Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 22/12936 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WUWF
N° de Minute : BX24/00625
JUGEMENT
DU : 05 Septembre 2024
LILLE METROPOLE HABITAT
C/
[I] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
LILLE METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [G], munie d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [I] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gaëlla KERRAR, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Mai 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 juillet 2010, LILLE METROPOLE HABITAT a donné en location à Madame [I] [Y] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 2].
Un avenant suite à divorce a été signé le 21 mars 2016.
Le 2 août 2021, LILLE METROPOLE HABITAT a fait signifier à Madame [I] [Y] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier de justice du 21 septembre 2022, LILLE METROPOLE HABITAT a fait assigner Madame [I] [Y], pour l'audience du dix neuf Janvier deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- constater et à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
- prononcer l'expulsion de Madame [I] [Y] ;
- la condamner au paiement :
- de la somme de 6090,79 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ;
- de la somme de 152 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [I] [Y] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, LILLE METROPOLE HABITAT a confirmé sa demande en l'actualisant à la somme de 18112,88 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 30 avril 2024, demande l'application de la loi Elan et la résiliation du bail.
Il est expressément fait référence aux conclusions de Madame [Y] visées le 11 mai 2023, le 7 septembre 2023 et le 16 mai 2024 ; ainsi qu'aux conclusions de LILLE METROPOLE HABITAT visées le 16 mai 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la CAF, le 3 août 2021 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 26 septembre 2022 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. La saisine de la CAF vaut saisine CCAPEX. La demande est donc recevable.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation et d'expulsion et d'indemnités mensuelles d'occupation:
Le bail comporte une clause résolutoire de plein droit.
Les causes du commandement du 2 août 2021 n'ont pas été réglées dans les 2 mois de la signification du commandement.
Le dossier de surendettement de Madame [Y] a été déclaré recevable le 25 janvier 2023.
La Commission de Surendettement a décidé d'imposer pour la dette locative de 8079,91 euros un réechelonnement sur la base de 84 mensualités de 50 euros avec un effacement partiel de 3879,91 euros à la fin du plan.
Ces mesures ont été validées le 13 juin 2023 avec une entrée en application le 13 juin 2023 ou au plus tard, le dernier jour du mois suivant le 13 juin 2023.
Cette décision précise que Madame [Y] devra continuer à régler les charges courantes ; et que si ces mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques 15 jours après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec A.R, restée infructueuse d'avoir à exécuter les obligations prévues par les mesures.
Si les mesures de réaménagement ne sont pas respectées, le bail est automatiquement résilié.
En l'espèce il résulte du décompte détaillé qu'aucun versement de loyer n'a été effectué depuis le 15 juin 2023.
Madame [Y] ne règle ni sa part à charge ni la mensualité de 50 euros.
Par lettre recommandée avec AR du 21 mars 2024, LILLE METROPOLE HABITAT a mis Madame [Y] en demeure de régler la somme de 450 euros en plus de sa part à charge dans les 15 jours à compter de la réception de cette lettre.
Cette lettre étant restée infructueuse, LILLE METROPOLE HABITAT a informé la Commission de Surendettement de la dénonciation du plan de surendettement par lettre du 23 avril 2024.
Madame [Y] en a été informée par lettre du 23 avril 2024.
Par ailleurs Madame [Y] n'a pas repris le paiement de ses loyers avant l'audience.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient donc réunies à la date du 2 octobre 2021.
Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion de Madame [Y] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
L'occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 652,77 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l'aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s'était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision.
Madame [I] [Y] sera donc condamnée à payer à LILLE METROPOLE HABITAT, la somme de 652,77 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er mai 2024 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés, s'élevait, au 30 avril 2024, à la somme de 17990,96 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
L'ensemble des versements effectués par Madame [Y] figurent sur le décompte de LILLE METROPOLE HABITAT.
Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.
Madame [I] [Y] sera donc condamnée à payer en deniers ou quittances valables à LILLE METROPOLE HABITAT la somme de 17990,96 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 avril 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Madame [I] [Y], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L'exécution provisoire apparait justifiée compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l'action de LILLE METROPOLE HABITAT recevable ;
Constate la résiliation du bail conclu le 15 juillet 2010 entre LILLE METROPOLE HABITAT et Madame [I] [Y] concernant l'immeuble situé à [Adresse 2], à la date du 2 octobre 2021 ;
Dit qu'à défaut pour Madame [I] [Y] ainsi que pour tout occupant de son chef, d'avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin avec l'assistance de la force publique ;
Rappelle qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution "les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ;
Fixe à la somme de 652,77 euros l'indemnité d'occupation mensuelle ;
Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision ;
Condamne Madame [I] [Y] à payer en deniers ou quittances valables à LILLE METROPOLE HABITAT, la somme de 17990,96 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Madame [I] [Y] à payer à LILLE METROPOLE HABITAT, la somme de 652,77 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er mai 2024 et jusqu'à libération effective et définitive des lieux ;
Rappelle à Madame [I] [Y] qu'elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4] ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Certifie le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dit que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l'original du présent jugement ;
Condamne Madame [I] [Y] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 05 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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