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Cour d'appel, 04 juillet 2008. 06/02423

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/02423

Date de décision :

4 juillet 2008

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Texte intégral

AFFAIRE : N RG 06 / 02423 Code Aff. : ARRET N VP ORIGINE : Décision du Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT LO en date du 30 Juin 2006- RG no 51-05 / 0006 COUR D'APPEL DE CAEN TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 1 ARRET DU 04 JUILLET 2008 APPELANTE : EARL DU CLOS QUENTIN 2 Le Bois André 50000 ST GEORGES MONTCOCQ Comparante en la personne de sa gérante, Madame Anne-Marie LEFRANC épouse MARIE assistée par Maître MUSSO, avocat au barreau de PARIS INTIMEES : COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'AGGLOMERATION SAINT-LOISE Hôtel de Ville de Saint-Lô 50000 SAINT LO Comparante en la personne de son directeur, Monsieur C... assisté par la SCP GRANDSARD-DELCOURT, avoués associés près la cour d'appel de CAEN et par Maître DESFORGES, avocat au barreau de PARIS Mademoiselle Marie-Thérèse E... ... 50200 COUTANCES Mademoiselle Françoise E... ... 50000 SAINT LO Représentées par Maître HERPIN, avocat au barreau de COUTANCES DEBATS : A l'audience publique du 05 Octobre 2007, tenue par Monsieur VILLETTE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Madame POSE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur POUMAREDE, Président Madame CLOUET, Conseiller Monsieur VILLETTE, Conseiller, rédacteur ARRET prononcé publiquement le 04 Juillet 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur VILLETTE, Conseiller, et Madame POSE, Greffier 4 rue du palais de justice L'EARL du Clos Quentin agissant poursuites et diligences de sa représentante légale, Madame Anne-Marie F... est appelante contre la communauté de communes de l'agglomération saint loise (dite plus avant CCASL), prise en la personne de son représentant légal, domicilié au siège sus mentionné, suivant courrier expédié le 28 juillet 2006, d'un jugement rendu le 30 juin 2006 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Lô. Il est en tant que de besoin expressément renvoyé à cette décision pour le plus ample exposé des faits et de la procédure en son état antérieur ainsi que des moyens et prétentions des parties. Il est en outre expressément renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions déposées par elles les 7 mai, 11 juin et 5 octobre 2007. Les termes et éléments du litige se récapitulent comme suit : désignation des parties à la relation contractuelle (alléguée) Baille (ur) (resse) (s) ou propriétaire (s) (du) (des) bien (s) rura (l) (ux) concerné (s) par le litigePreneu (r) (se) (s) ou occupant (e) (s) (du) (des) bien (s) rura (l) (ux) concerné (s) par le litige consorts E... qui ont cédé les parcelles objet du litige à la Communauté de communes de l'agglomération saint loise suivant acte de cession amiable en date des 8 et 14 juin 2001EARL du Clos Quentin défende (ur) (resse) (s) (principa) (l) (ux) en première instancedemande (ur) (resse) (s) (principa) (l) (ux) en première instance intimé (e) (s) et appelant (e) (s) et / ou demande (ur) (resse) (s) incident (e) (s) appelant (e) (s) (principa) (l) (ux) désignation (du) (des) des bien (s) rura (l) (ux) concerné (s) par le litige et / ou objet de la relation contractuelle (alléguée) parcelle cadastrée : lieudit : pour une contenance de : observations : secto : no : haaca territoire de la commune de Saint Georges Montcocq ZE72Le Clos Gallet015005partie de la parcelle anciennement cadastrée ZE no 5 pour une contenance de 4 ha 05 a 60 ca territoire de la commune de Mesnil-Rouxelin D120Le Grand Clos034350 contenance totale des parcelles objet du litige : 049355 désignation (et historique) du bail ou de la relation contractuelle alléguée bail rural consenti suivant acte authentique reçu le 19 décembre 1998 suivant par Maître G..., notaire à Saint Lô à effet du 1er octobre 1998 Il est en outre joint en annexe au présent arrêt un récapitulatif de l'historique de l'affaire tel qu'il résulte des explications des parties ainsi que des pièces justificatives qui y sont jointes. éléments sur la saisine de la juridiction paritaire date de la réception au greffe du courrier de saisine : 24 juillet 2005 objet du litige en 1ère instance : (les chefs de demande sont mentionnés en caractères gras) objet de (s) (la) demande (s) principale (s) défense (et objet des prétentions reconventionnelles) : décision d (u) (es) premier (s) juge (s) demandes relatives au droit de préemption du preneur nullité de la cession amiable consentie le 14 juin 2001 par les consorts E... sur les parcelles ZE 5 et D 120 données à bail le 19 décembre 1988 à l'EARL du Clos Quentin irrecevabilité et subsidiairement mal fondé de la demande débouté demande en paiement de dommages-intérêts paiement par la CCASL de la somme de 86 000 euros euros à titre de dommages intérêts outre les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2000mal fondé de la demande débouté exécution provisoire et mise à la charge de la CCASL d'une provision de 70 000 euros demande (s) relative (s) aux dépens et à l'indemnisation des frais irrépétibles paiement par la CCASL de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civilepaiement par l'EARL du Clos Quentin de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile objet du litige