Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/00839
N° Portalis DBX4-W-B7J-T4AS
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 28 Mai 2025
S.A.E.M. ADOMA,
C/
[D] [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 28 Mai 2025
à l’AARPI BAYLE-BESSON ESTRADE
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 28 mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 04 avril 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.E.M. ADOMA, Société Anonyme d’Economie Mixte, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [B]
demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé du 28 juin 2022, la SAEM ADOMA a signé avec Monsieur [D] [B] un contrat de résidence concernant un logement n°0035, [Localité 8] [Adresse 6], situé [Adresse 4], moyennant une redevance mensuelle de 405,10 euros.
Le 08 janvier 2025, la SAEM ADOMA a fait signifier à Monsieur [D] [B] une lettre de mise en demeure de payer les redevances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, la SAEM ADOMA a fait assigner Monsieur [D] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé aux fins de :
- juger que malgré la mise en demeure, Monsieur [D] [B] reste redevable de la somme de 3.903,47 euros, selon décompte arrêté au 07 janvier 2025, qui sera réactualisé le jour des plaidoiries;
- constater la résiliation du contrat de résidence en application de la convention ;
- prononcer l'expulsion de Monsieur [D] [B] et tout occupant de son chef le cas échéant avec le concours de la force publique ;
- condamner Monsieur [D] [B] à payer à la SAEM ADOMA la somme de 3.903,47 euros à titre provisionnel, sauf à parfaire, outre une indemnité provisionnelle d’occupation égale à la redevance mensuelle en vigueur dans les foyers mois par mois et notamment en l’espèce la somme de 437,66 euros à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce jusqu’au départ effectif du résident ;
- condamner Monsieur [D] [B] au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l’audience du 04 avril 2025, la SAEM ADOMA, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 5.959,26 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de mars 2025 comprise.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à l'étude le 25 février 2025, Monsieur [D] [B] n'est ni présent, ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L'article R.633-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que "II - le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (...)
III.-la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV.-lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux. (...)".
Le contrat de résidence conclu le 28 juin 2022 contient une clause résolutoire dans le même sens (article 11), en prévoyant que la résiliation intervient un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception en cas d'inexécution par le résident d'une de ses obligations (le paiement des redevances étant listées dans les obligations du résident aux articles 5 et 8 du contrat).
La SAEM ADOMA justifie qu'elle a fait signifier à Monsieur [D] [B] une mise en demeure de régulariser un arriéré de 3.903,47 euros, représentant au moins deux fois le montant mensuel de la redevance acquittée pour le logement et les charges, par acte de commissaire de justice en date du 08 janvier 2025.
Monsieur [D] [B] n’a rien réglé dans le délai d’un mois. A défaut de paiement total de la somme visée dans la mise en demeure, il y a lieu de constater que les conditions de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 09 février 2025.
Le contrat se trouvant résilié, Monsieur [D] [B] est devenu occupant sans droit ni titre du logement et il convient d’ordonner son expulsion.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L'ARRIERE
La SAEM ADOMA produit un décompte du 03 avril 2025 démontrant que Monsieur [D] [B] reste devoir la somme de 5.259,26 euros, mensualité de mars 2025 comprise, et non 5.959,26 euros comme demandé à l’audience.
Monsieur [D] [B] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 5.259,26 euros.
Monsieur [D] [B] sera également condamné au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l'arriéré d'indemnités d'occupation pour la période du 09 février 2025 au mois de mars 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d'occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée à la somme de 437,66 euros, conformément à la demande.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [D] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de la signification de la lettre de mise en demeure et de l’assignation en référé.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAEM ADOMA, Monsieur [D] [B] sera condamné à lui verser une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 28 juin 2022 entre la SAEM ADOMA et Monsieur [D] [B] concernant le logement n°0035, [Localité 8] [Adresse 6], situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 09 février 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [D] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [D] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SAEM ADOMApourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [B] à verser à la SAEM ADOMA à titre provisionnel la somme de 5.259,26 euros (décompte arrêté au 03 avril 2025, comprenant les redevances et indemnités d’occupation impayées jusqu'à l'échéance du mois de mars 2025 comprise) ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [B] à payer à la SAEM ADOMA à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant des redevances soit la somme de 437,66 euros ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [B] à verser à la SAEM ADOMA une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la signification de la lettre de mise en demeure et de l’assignation en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La vice-présidente
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