Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
S.C.I. RAI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Catherine FRANCESCHI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02783 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43PV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 28 octobre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], Représenté par son syndic le cabinet HOMELAND sis [Adresse 2]
représenté par Maître Catherine FRANCESCHI du cabinet HOMELAND, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
S.C.I. RAI
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Président,
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 octobre 2024 par Romain BRIEC, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 28 octobre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02783 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43PV
EXPOSE DU LITIGE
La SCI RAI est propriétaire des lots n°21 et 44 dans l'immeuble sis [Adresse 1], cadastré AO81, soumis au régime de la copropriété représentant 18/1003ème tantièmes.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet HOMELAND en exercice, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la SCI RAI, par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 2174,71 euros au titre des charges de copropriété (1er trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024,
- 789 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024,
- avec capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- avec astreinte de 30 euros par jour de retard courant sur une période de 3 mois, partant à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, et réservant la liquidation à la juridiction de céans,
- 3000 euros de dommages et intérêts,
- 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 septembre 2024.
A l'audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assigné à étude de commissaire de justice, la SCI RAI n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter et n'a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 28 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
- les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,
- les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l'exigibilité de la créance du syndicat.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Enfin, il sera rappelé qu'en application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande :
le relevé de matrice cadastrale à jour concernant l'immeuble et relatif au lot 21 et 44, indiquant la répartition des tantièmes (18/1003èmes), l'extrait Kbis de la SCI sur lequel il apparaît l'identité de son gérant, Monsieur [K] [W], ces pièces établissant la qualité de copropriétaire de la SCI RAI,les précédents jugements de condamnation des 14 mai 2012, 12 juin 2014 et 16 décembre 2020, selon pour ce dernier un décompte arrêté au 6 octobre 2020,les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 1er janvier 2021 au 1er mars 2024,l'historique du compte pour la période du 15 juillet 2022, correspondant à la dernière position créditrice, au 22 janvier 2024 ainsi qu'un état récapitulatif détaillé de la créance faisant état d'un solde débiteur de 2963,71 euros (en ce inclus 789 euros de frais), les procès-verbaux des assemblées générales des 12 novembre 2020, 29 mars 2022 et 10 octobre 2023 comportant : o approbation des comptes des exercices 2019 à 2022,
o vote des budgets prévisionnels 2021 à 2024,
o fonds travaux 2020 à 2023,
o vote des travaux ou opérations suivantes : travaux structures du rez-de-chaussée (assemblée générale du 12 novembre 2020, résolution 4), reprise et restructuration des pans de bois, rénovation du garde-corps en façade, ravalement de la façade, réparation des corniches en bois, réparation du plancher du lot 31, suppression du plomb, changement de la batterie des boîtes aux lettres, réfection des souches de cheminée, réfection de l'électricité (assemblée générale du 29 mars 2022, résolution 6, 7, 9, 11, 11, 12, 13, 28, 29, 30), réalisation du DTG, reprises structurelles, remplacement et dévoiement d'une descente dans la courette, rebouchage des trous dans la cage d'escalier, audit sur le réseau d'eau sanitaire (assemblée générale du 10 octobre 2023, résolution 8, 12, 13, 14 16, 17),
les attestations de non recours concernant les procès-verbaux susvisés,la mise en demeure de payer la somme de 3242,24 euros adressée le 8 juin 2023 à la SCI RAI (signée le 12 juin 2023), la mise en demeure du 5 avril 2024 sans que l'envoi par courrier avec AR ne soit justifié,les lettres de relance des 11 août 2022, 8 septembre 2022, 11 novembre 2022, 8 décembre 2022, 14 février 2023, 8 mars 2023, 14 mai 2023, 14 août 2023, 8 septembre 2023 et 14 novembre 2023, adressées par envoi simple ou bien sans justifier de l'envoi par courrier avec AR, le contrat de syndic, les factures de frais de gestion.
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 2963,71 euros portant sur la période allant du 15 juillet 2022 au 22 janvier 2024, incluant l'appel provisionnel du 1er trimestre 2024.
