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Cour de cassation, 14 novembre 1991. 90-70.274

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-70.274

Date de décision :

14 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Gilbert X..., demeurant ... (Haute-Savoie), 2°/ Mme Fernande X..., née Y..., demeurant ... (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre des expropriations), au profit de la commune d'Annemasse, représentée par son maire en exercice, domicilié à la mairie d'Annemasse (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Chemin, M. Boscheron, conseillers, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, confirmant le jugement, s'est nécessairement placée à la date de la décision de première instance pour évaluer les biens ; que, retenant la méthode d'évaluation et les éléments de référence qu'elle estimait les plus appropriés, elle a, répondant aux conclusions, souverainement fixé le montant de l'indemnisation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux X..., envers la commune d'Annemasse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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