Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 décembre 2016
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 2232 F-D
Pourvoi n° H 15-16.580
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 mars 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [P] [J], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Mondial protection, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [J] a été engagé par la société Mondial protection le 24 octobre 2007 en qualité d'agent d'accueil de surveillance pour effectuer des missions sur la base d'une durée de travail moyenne annuelle de 35 heures, en application d'un accord d'entreprise de modulation du temps de travail, en date du 30 mars 2001 ; que le 5 mai 2008, les parties ont conclu un nouveau contrat de travail, pour faire effectuer au salarié des missions, d'abord sur le port autonome de [Établissement 2], puis dans le cadre de "manifestations événementielles", la durée du travail ayant été fixée à 50 heures, au minimum, par an ; qu'ayant refusé une affectation en région parisienne, le salarié a été licencié le 12 janvier 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la cessation du contrat de travail ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1231-1 et L. 1235-5 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le refus expressément exprimé par le salarié de poursuivre le contrat de travail pour des raisons personnelles constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que les conditions du contrat de travail du 5 mai 2008 n'étaient pas remplies et qu'elle constatait que le salarié n'avait travaillé que 134 heures en octobre 2008 et 121,50 heures en novembre 2008, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que la cause de rupture invoquée par l'employeur n'était pas imputable au salarié, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes liées au licenciement du 12 janvier 2009, l'arrêt rendu le 9 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Mondial protection aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mondial protection à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [J]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant sur ce point la décision des premiers juges, débouté Monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement notifié le 12 janvier 2009.
AUX MOTIFS QUE l'article L.1232-1 du code du travail dispose notamment que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, si un doute subsiste il profite au salarie ; qu'ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; qu'aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'employeur motive le licenciement de la façon suivante : « Par courrier du 9 décembre 2008, vous nous avez informé que vous ne pouviez plus exercer sur la région rouennaise faute de transport en commun et votre contrat événementiel ; que la société vous a donc proposé par courrier recommandé du 12 décembre 2008, une nouvelle affectation sur la région parisienne à savoir le site du Muséum National d'Histoire Naturelle ; que vous avez décliné notre proposition par courrier du 17 décembre 2008 ; que vous comprenez que par conséquent, nous ne pouvons plus vous maintenir dans nos effectifs ; que nous vous notifions donc votre licenciement pour cause réelle et sérieuse » ; que le contrat du 5 mai 2008 prévoit que M. [J] exercera ses fonctions au Port Autonome de [Établissement 2], à la SMEDAR, et sur des manifestations événementielles, à raison de 50 heures minimum de travail par an ; que ses bulletins de salaire démontrent qu'il a travaillé chaque mois de mai à décembre 2008 à hauteur de : 151,67 heures en mai, 151,67 heures en juin, 151,67 heures en juillet, 151,67 heures en août, 151,67 heures en septembre, 134 heures en octobre et 121,50 heures en novembre ; que le volume de 50 heures de travail minimum par an contractuellement prévu a donc été plus que largement respecté par l'employeur ; qu'il en va de même s'agissant des sites sur lesquels M. [J] a travaillé puisque ses plannings individuels font apparaître qu'il a travaillé, conformément à son contrat de travail, sur le Port Autonome de [Établissement 2], à la SMEDAR, sur l'Armada et aux Docks ; qu'or, par courrier du 9 décembre 2008, M. [J] a informé l'employeur qu'il ne pouvait poursuivre son contrat, pour des motifs purement personnels : « Je vous écris pour vous informer que je suis dans l'impossibilité de pouvoir continuer mon contrat indéterminé intermittent événementiel ; qu'effectivement je n'ai pas de transport, cela me cause de gros problèmes financiers, ne travaillant pas tous les jours ; que je vous demande de bien vouloir prendre en compte tous ces éléments » ; que dès le 12 décembre suivant, et alors même qu'il n'avait aucune obligation de lui proposer une nouvelle affectation, l'employeur a réagi en lui proposant de travailler au Muséum National d'Histoire Naturelle de [Établissement 1], en précisant n'avoir pas d'autre site à lui proposer sur [Localité 2] ou ses alentours, proposition que M. [J] a refusé le 17 décembre suivant au motif qu'il venait d'acquérir un logement sur [Localité 3], qu'il n'avait pas le permis de conduire, et qu'il ne pouvait financièrement se