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Cour de cassation, 26 novembre 1992. 92-60.525

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-60.525

Date de décision :

26 novembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain D..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1992 par le tribunal d'instance de Meaux, en matière électorale, EN PRESENCE DE : l'association Espoir centre familiaux de Jeunes, dont le siège est ... (10ème), Et concernant : 1°/ M. Fattoum XD..., 2°/ Mme Liliane Z... épouse XG..., 3°/ M. Jean-Pierre X..., 4°/ Mme Marie-Agnès XI... épouse Y..., 5°/ Mme Sylvette F... épouse H..., 6°/ Mme Chantal N..., 7°/ M. Jean XW..., 8°/ Mme Micheline A... épouse Hennache, 9°/ Mme Jeannine XV... épouse XA..., 10°/ M. Eric XX..., 11°/ M. Dany XF..., 12°/ M. Gérard XK..., 13°/ M. Jean-Noël XL..., 14°/ Mme Marie-Thérèse XH... épouse XL..., 15°/ M. Guy XO..., 16°/ M. Désiré XP..., 17°/ Mme Christine XB... épouse XT..., 18°/ Mme Aziza YX..., 19°/ Mme Martine P..., 20°/ Mme Martine C..., 21°/ Mme Sylvie E..., 22°/ Mme Marie-Christine K..., 23°/ M. Francis V..., 24°/ M. Ali XD..., 25°/ Mme Annick XQ... épouse XC..., 26°/ Mme Françoise B... épouse XE..., 27°/ Mme Thérèse M... épouse I..., 28°/ Mme J... Hache épouse Desessard, 29°/ Mme Denise XU... épouse R..., 30°/ Mme Annette O..., 31°/ Mme Anissa G... épouse Q..., 32°/ Mme Suzanne L... épouse U..., 33°/ Mme Noëlle S... épouse XJ..., 34°/ Mme Lancia XR... épouse XM..., 35°/ Mme Jeanine T... épouse XS..., 36°/ Mme Berta YW... épouse XY..., 37°/ Mme Marie-Antoinette XN... épouse XZ..., tous domiciliés au Centre familial de jeunes de Vignely à Esbly (Seine-et-Marne), LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. D..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. D... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Meaux, 23 octobre 1992) d'avoir refusé d'ordonner l'inscription de M. XD... et de trente six autres salariés sur les listes électorales prud'homales, alors qu'il résulterait des propres constatations du jugement que l'employeur a lui-même déclaré et attesté que ces trente sept salariés sont concernés et qu'ils n'étaient pas inscrits sur la liste électorale bien que la liste ait été transmise par l'employeur dans les délais règlementaires ; qu'ainsi, le tribunal n'aurait pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient nécessairement, violant les articles L. 511-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que le jugement relève que, concernant les salariés visés par le moyen, il y a lieu de rejeter la requête à défaut de pièces justificatives ; Que, par ces motifs, le tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt douze, Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, Mmes Dieuzeide, Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.

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