Cour de cassation, 27 mars 1997. 96-81.457
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.457
Date de décision :
27 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,
- L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 22 janvier 1996, qui, dans les poursuites suivies contre Jean-Pierre Y... des chefs de fraude fiscale et d'omission de passation d'écritures en comptabilité, a relaxé le prévenu et débouté la partie civile de ses demandes ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général et pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement de relaxe rendu par le tribunal correctionnel ;
"aux motifs que "la seule procédure administrative de vérification suivie à l'encontre de la société Soval ne pouvait, en raison de son caractère non contradictoire à l'égard de Jean-Pierre Y..., suffire à constituer les délits" reprochés à celui-ci, et que, "de ce fait, les éléments de preuve faisaient défaut"; que l'information n'avait, par ailleurs, pas permis de caractériser les infractions imputées à l'intéressé, ni d'établir que celui-ci ait mis en oeuvre des procédés dilatoires pour faire obstacle aux opérations de vérification; enfin qu'il serait inutile d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire, la comptabilité de la société ayant disparu ;
"alors que les juges du fond ne pouvaient avec raison, tandis que la régularité de la procédure administrative ne faisait l'objet d'aucune critique, relever cependant que cette procédure n'avait pas été contradictoire à l'égard du prévenu ;
"qu'en refusant d'emblée, pour ce motif, de rechercher si les constatations de l'administration, soumises au débat contradictoire, ne révélaient pas des agissements frauduleux de la part du prévenu, et en se fondant sur les éléments d'appréciation uniquement tirés de l'information judiciaire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par l'administration des Impôts et pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, du principe de l'indépendance des procédures administratives et des poursuites du chef de fraude fiscale et d'irrégularités comptables, ensemble violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean-Pierre Y... des fins de la poursuite ;
"aux motifs que la procédure de vérification qui a eu lieu à partir du 15 juillet 1986 s'est déroulée en présence du gérant de la société Soval qui était en fonction à l'époque; que le rapport de vérification, établi à la suite d'une procédure non contradictoire à l'égard de Jean-Pierre Y..., ne peut servir de base à une condamnation; que l'information n'a pas permis d'établir, en dehors du rapport de vérification, les délits reprochés à Jean-Pierre Y..., et qu'une mesure d'instruction serait inutile, dès lors que la comptabilité de la société a disparu ;
"alors que, premièrement, dès lors que la vérification est régulière pour avoir été entreprise en présence du dirigeant en fonction au moment où elle a eu lieu, les éléments recueillis au cours de la vérification peuvent être retenus par le juge; que, dès lors, le juge n'est pas autorisé à les écarter d'emblée, sans examen de ces éléments, au motif qu'ils ont été recueillis dans le cadre d'une procédure qui n'a pas été contradictoire à l'égard du prévenu; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes et le principe susvisés ;
"alors que, deuxièmement, s'il est vrai que le juge ne peut se fonder que sur des éléments qui ont été contradictoirement débattus, le principe du contradictoire est suffisamment assuré dès lors que le prévenu a été en mesure de contester les éléments de preuve invoqués au cours de la procédure devant le juge correctionnel; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes et principe susvisés ;
"et alors que, troisièmement, faute d'avoir recherché, notamment, si certaines déductions opérées au titre de la TVA n'étaient pas abusives, ou encore si, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, des dépenses personnelles à Jean-Pierre Y... n'avaient pas été imputées aux comptes de charges, minorant d'autant l'assiette de l'impôt, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Jean-Pierre Y... est poursuivi pour des infractions fiscales qui auraient été commises pendant qu'il était gérant de la Sarl Soval, sur plainte déposée par l'Administration au terme d'une vérification de comptabilité, diligentée après son départ de la société ;
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué retient, par motifs adoptés, pour prononcer la relaxe, que le rapport de vérification produit par l'Administration "ne constitue pas une preuve suffisante de l'existence des délits reprochés"; que les juges indiquent que l'instruction n'a pas davantage permis de caractériser l'existence des faits poursuivis; qu'ils ajoutent que la disparition des archives comptables de la société rend inutile un complément d'information ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, relevant de son appréciation souveraine de la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que les moyens ne sauraient, dès lors, être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires,
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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