déplacer sur [Localité 1] pour un contrat intermittent ; que le refus expressément exprimé par M. [J] de poursuivre le contrat de travail pour des raisons personnelles, constitue bien une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige soumis aux juges du fond ; que le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail ne peut jamais une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, il résultait de la lettre de licenciement notifiée à M. [J] le 12 janvier 2009 que la rupture de la relation de travail était motivée par le refus de celui-ci d'accepter la nouvelle affectation sur le site du Muséum national d'histoire naturelle, à [Établissement 1], telle qu'elle lui avait été proposée par la société Mondial Protection suivant courrier du 12 décembre précédent ; qu'en jugeant dès lors, pour débouter M. [J] de sa demande, que son refus de poursuivre le contrat de travail pour des raisons personnelles constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans rechercher si la proposition de nouvelle affectation adressée à M. [J] ne devait pas s'analyser en une proposition de modification de contrat que le salarié était en droit de refuser, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1235-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Et ALORS, à tout le moins, QUE pour justifier son impossibilité de poursuivre l'exécution de son contrat de travail sur le site du port autonome de [Établissement 2], M. [J], dans son courrier du 9 décembre 2008, avait fait état des difficultés qu'il avait à se rendre sur son lieu de travail et du fait qu'il ne travaillait pas tous les jours ; que, s'agissant de la fréquence du travail fourni à M. [J], la Cour d'appel a relevé que le contrat intermittent conclu le 5 mai 2008 n'était pas valable et qu'il y avait lieu de le requalifier la relation de travail en contrat à temps complet ; qu'en se fondant dès lors sur les stipulations de ce même contrat, pour dire que la durée minimale de 50 heures mensuelles qu'il prévoyait avait été largement respectée, tout en relevant que M. [J] n'avait été employé qu'à hauteur de 134 heures mensuelles au mois d'octobre 2008, puis de 121,5 heures mensuelles en décembre 2008, et affirmer que le refus du salarié de poursuivre son contrat de travail constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui se déduisaient légalement de ses constatations au regard de l'article L.1235-5, ainsi violé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [J] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents pour la période allant du 24 octobre 2007 au 1er mai 2008 et pour celle allant du 2 mai 2008 au 12 janvier 2009.
AUX MOTIFS QUE, sur le rappel de salaire lié à la modulation, la société MONDIAL PROTECTION reproche aux premiers juges d'avoir considéré que le contrat conclu le 24 octobre 2007 ne pouvait être soumis à l'accord d'entreprise au motif que le salarié était affecté à la protection d'événements éphémères, dits événementiels, alors que cette motivation ne repose sur aucune analyse juridique mais procède d'une interprétation subjective, et ne porte en elle aucune contestation sur la validité dudit accord d'entreprise qui a été validé par l'Inspection du Travail et dont la valeur juridique a d'ailleurs été confortée par plusieurs conseils de prud'hommes et cours d'appel ; que M. [J] fait valoir que le régime de la modulation prévu dans son contrat de travail conclu le 23 octobre 2007, n'est pas adapté à l'activité qui lui était confiée puisqu'il était affecté à la protection d'un événement éphémère, la Foire [Localité 4], et non sur un site qui connaît des variations d'amplitude horaire, et que par la suite, l'employeur ne lui a confié aucun autre site, alors que son contrat prévoyait 35 heures de travail en moyenne, jusqu'à ce qu'il lui fasse signer un nouveau contrat de travail pour lui appliquer le régime de l'intermittence et mettre fin à la modulation, contrat qui a pris effet le 2 mai 2008 ; que la modulation, mode d'aménagement collectif du temps de travail permettant de sortir du cadre hebdomadaire pour adopter une gestion annuelle du temps de travail, consistant à faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l'année, a existé jusqu'à l'abrogation de l'article L.3122-9 du Code de travail par la loi du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail, et n'était possible que moyennant la signature d'une convention, d'un accord collectif étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, accords qui ont continué à s'appliquer postérieurement à la nouvelle loi. ; qu'en l'espèce, l'employeur produit l'accord d'entreprise établi le 30 mars 2001, enregistré par la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle le 14 mai 2001 et dont la validité n'est pas remise en cause par le salarié ; qu'aux termes de cet accord, les partenaires sociaux ont convenus que l'activité de la société MONDIAL PROTECTION, caractérisée par des périodes d'activité variables en fonction des demandes des clients et en fonction des marchés, justifiait le recours à la modulation du temps pour l'ensemble du personnel salarié de la société, à l'exception des cadres dirigeants, et s'agissant de tous les