Tribunal Administratif de Paris, 21 février 2024. 2401447
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2401447
Date de décision :
21 février 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a considéré ses lésions comme guéries avec retour à l'état antérieur à compter du 3 mai 2023, a refusé de reconnaître comme imputable au service sa pathologie à compter de cette même date, et par suite de prendre en charge ses arrêts de travail au titre de la législation sur les maladies d'origine professionnelle pour la période du 3 mai 2023 au 1er septembre 2023.
Elle soutient que l'arrêté est illégal en ce qu'il est entaché d'une erreur d'appréciation, sa pathologie étant imputable au service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "
2. Pour demander l'annulation de l'arrêté litigieux, Mme A se borne à invoquer une erreur d'appréciation dans l'absence de reconnaissance de l'imputabilité de sa pathologie au service, et à produire un certificat médical postérieur à l'arrêté portant simple recommandation d'envisager une prolongation de la prise en charge au titre de la maladie professionnelle. Ainsi, le moyen soulevé par Mme A ne saurait être regardé comme assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, de saisir à nouveau le juge administratif territorialement compétent, au besoin en ayant recours à l'aide d'un avocat, en produisant une argumentation et des pièces jointes permettant au juge de porter une appréciation éclairée sur la légalité de la décision administrative qu'elle estime préjudicier à ses droits.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 21 février 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401447/2-
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique