Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/02974 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2ZW
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
Mme [U] [T] née [X]
Me Mathilde CAUSSADE
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
[V] [T]
ORDONNANCE
Le 17 Mai 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [U] [T] née [X]
Actuellement hospitalisée à [5], site [Localité 3]
comparante, assistée de Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 168, commis d'office
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non représenté
Madame [V] [T]
née le 09 Septembre 1991 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l'audience
A l'audience publique du 17 Mai 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [T] [U] née [X], née le 4 août 1989 en Algérie fait l'objet depuis le 24 avril 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [5] à [Localité 3], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [X] [V], sa s'ur.
Le 27 avril 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier [5] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 2 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 8 mai 2023 par Madame [T] [U] née [X].
Madame [T] [U] née [X], l'établissement [5], Madame [X] [V] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 15 mai 2023, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 17 mai 2023 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Madame [X] [V] et le centre hospitalier [5] n'ont pas comparu.
Le conseil de Madame [T] [U] née [X] a renoncé à ses moyens relatifs aux pièces du tiers et à l'absence de signature de la requête au juge des libertés et de la détention et a soutenu l'absence de notification des droits du patient et l'absence de saisine de la commission départementale des soins psychiatriques
Madame [T] [U] née [X] a été entendue en dernier et a dit qu'à l'hôpital, cela se passait bien, qu'elle avait eu un rendez-vous avec l'unité mobile de psychiatrie, qu'on lui avait parlé d'une sortie dans la semaine si elle était acceptée, ce qui est le cas et qu'elle souhaitait quitter l'hôpital et être suivie à domicile.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les moyens d'irrégularité soulevés
Sur l'absence d'information des droits
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, des décisions d'admission et de maintien, ainsi que des raisons qui les motivent, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1 du même code.
Il ressort de la procédure qu'un livret d'admission en psychiatrie, intitulé « vos droits et recours » été remis à Madame [T] [U] née [X] à son arrivée à l'hôpital, tel que cela ressort de l'attestation de remise dudit document en date du 24 avril 2023 jour de son hospitalisation, attestation signée par la patiente. Il n'y a donc aucune irrégularité. Ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen relatif à l'absence d'information de la commission départementale des soins psychiatriques
Aux termes de l'article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 4], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.
L'article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l'article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; »
L'article R. 3211-24 du même code dispose que « la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. »
L'article R. 3211-12 du même code dispose que « sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue :
1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ;
2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; »
Il est constant qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge.
Il convient en premier lieu de rappeler qu'en application des articles précités, la preuve de l'information de la CDSP n'est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au juge des libertés et de la détention lorsqu'il est saisi.
En l'espèce, il n'est pas démontré que cette commission ait été informée de la décision d'admission et des différents documents afférents à l'hospitalisation de Madame [T] [U] née [X].
En application de l'article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
En l'espèce, il ressort du dossier que les décisions d'admission et de maintien mentionnent l'adresse de la CDPS qui peut être saisie et que dans les droits expressément notifiés à la patiente dans le livret remis, figure le droit pour elle de saisir la CDSP, l'adresse étant précisée avec les raisons de l'existence de celle-ci.
De plus, Madame [T] N [U] née [X] a été également informée lors de cette notification qu'elle pouvait faire un recours devant le juge des libertés et de la détention, dont les coordonnées sont expressément indiquées, copie de cette notification lui ayant été remise. Ce recours peut se faire à tout moment, indépendamment du contrôle obligatoire dudit juge dès le début de la mesure.
S'il est exact que le juge ne contrôle que la procédure et ne peut en aucun cas se substituer à l'avis médical, le patient peut à tout moment saisir le juge pour demander à ce que ce dernier ordonne une expertise médicale, ce que ce dernier peut également faire d'office, expertise pouvant suivant les conclusions de l'expert aboutir à la mainlevée de la mesure.
En conséquence, il n'est démontré aucun grief pour Madame [T] [U] née [X]. Ce moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Les certificats médicaux initiaux des 24 avril 2023 et les certificats et avis suivants des 25, 26 et 28 avril 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [T] [U] née [X]. L'avis médical motivé du 15 mai 2023 du docteur [L] indique : « patiente âgée de 33 ans hospitalisée pour prise en charge d'une symptomatologie délirante depuis plusieurs années avec apparition récente de troubles du comportement au domicile à type d'agitation et d'hétéro-agressivité.
L'hospitalisation permet une évolution clinique progressivement favorable mais encore insuffisante.
Ce jour en entretien, la présentation de la patiente est excentrique avec plusieurs couches de vêtements. Des troubles du cours de la pensée sont visibles à travers une désorganisation intellectuelle. Le discours est ainsi parfois illogique et flou.
Elle rationnalise et argumenta les troubles du comportement à l'origine de son hospitalisation et minimise l'ensemble de sa symptomatologie. Elle présente des comportements étranges dans le service, qu'elle rationnalise également. La pathologie psychiatrique est totalement déniée et l'adhésion aux soins superficielle.
L'hospitalisation à temps complet nécessite d'être maintenue afin de poursuivre les adaptations thérapeutiques et la psychoéducation, de progresser dans l'amélioration clinique et de mettre en place le projet de soins adapté ».
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [T] [U] née [X], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Madame [T] [U] née [X] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclare l'appel de Madame [T] [U] née [X] recevable,
Rejette les moyens d'irrégularité soulevés,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
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