type de contrat (CDI, CDD, temps partiel et nouveaux embauchés), sans que soit prévue de distinction selon le site d'affectation du salarié ou le poste occupé ; qu'en application de cet accord, le contrat de travail signé par les parties le 24 octobre 2007 prévoit donc valablement que M. [J], engagé comme Agent d'accueil de surveillance, exercera des missions ponctuelles sur le site de la Foire [Localité 4], M. [J] étant payé à la vacation, « dans le respect de la durée moyenne annuelle de 35 heures de travail effectif et dans le cadre d'une modulation du temps de travail afin de répondre en souplesse aux charges de travail », le nombre d'heures étant réparti en fonction des plannings et vacations du site ; qu'en outre, M. [J] prétend faussement que son contrat prévoyait une durée moyenne de 35 heures de travail hebdomadaire alors qu'il était seulement précisé que le mode d'organisation du temps de travail devait être établi « dans le respect de la durée moyenne annuelle de 35 heures de travail » ;
Et AUX MOTIFS QUE, sur la majoration des heures supplémentaires, M. [J] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement des majorations pour heures supplémentaires au motif que sa demande ne tient pas compte de la modulation applicable dans l'entreprise ; qu'il reproche à l'employeur de ne lui avoir jamais réglé de majoration pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de tous ses contrats compte tenu de ses plannings de travail et de ses bulletins de paie ; que cependant l'examen de l'accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail signe le 30 mars 2001 fait apparaître la mise en place d'une modulation du temps de travail ; que ni les plannings de travail, ni les bulletins de salaire produits par M. [J], ne permettent de justifier que des majorations au titre d'heures supplémentaires lui seraient effectivement dues en tenant compte de ce système de modulation ;
Et AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges QUE, sur le défaut de paiement des majorations pour heures supplémentaires, l'article L.3121-22 du Code du travail dispose que « les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.3121-10 ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires ; que les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % » ; que l'article L.3171-4 dispose qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié a l'appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; que l'employeur indique que M. [J] ne tient pas compte des termes de l'accord d'entreprise et de modulation du temps de travail applicable dans l'entreprise ; que le bulletin de paie informe le salarie de sa situation sur les heures acquises prises et restantes pendant la période de modulation par un compteur intitule « heures annualisées » ; que M. [J] étaye sa demande en se basant uniquement sur les dispositions de l'article L.3121-22 du Code du travail en faisant abstraction de la modulation applicable dans l'entreprise et mentionnée dans son contrat de travail ;
ALORS, d'une part, QUE l'application d'une modulation du temps de travail requiert une stipulation conforme du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le contrat à temps partiel intermittent conclu entre M. [J] et la société Mondial Protection devait être requalifié en contrat de travail à temps plein, faute pour l'employeur de justifier, non seulement, d'un accord collectif permettant de recourir à des telles modalités d'organisation du temps de travail, mais également d'un écrit comportant les mentions obligatoires relatives au temps partiel ; qu'en déboutant dès lors le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au motif que sa durée du travail devait être décomptée conformément à l'accord de modulation en vigueur dans l'entreprise, sans constater l'existence d'une stipulation expresse autorisant un tel décompte, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard des articles L.3121-10 et L.3122-9 du Code du travail, alors applicables, et de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE, selon l'article L.3122-10 du Code du travail, alors applicable, si les heures accomplies au-delà de la durée légale de trente-cinq heures dans les limites fixées par la convention ou l'accord de modulation ne constituent pas des heures supplémentaires, il en va différemment de celles qui sont effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord ; qu'en l'espèce, M. [J] produisait un décompte, annexé à ses écritures d'appel, dont il résultait que, lors de la période allant du 23 octobre au 18 novembre 2007, puis lors de celle allant du 2 mai au 16 novembre 2008, il avait accompli jusqu'à 78 heures de travail hebdomadaires ; qu'en le déboutant dès lors de sa demande, au motif d'ordre général qu'un accord de modulation conclu le 30 mars 2001 était applicable dans l'entreprise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'horaire accompli par M. [J] n'avait pas, certaines semaines, excédé la durée maximale hebdomadaire de 48 heures fixée par cet accord, de sorte qu'un rappel de salaire lui était dû à ce titre, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé, ensemble l'accord d'entreprise du 30 mars 2001.