devant la cour : (les chefs de demande sont mentionnés en caractères gras) prétentions et moyens de (s) (l') appelant (e) (s) prétentions et moyens de (s) (l') intimé (e) (s) les prétentions des parties devant la cour son reprises à l'identique de celles dont étaient saisis les premiers juges demande (s) relative (s) aux dépens et à l'indemnisation des frais irrépétibles paiement par la communauté de communes de l'agglomération saint-loise de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre de l'indemnisation des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appelpaiement par l'EARL du Clos Quentin de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre de l'indemnisation des frais irrépétibles exposés en cause d'appel Sur quoi, Vu ensemble les dispositions de l'article L. 412-1 du code rural et des articles L12-2 et L12-5 du code de l'expropriation. Le litige concerne les terres propriété des consorts E... qui sont par ailleurs objet de l'ordonnance d'expropriation du 22 février 2001, prise en l'état de l'arrêté de DUP du 12 octobre 2000, définitivement annulé le 12 octobre 2004, en même temps que l'arrêté de cessibilité du 14 décembre 2000, et celui de la cession amiable intervenue les 8 et 14 juin 2001 entre les consorts E... et le district urbain de l'agglomération saint-loise, publiée le 19 juin 2001. Aucune conséquence ne saurait être tirée du fait qu'à la différence de l'ordonnance d'expropriation du 5 février 2001, celle du 22 février 2001 n'ait pas fait l'objet d'un pourvoi, l'exercice de ce recours n'étant pas ouvert à l'EARL du Clos Quentin en sa qualité de preneur rural alors qu'il l'était aux époux H... qui l'ont exercé le 12 mars 2001 contre l'ordonnance du 5 février 2001, en ce qu'elle concernait des terres dont ils étaient propriétaires. S'il est de jurisprudence constante que lorsque la déclaration d'utilité publique est annulée par la juridiction administrative, cet acte est censé n'avoir jamais existé et le preneur à bail rural est fondé à demander, à la suite de cette annulation, la nullité de la cession amiable passée entre l'ancien propriétaire et l'autorité expropriante, il ne peut être méconnu en l'espèce qu'entre l'arrêté de déclaration d'utilité publique en date du 12 octobre 2000, définitivement annulé le 12 octobre 2004, et la cession amiable, intervenue suivant acte en date des 8 et 14 juin 2001, acte nul par l'effet de la décision du 12 octobre 2004, est intervenu une ordonnance d'expropriation qui, aux termes de l'article L12-2 du code de l'expropriation, éteint par elle-même et à sa date, tout droit réel ou personnel existant sur les immeubles expropriés. S'il résulte des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L 12-5 du code de l'expropriation qu'en cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout " exproprié " (expression devant s'entendre comme s'appliquant aussi à l'exploitant preneur en place) peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale, cette action doit, aux termes de l'article R 12-5-1 du même code, être exercée devant le juge de l'expropriation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du juge administratif annulant la déclaration d'utilité publique, tandis que celles de l'article R 12-5-4 du même code attribuent compétence au même juge de l'expropriation pour statuer sur les conséquences de l'absence de base légale du transfert de propriété. L'EARL du Clos Quentin n'alléguant pas même avoir exercé cette action après que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 12 octobre 2004 ait acquis un caractère définitif, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande, sans qu'il soit besoin de répondre aux moyens tirés de la prétendue forclusion de l'action, sur le fondement des dispositions de l'alinéa 3 l'article L. 412-12 du code rural. Les motifs ci-dessus devant être substitués à ceux inexactement retenus par les premiers juges quant à l'impossibilité pour l'exploitant preneur en place de se prévaloir de son droit de préemption en présence d'une ordonnance d'expropriation dépourvue de base légale par l'effet de l'annulation définitive de la déclaration d'utilité publique au visa de laquelle elle a été prise, le jugement sera confirmé en ce que l'EARL du Clos Quentin a été déboutée de ses demandes. Sur les dépens et les demandes relatives à l'indemnisation des frais irrépétibles. Les dépens seront supportés par l'EARL du Clos Quentin qui succombe dans son appel. L'équité s'oppose à ce qu'il soit fait droit aux prétentions de la communauté de communes de l'agglomération saint-loise fondées sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il convient dès lors de l'en débouter. Aucune considération d'équité ne s'oppose en revanche à ce qu'il soit fait droit aux prétentions des consorts E... fondées sur les mêmes dispositions. Il leur sera alloué de ce chef une indemnité justement évaluée à la somme mentionnée au dispositif ci-après. Par ces motifs, la cour, confirme la décision entreprise, condamne l'EARL du Clos Quentin aux dépens, condamne la même à payer à chacune des consorts E... la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et ce jusqu'à parfait règlement, déboute la communauté de communes de l'agglomération saint-loise de sa demande formée sur le même fondement. LE GREFFIER P / LE PRESIDENT EMPËCHE V. POSE J. F. VILLETTE

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