Cour de cassation, 02 octobre 1997. 95-14.957
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.957
Date de décision :
2 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Leela X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1995 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section A), au profit de M. Daniel, Georges, Valentin Y..., défendeur à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 2 juillet 1997, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de Me Parmentier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 1995), que Mme Y... ayant demandé la séparation de corps, son mari a formé une demande reconventionnelle en divorce ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes des dispositions combinées des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit comprendre, à peine de nullité, un exposé succinct non seulement des prétentions des parties, mais également des moyens invoqués à leur appui, et qu'en s'abstenant d'exposer les moyens invoqués par l'exposante pour conclure au rejet de la demande reconventionnelle de son mari, la cour d'appel a manifestement violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;
et que, d'autre part, Mme Y... soulignait dans ses écritures d'appel que le Tribunal avait admis la demande reconventionnelle de son mari sur la seule foi du témoignage d'une seule personne alors que, si ce témoignage avait été conforme à la vérité, il aurait dû être accompagné d'attestations d'autres collègues de son mari envers qui, selon le témoin unique, elle aurait fait preuve d'agressivité; qu'en confirmant le jugement entrepris par simple adoption de motifs et sans répondre à ce moyen ni rechercher si un seul témoignage non corroboré par les personnes qui, d'après le témoin, auraient été agressées par la femme, la cour d'appel a, une fois encore, violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en indiquant que l'épouse sollicitait le prononcé de la séparation de corps aux torts de son conjoint qui aurait quitté le domicile conjugal, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par motifs propres et adoptés, satisfait aux exigences des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de son épouse à lui verser une indemnité d'occupation pour le logement commun, alors, selon le moyen, qu'en prononçant le divorce, le juge doit statuer sur les demandes d'attribution préférentielle du logement familial et d'indemnité d'occupation y afférente ;
que pour rejeter la demande d'indemnité d'occupation formée par M. Y..., la cour d'appel a énoncé que l'ordonnance de non-conciliation attribuant au titre des mesures provisoires la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à l'épouse n'avait pas été frappée d'appel;
qu'en se prononçant ainsi quand il lui appartenait, lors du prononcé du divorce, de statuer sur ces demandes, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 264-1 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation qui accordait à l'époux la jouissance gratuite du domicile conjugal n'avaient pas été frappées d'appel et restaient donc applicables jusqu'à ce que la décision prononçant le divorce devienne irrévocable;
que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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