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Cour de cassation, 13 octobre 1993. 92-10.820

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.820

Date de décision :

13 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Centre Chirurgical Ambroise Paré, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit de M. Alain X..., demeurant ... (17ème), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane, de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Société Centre Chirurgical Ambroise Paré, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 23 juin 1993 ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société Centre Chirurgical Ambroise Paré a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de la demande en paiement de redevance qu'elle avait formée à l'encontre de M. X... ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Centre Chirurgical Ambroise Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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