Il convient de relever que le demandeur inclut au décompte des frais qui relèvent des dépens, de l'article 700 du code de procédure civile ou des frais exposés au titre du recouvrement de la créance et qui ne peuvent être inclus dans le principal comprenant uniquement les charges de copropriété, ceci pour un total de 789 euros.
La créance du syndicat de copropriétaires est donc fixée à la somme totale de 2174,71 euros (2963,71-789).
Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir la condamnation en paiement d'une astreinte, prévue à l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution. En effet, la condamnation à des dommages et intérêts (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par le demandeur, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière.
Conformément à l'article 36 du décret n° 2004-479 du 27 mai 2004, les sommes dues au titre de l'article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civil, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
Il s'évince de la combinaison de cet article et de l'article 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis de 1967 que les intérêts courent, en cas de recours à une lettre recommandée avec avis de réception, soit de la date de réception par son destinataire de la lettre valant mise en demeure, soit en cas d'absence du débiteur lors de la présentation de la lettre du lendemain de la date de sa première présentation au domicile du destinataire.
En l'espèce, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la première mise en demeure dont l'envoi par courrier avec AR est justifié, soit le 12 juin 2023.
Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 " sont imputables au seul copropriétaire concerné a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur; " " b) les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire (…). "
Cette liste n'est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d'ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l'article 10-1 précité que s'ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant.
Si les frais de commissaire de justice, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès (signification de l'assignation, du présent jugement et frais d'exécution) qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l'avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constituent pas de tels frais.
En l'espèce, il est sollicité la somme totale de 789 euros se décomposant comme suit :
- 376 euros pour l'envoi de 10 mises en demeure, dont celle du 8 juin 2023 pour un montant de 29 euros,
- 120 euros de " vacation juridique ",
- 149 euros pour la transmission du dossier à l'avocat,
- 144 euros de frais d'avocat pour la mise en demeure.
Il est constant que les frais de recouvrement ne peuvent être mis à la charge d'un copropriétaire débiteur en vertu des dispositions du contrat de syndic, les rapports entre le syndicat et ses membres n'étant régis que par le règlement de copropriété bien qu'il comporte une clause d'imputation au seul copropriétaire concerné par les frais visés par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il sera relevé toutefois que l'envoi d'autant de mises en demeures avant toute action judiciaire est un choix qui appartient au syndicat. Seule la somme de 29 euros sera accordée s'agissant des mises en demeure, correspondant à celle du 6 juin 2023 qui est la seule dont l'envoi par courrier avec AR est justifié au dossier.
Pour l'envoi du dossier à l'avocat, il n'est pas justifié de diligences particulières ni du temps consacré à la constitution du dossier, ces frais constituants ainsi un acte élémentaire d'administration de la copropriété.
Les frais d'avocat pour la mise en demeure, facturés en date du 2 novembre 2022, seront pris en compte au titre des frais irrépétibles.
Enfin, la réalité des autres frais de " vacation juridique " n'est pas justifiée.
En conséquence la somme globale de 29 euros sera accordée au titre des frais nécessaires, correspondant au coût de la mise en demeure avec AR du 8 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023. Il n'apparaît pas non plus nécessaire d'assortir la condamnation en paiement d'une astreinte.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l'espèce, il est établi que la SCI RAI présente, de manière récurrente depuis au moins deux années, des impayés de charges de copropriété et de travaux. C'est en outre la 4ème fois que le syndicat est contraint d'assigner en justice. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants. Ce montant sera toutefois revu à de plus justes proportions compte tenu du montant de la créance et des tantièmes de propriété détenus par la SCI RAI. La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l'assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 9 avril 2024 pour les charges et frais de recouvrement et la date du présent jugement pour les dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE la SCI RAI à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic le cabinet HOMELAND :
- la somme de 2174,71 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, pour la période allant du 15 juillet 2022 au 22 janvier 2024 et incluant l'appel provisionnel du 1er trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023,
- la somme de 29 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023,
- la somme de 800 euros au titre des dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 9 avril 2024,
CONDAMNE la SCI RAI à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic le cabinet HOMELAND, la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes
CONDAMNE la SCI RAI aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et la greffière susnommés.
La greffière, Le président.