concrète de Monsieur X... doit également être prise en compte ; selon l'expert psychiatre qui l'a examiné, il présente des signes qui pourraient évoquer une personnalité paranoïaque, marquée par la rigidité, l'hypertrophie du moi, une tendance à l'interprétation dans une atmosphère de spoliation et de persécution, mais l'expert relève également l'absence de tout discours délirant ; au contraire, il souligne que l'argumentation est construite, réfléchie, pesée, analysée ; l'expert note également l'absence de trouble du contact, un comportement paternel attentif et affectueux vis-à-vis de ses enfants, le souci de participer même financièrement à leur éducation, le respect des règles posées même s'il les critique ; cette attitude ne traduit pas, au sens strict, une maladie mentale ou psychiatrique ; cependant Monsieur X... vit dans un équilibre psychique fragile, montrant des troubles narcissiques ; il présente une personnalité cyclothymique, alternant des moments d'équilibre et des moments de décompensation, qui ont un aspect intempestif ; il a une estimation plutôt floue de la réalité des exigences éducatives pour de jeunes enfants, ne remettant pas du tout en cause ses choix de vie ; la prise en charge assuré par les tantes maternelle et paternelle des enfants, dans un premier temps à la demande du père lui-même, a permis de garantir aux enfants des conditions de vie satisfaisantes et équilibrées, d'être en relation avec d'autres enfants, de bénéficier d'un soutien thérapeutique, et non de rester à l'écart de toute vie sociale, dans un tête à tête morbide avec un père qui traversait une phase dépressive et s'était trouvé en difficulté pour assureur la prise en charge de jeunes enfants ; l'évolution des enfants auprès de leurs tantes, tout en maintenant des relations régulières avec leu r père, est satisfaisante ; depuis plusieurs mois, un équilibre adapté a été trouvé entre la prise en charge assurée par les tiers dignes de confiance pendant les période scolaires, dans un cadre de vie favorisant la socialisation et le soutien, et des séjours chez le père pendant les vacances scolaires, qui permet aux enfants de vivre des moments affectifs importants auprès de lui ; plutôt que de s'astreindre à critiquer les tiers qui ont accepté de l'aider à prendre en charge ses enfants, Monsieur X... devrait se réjouir de leur disponibilité pour l'aider à assurer ses responsabilités paternelles, en prenant en charge une parti de la vie des enfants ; en effet, à défaut d'une telle solution familiale, les enfants auraient pu être confiées à un service de l'Aide Sociale à l'Enfance ; l'arrêt de la mesure de protection aurait pour effet de rompre l'équilibre actuellement trouvé ; le refus du père de confirmer qu'il laisserait les enfants chez leurs tantes en cas d'arrêt de l'intervention judiciaire, comme son refus de ne pas recourir au système d'enseignement à distance (CNED), son refus d'admettre l'inquiétude des services de protection de l'enfance et, plus généralement, son refus d'évoquer ses intentions envers des enfants qui ont été connus, dès le plus jeune âge, de profondes perturbations, illustre les traits de rigidité évoqués par l'expert ; l'affirmation de ses droits prend le pas sur la prise en compte des besoins des enfants ; les fillettes, surtout Elsa, ont exprimé le plaisir de séjourner chez leur père pendant les vacances et leur désir de retourner vivre à SAORGE ; l'avis des enfants doit être pris en considération, mais il ne doit pas nécessairement être suivi par le juges des enfants, auquel il appartient d'apprécier les besoins de leur protection et leur intérêt ; les enfants sont à l'évidence prises dans un conflit de loyauté ; elles aiment incontestablement leur père ; mais elle ne sont pas en mesure d'apprécier les risques psychologiques encourus en cas de retour définitif chez celui-ci ; de ce point de vue, la situation d'Elsa en particulier reste préoccupante ; le retour permanent des enfants auprès de leur père qui présente les traits de personnalité exposés cidessus et qui rencontre des difficultés d'appréciation de la réalité et des besoins des enfants, alors que ceux-ci ont souffert d'un réel traumatisme et ont toujours besoin d'un environnement rassurant, chaleureux, équilibré, aurait pour effet de compromettre gravement les conditions d'éducation des enfants et leur équilibre psychologique ; la Cour considère que c'est donc à juste titre que le juge des enfants s'est saisi d'office à l'échéance de la mesure précédente et a ordonné le renouvellement de la mesure confiant les enfants à Madame Y... d'une part et à Madame X... et Monsieur Z... d'autre part, en tant que tiers dignes de confiance ; une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert apparaît également nécessaire pour apporter aide et conseil aux tantes et pour s'efforcer de rétablir un lien avec le père, dans l'intérêt des enfants ellesmêmes ; toutefois il apparaît nécessaire que cette mesure s'exerce également lorsque les enfants séjournent chez leur père, ce qui permettra d'apprécier leur réelle situation chez ce dernier, de mesure la possibilité d'une coopération effective du père à l'action des services éducatifs et sociaux, et d'examiner, à partir d'éléments objectifs, les possibilités de retour permanent des enfants auprès de leur père … » (arrêt attaqué p.4 à 6) ;
ALORS QUE selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit qu'autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui a expressément écarté les griefs nourris à l'égard de Monsieur X... quant à son choix de vie, apanage de son droit à la vie privée et familiale, en relevant notamment que « le choix d'un mode de vie en pleine campagne n'est pas en lui-même critiquable et relève de la liberté individuelle de Monsieur X... ; de même, aucune loi n'impose la fréquentation obligatoire d'une crèche ou d'une école, l'éducation scolaire d'un enfant pouvant être assurée par d'autres moyens ; de même encore, aucune loi n'interdit d'habiter une maison à l'écart, à la campagne, ou de mener un mode de vie proche de la nature » et constaté encore ses qualités de père en notant « l'absence de trouble du contact, un comportement paternel attentif et affectueux vis-à-vis de ses enfants, le souci de participer même financièrement à leur éducation, le respect des règles posées même s'il les critique », n'a caractérisé aucun danger auquel seraient exposées les enfants en partageant le quotidien de leur père ; qu'en reconduisant cependant la mesure de placement des enfants, séparément, chacune chez une tante, la Cour d'appel a violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique