Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58041 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6IGG
N° :9/MM
Assignation du :
19,21,25 Novembre 2024
N° Init : 24/55333
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 janvier 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
La société PEACH INVEST FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric METAIS, avocat au barreau de PARIS - P0566
DEFENDERESSES
S.A.S. MODERN RESTAURATION GESTION - MRG
[Adresse 1]
[Localité 5]
non constituée
S.A.S. OCF OUEST CONSTRUCTION FRIGORIFIQ
[Adresse 8]
[Localité 6]
non constituée
S.A.S. AGENCEMENT GENERAL DU BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 7]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 19,21,25 novembre 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 16 Octobre 2024 par laquelle Monsieur [S] [N] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
- la S.A.S. MODERN RESTAURATION GESTION - MRG
- la S.A.S. OCF OUEST CONSTRUCTION FRIGORIFIQ
- la S.A.S. AGENCEMENT GENERAL DU BATIMENT
notre ordonnance de référé du 16 Octobre 2024 ayant commis Monsieur [S] [N] en qualité d’expert ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 14 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Fanny LAINÉ
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