Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
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MINUTE N°: 25/00122
DU : 28 Février 2025
DOSSIER : N° RG 24/00072 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3PG
[16]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [U]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 12]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62119/2023/5248 du 18/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représentée par Maître Gaël DENNETIERE de la SELARL LMD AVOCATS, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [N] [R] [S]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 2]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 10 Septembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 22 Novembre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
28 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [N] [R] [S] et Madame [J] [U] se sont mariés le [Date mariage 9] 1997 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
- [B] [S], né le [Date naissance 10] 1992 à [Localité 17],
- [Y] [S] né le [Date naissance 11] 1994 à [Localité 17],
- [G] [S] née le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 14],
- [I] [S] né le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 17],
- [L] [S] né le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 17],
- [D] [S] né le [Date naissance 8] 2003 à [Localité 17].
Dans l'instance en divorce introduite par Madame [U], par assignation délivrée le 27 septembre 2023, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 05 mars 2024, renvoyé l’affaire à la mise en état du 14 mai 2024.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
- constaté la résidence séparée des époux ; - fixé une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [D] [S], à la charge du père, d’un montant mensuel de 180 euros, à compter du mois d’octobre 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 juillet 2024, et signifiées à Monsieur [S] le 8 juillet 2024, Madame [U] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Dans le dernier état de ses écritures, elle sollicite outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal :
- de se voir donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
- le report des effets du divorce quant aux biens à la date du 1er janvier 2017 ;
- maintenir le paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [D] [S] de 180 euros par mois, à la charge du père ;
- de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement assigné à personne le 27 septembre 2023, Monsieur [W] [S] n'a pas constitué avocat : le présent jugement sera donc réputé contradictoire conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile.
Les enfants étant désormais majeurs, il n’y a pas lieu de procéder aux vérifications imposées par les articles 388-1 et 1072-1 du code civil.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 22 novembre 2024 et mise en délibéré au 28 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [W], [N], [R] [S]
Né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 18]
et
Madame [J] [U]
Née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 20]
Mariés le [Date mariage 9] 1997 à [Localité 15].
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux.
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er janvier 2017;
Maintient à la somme de 180 euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de [D] que doit verser Monsieur [W] [S] chaque mois d'avance à la mère, Madame [J] [U] et au besoin l'y condamne ;
Dit que cette somme est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l'autre parent chaque année scolaire, par lettre recommandée et avant le 1 er novembre, de ce que l'enfant se trouve toujours à charge ;
Dit que ladite contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) publié par l'I.N.S.E.E ;
Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr
Dit que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2026, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
montant de la pension initiale X dernier indice à la date de la revalorisation
indice à la date du mois de
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien de [D] [S] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [U] ;
Dit que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne Madame [J] [U] aux entiers dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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