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Cour de cassation, 04 décembre 1996. 93-45.020

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-45.020

Date de décision :

4 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société EBCR, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1993 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de M. Frédéric X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société EBCR, de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 29 juin 1993), que M. X... a été engagé le 17 mars 1983 par la société EBCR en qualité de maçon et affecté à un poste de façadeur; que, le 22 juillet 1986, alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie, il a demandé la prise en charge de son affection par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) au titre de maladie professionnelle; qu'ayant été reconnu définitivement inapte au métier de maçon par le médecin du travail le 29 octobre 1986, il a été licencié le 10 novembre suivant, sans indemnités; Sur le premier moyen : Attendu que la société EBCR fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié diverses indemnités de rupture pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait écarter le caractère sérieusement contestable de l'origine professionnelle de la maladie du salarié, au moment du licenciement, sans rechercher si, comme le souhaitait l'employeur, ce caractère ne résultait pas de l'attitude de la caisse primaire d'assurance maladie, qui, après avoir adressé une lettre de réserve, a mis près de trois ans avant de prendre sa décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-1, L . 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur savait, au moment du licenciement, qu'une procédure avait été engagée par le salarié pour faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement de M. X... avait été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen : Attendu que la société EBCR fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que le droit à l'indemnité prévue par ce texte est subordonné au refus par l'une ou l'autre des parties de la réintégration que le juge peut proposer; qu'en l'espèce, aucune des parties n'a refusé une réintégration que le juge n'a pas proposée, aucun poste ne pouvant être offert par la société EBCR; que, dès lors, en accordant pourtant au salarié une indemnité au titre de l'article L. 122-32-7, la cour d'appel a violé ce texte; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, le non-respect des formalités imposées par l'article L. 122-32-5 du Code du travail, et en particulier de l'obligation pour l'employeur de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement, ne relève pas de la sanction spécifique instituée par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, mais ouvre droit à des dommages-intérêts pour le préjudice subi; que la cour d'appel, en décidant qu'en ne respectant pas formellement les dispositions de l'article L. 122-32-5, l'employeur avait encouru les sanctions prévues par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, a violé cet article; et alors, enfin, encore plus subsidiairement, que l'application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail n'est possible, lorsque le salarié a été déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, que si l'employeur ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de procéder au reclassement ou du refus du salarié de l'emploi proposé; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait la société EBCR, l'impossibilité pour l'employeur de reclasser M. X... n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait été déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait avant sa maladie et que l'employeur n'établissait pas qu'il avait été mis dans l'impossibilité de lui offrir un poste approprié à ses capacités, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de proposer la réintégration du salarié dont le licenciement était intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, a, à bon droit, alloué au salarié une indemnité en se fondant sur les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société EBCR aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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