Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 6 avril 2004 :
Vu l'article 978 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la CPAM du Gard s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 6 avril 2004, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que le fait que la victime ne réclame pas l'évaluation d'un chef de son préjudice corporel ne peut faire obstacle à l'exercice par la caisse de sécurité sociale du droit qui lui appartient d'obtenir le remboursement des prestations qu'elle a versées à la suite de l'accident et de faire fixer, en tous ses éléments, l'indemnité représentant l'atteinte à l'intégrité physique de celle-ci et servant d'assiette au recours de cet organisme ;
Attendu que, victime de violences exercées par M. X..., Mme Y... s'est constituée partie civile devant un tribunal de police, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, pour obtenir la réparation de son préjudice ; que le jugement condamnant M. X... à payer une certaine somme à Mme Y... en réparation de son préjudice et une certaine somme à la CPAM en remboursement de ses prestations, a fait l'objet d'un appel par la CPAM ; que la victime n'a pas constitué avoué et n'a formé aucune demande en appel ;
Attendu que pour débouter la CPAM de sa demande tendant au remboursement de ses prestations et à l'évaluation du préjudice corporel subi par la victime à un montant supérieur à celui fixé par le premier juge, l'arrêt énonce qu'il ressort de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 que, pour qu'il puisse être fait droit aux prétentions de la CPAM, il faut que la victime exerce un recours à l'encontre du responsable des faits pour que le préjudice de la victime soit déterminé et que le recours de l'organisme social puisse s'exécuter sur les postes soumis à ce recours ; qu'en l'absence de toute demande de la victime, la demande présentée par la CPAM ne peut donc être accueillie ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 6 avril 2004 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande présentée par la CPAM ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.
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