Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01336
N° Portalis DBV3-V-B7G-VE42
AFFAIRE :
S.A.S. SEPUR
C/
[S] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 16 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : C
N° RG : F19/01439
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Yann GALLANT
Me Aurélie GONTHIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SEPUR
N° SIRET : 350 050 589
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentant : Me Yann GALLANT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTE
****************
Monsieur [S] [C]
né le 28 Novembre 1963 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Aurélie GONTHIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 373 -
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [C] a été engagé par la société Sepur suivant un avenant au contrat de travail à durée indéterminée aux conditions prévues à l'annexe V de la convention collective nationale des activités du déchet dans le cadre de la reprise des personnels du marché de collecte T2 à compter du 1er février 2017, avec une reprise d'ancienneté au 1er novembre 2012 en qualité d'équipier de collecte de déchets, niveau 2, position 1, coefficient 104.
Par lettre du 20 mars 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 30 mars 2018.
Le 17 avril 2018, M. [C] s'est vu notifier une mutation disciplinaire.
Par lettre du 4 mai 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 17 mai 2018.
Par lettre du 7 juin 2018, l'employeur a licencié le salarié pour cause réelle et sérieuse.
Contestant son licenciement, le 13 novembre 2019 M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir la condamnation de la société Sepur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 16 mars 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a dit que les manquements de la société Sepur à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail sont reconnus,
- a condamné la société Sepur à verser à M. [C] les sommes suivantes :
* 8 830,48 euros à titre de manquement de la part de l'employeur à son obligation de loyauté,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- a laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Le 22 avril 2022, la société Sepur a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, la société Sepur demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'elle avait manqué à son obligation de loyauté, la condamnant à verser à M. [C] les sommes de 8 830,48 euros et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en tous les autres points de son dispositif,
- condamner M. [C] à supporter les entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 31 mai 2023, M. [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les manquements de l'employeur à son obligation de bonne foi ont été reconnus, condamné la société Sepur à lui payer les sommes suivantes :
* 8 830,48 euros à titre de manquement de l'employeur à son obligation de loyauté,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes : l'arriéré d'heures supplémentaires entre février et décembre 2017, le rappel de salaire entre le 1er juin 2018 et le 9 juin 2018, le rappel de salaire entre le 20 mars et le 19 avril 2018, et statuant à nouveau :
- le déclarer bien fondé en ses demandes de voir la société condamnée au paiement de l'arriéré d'heures supplémentaires entre février et décembre 2017, de rappel de salaire entre le 1er juin 2018 et le 9 juin 2018, de rappel de salaire entre le 20 mars et le 19 avril 2018, de dommages et intérêts complémentaires pour un montant de 1 500 euros tirés du manquement de l'employeur à son obligation de loyauté,
- condamner la société Sepur à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
- condamner la société Sepur aux dépens d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 13 juin 2023.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail
La société appelante indique que le salarié a été informé de l'accord de modulation, que le salarié a fait l'objet d'une sanction disciplinaire justifiée et conforme au règlement intérieur, que la nouvelle agence de rattachement est desservie par les transports en commun et ne rallonge pas le temps de trajet du salarié et qu'elle n'a pas été informée de contraintes familiales. Elle en déduit qu'aucun manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail n'est ainsi établi. Elle conclut que le préjudice n'est pas avéré, ni démontré.
Le salarié fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté en le laissant dans l'incertitude quant à l'existence et au fonctionnement du compteur individuel de modulation, en exerçant de façon abusive son pouvoir de sanction et en ne prenant pas en compte l'absence de desserte en transport en commun du nouveau lieu de rattachement, portant une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale. Il conclut à un préjudice avéré et en lien avec les manquements de l'employeur à son exécution de bonne foi du contrat de travail.
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Aux termes de l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Sur le compteur individuel de formation
En l'espèce, l'avenant au contrat de travail du 25 janvier 2017 fait référence en son article VI relatif à la durée du travail, à l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail et des temps sociaux du 11 octobre 2013.
