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Cour de cassation, 17 décembre 2019. 19-86.226

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-86.226

Date de décision :

17 décembre 2019

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Texte intégral

N° S 19-86.226 F-D N° 2849 CK 17 DÉCEMBRE 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Le procureur général près la cour d'appel de Besançon a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour, en date du 11 septembre 2019, qui , sur renvoi après cassation (Crim., 26 juin 2019, pourvoi n° 19-82.838) dans l'information suivie contre M. I... Y... des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandise prohibée et association de malfaiteurs, a annulé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire. La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Des mémoires en demande et en défense ont été produits. Examen de la recevabilité du mémoire en défense Faute d'avoir constitué avocat aux Conseils , et en application de l'article 585 du code de procédure pénale ,le mémoire personnel en défense de M. Y... est irrecevable . Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. I... Y..., a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire le 13 juillet 2018 . 3. Selon convocation du 13 février 2019 , le juge des libertés et de la détention a fixé la date du débat contradictoire en vue d'une nouvelle prolongation de la détention provisoire au 8 mars 2019 par voie de visioconférence et, pour le cas où le débat devrait être reporté, au 12 mars 2019. Cet avis n'a pas précisé la possibilité pour M. Y... de refuser ce mode de comparution. 4. Par courrier adressé le 22 février 2019 à un service autre que celui de l'instruction, l'avocat de la personne mise en examen, convoqué en vue de ce débat, a indiqué qu'il serait présent le 8 mars 2019 à la maison d'arrêt mais qu'il était indisponible pour un éventuel renvoi le 12 mars 2019. Le juge des libertés et de la détention l'a informé le 5 mars 2019 de l'impossibilité de modifier la seconde date déterminée. 5. Le 8 mars 2019, M. Y..., assisté de son conseil a informé le juge des libertés et de la détention de son refus du recours à la visio-conférence. Par ordonnance du 12 mars 2019, après débat en présence du mis en examen et en l'absence de son avocat, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. Y.... 6. M. Y... a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Exposé du moyen 8. Le moyen est pris de la violation des articles 114, 145 et 145-1 du code de procédure pénale, 591 du code de procédure pénale. 9.Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a prononcé l'annulation du procès-verbal de débat contradictoire de prolongation de détention provisoire du 12 mars 2019 ainsi que de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le même jour" ; "1°) alors que les dispositions de l'article 145 alinéa 5 du code de procédure pénale prescrivant, en l'absence de l'avocat choisi, la désignation d'un avocat commis d'office, ne s'appliquent pas au débat contradictoire tenu pour la prolongation de la détention provisoire ; qu'ainsi l'absence au débat de l'avocat désigné alors qu'il a été régulièrement convoqué en vue de la prolongation de la détention provisoire, conformément aux dispositions de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure pénale, ne porte pas atteinte aux droits de la défense ; qu'en l'espèce, l'avocat choisi a été régulièrement convoqué pour la dernière date utile du 12 mars 2019 ; que le juge des libertés et de la détention a pu tenir le débat contradictoire hors la présence de l'avocat du mis en examen, à qui i l appartenait le cas échéant, s'il était personnellement indisponible, de se faire substituer ; que la chambre de l'instruction, en considérant que l'absence de l'avocat du mis en examen a porté atteinte aux droits de la défense, a méconnu les textes et principes susvisés ; "2°) alors que le juge des libertés et de la détention est tenu de répondre à une demande de modification de date d'audience fondée sur l'indisponibilité de l'avocat ; qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention a répondu le 5 mars 2019 au conseil du mis en examen, l'informant que « compte tenu de l'échéance du mandat de dépôt (13 mars 2019) et des délais de convocation, il n'est pas possible de modifier la date d'extraction » ; que le juge des libertés et de la détention explique à nouveau dans le procès-verbal de débat contradictoire en date du 12 mars 2019 que « il a été répondu à Maître N... par fax le 5 mars 2019 qu'il n'était plus possible de modifier la date du débat contradictoire avant la fin de l'échéance du mandat de dépôt, compte tenu des délais de procédure et des contraintes liées à l'extraction » ; qu'au surplus la réponse donnée au conseil sept jours avant la date fixée pour le débat n'est pas tardive ; qu'ainsi le juge des libertés et de la détention a régulièrement répondu à la demande et a suffisamment expliqué sa décision ; que la chambre de l'instruction, en considérant que le juge avait insuffisamment et tardivement motivé sa décision, a méconnu les textes et principes susvisés" ; Réponse de la Cour Vu les dispositions de l'article 145, alinéa 5, du code de procédure pénale, 10. Les dispositions de ce texte , prévoyant que si le mis en examen n'est pas déjà assisté d'un avocat, le juge l'avise qu'il sera défendu lors du débat par un avocat de son choix et que si l'avocat choisi ne peut se déplacer, il est remplacé par un avocat commis d'office, n'est applicable que lors du placement initial en détention provisoire. 11. Pour annuler le procès-verbal de débat contradictoire et l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 12 mars 2019, la chambre de l'instruction relève que si le mis en examen n'a pas été avisé du droit de s'opposer à l'utilisation de la visioconférence, cette omission ne pouvait lui faire grief dès lors que l'intéressé a refusé pour ce motif, la tenue du débat le 8 mars 2019 alors qu' il était assisté de son conseil, et que le débat a été reporté au 12 mars suivant, date à laquelle il a comparu devant le juge des libertés et de la détention. 12. Les juges constatent qu'à cette date le mis en examen n'était pas assisté de son conseil pas plus que d'un avocat commis d'office et relèvent que l'avocat choisi avait pris soin d'aviser le juge des libertés et de la détention de son empêchement légitime et justifié, n'a pas pu assister le mis en examen à la date retenue par le juge. 13. Ils ajoutent que c'est vainement que le juge des libertés et de la détention argue d'un empêchement nullement motivé autrement que de manière générale et ce très tardivement alors qu'il lui était loisible de trouver une autre date avec le conseil et que cet empêchement est de son seul fait, quand bien même les circuits internes de la juridiction relatifs aux transmissions des fax aient pu être perturbés, circonstance qui ne saurait préjudicier au mis en examen. 14. Les juges en concluent que la personne mise en examen n'ayant pu bénéficier de l'assistance de son conseil, il a été porté une atteinte particulièrement grave aux droits de la défense, lui faisant grief. 14. En statuant ainsi, alors d'une part, que le juge des libertés et de la détention se trouvait dans l'impossibilité de différer le débat au regard des délais de procédure contraints et avait répondu dans un délai utile à la demande de renvoi, d'autre part qu'il appartenait à l'avocat du mis en examen, régulièrement convoqué , s'il était personnellement indisponible, de se faire substituer par tout autre avocat , la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 15. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 11 septembre 2019 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Ordonne l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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