Cet accord collectif négocié avec les organisations syndicales est tenu par l'employeur à disposition de chaque salarié au sein du service des ressources humaines. Il décrit notamment l'aménagement du temps de travail retenu par modulation annuelle, l'horaire collectif pouvant varier d'une semaine à l'autre dans les limites de 30 à 41 heures hebdomadaires, ainsi que les modalités relatives aux heures supplémentaires.
Le salarié a reçu avec ses bulletins de paie dès février 2017 l'information relative au nombre d'heures travaillées par mois ainsi qu'en cumul sur la période de l'année, ce qui lui permettait d'avoir connaissance des heures de travail réalisées contrairement à ses allégations.
Par conséquent, aucun manquement n'est établi à l'encontre de l'employeur relativement au compteur individuel de formation, le salarié ayant été informé de son existence et de son fonctionnement.
Sur l'exercice du pouvoir de sanction
Après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire à compter du 20 mars 2018, le salarié a fait l'objet le 17 avril 2018 d'une mutation disciplinaire sur l'agence de [Localité 6] pour avoir le 19 mars 2018 vers 16h45 effectué une prière sur la voie publique en laissant tourner son véhicule de service stationné en pleine voie publique.
L'employeur produit aux débats un courriel de plainte d'un client M. [P], directeur général des services, établissement public territorial Vallée Sud-Grand [Localité 7] à [Localité 5], laquelle contient un extrait de rapport de police constatant que trois individus finissent leur prière et que leur véhicule de service est stationné en pleine voie, moteur tournant.
Le salarié invoque le fait que la prière est une pratique courante au sein de l'entreprise et à l'extérieur sur les lieux de collecte, qu'il n'avait pas la possibilité d'éteindre le moteur du camion en tant qu'équipier de collecte ne conduisant pas le véhicule, que la prière s'est faite de manière non ostentatoire sur un temps de pause et sur une voie non passante. Il critique l'absence de communication du rapport des services de police au vu du seul extrait reproduit dans le courriel par l'employeur. Il verse aux débats deux attestations de salariés, M. [K] du 9 juin 2020 et M. [I] du 8 juin 2020 précises et concordantes sur le fait que les salariés effectuent leur prière à l'extérieur de la société. Il conclut à une sanction injustifiée et en tout état de cause disproportionnée.
La seule reproduction d'un extrait de rapport des services de police est insuffisante à établir les faits reprochés au salarié, notamment le trouble à l'ordre public invoqué, l'employeur reconnaissant également qu'il n'entrait pas dans les fonctions du salarié, équipier de collecte, d'éteindre le moteur du véhicule de service.
Il s'en déduit que l'employeur a commis un manquement à son obligation de loyauté en sanctionnant le salarié de façon injustifiée par une mutation disciplinaire.
Sur l'atteinte au droit à la vie privée et familiale
La sanction n'étant pas fondée, il n'y a pas lieu à examen du moyen tiré de l'atteinte au droit à la vie privée et familiale.
Le salarié invoque un préjudice de perte de chance de s'être endetté puisqu'il a dû souscrire un prêt personnel bancaire et un prêt familial afin de répondre aux besoins de sa famille, outre un préjudice moral résultant des manquements de l'employeur à son obligation de loyauté. Il sollicite un complément au titre de la perte de chance de s'être, à nouveau, endetté en raison des délais de procédure.
Il justifie de la souscription de deux prêts personnels d'un montant de 10 000 euros auprès de Cetelem le 26 juin 2018 et d'un montant de 2 500 euros auprès de BNP Paribas le 13 mai 2022.
Le salarié a ainsi subi un préjudice moral et financier, constitué par la perte de chance d'éviter un endettement, du fait du manquement de l'employeur à son obligation de loyauté qu'il convient d'évaluer à la somme de 8 830,48 euros, somme que la société Sepur doit être condamnée à lui régler en réparation.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
Sur les autres demandes
Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Sepur succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens d'appel et devra régler une somme de 2 000 euros à M. [C] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant :
Condamne la société Sepur aux dépens d'appel,
Condamne la société Sepur à payer à M. [S] [C] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, pour le président empêché, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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