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Cour d'appel, 05 mars 2026. 23/01120

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01120

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 05 Mars 2026 N° RG 23/01120 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJNI Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 22 Juin 2023, RG 20/00582 Appelants M. [E] [C] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2], et Mme [R] [N] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3], demeurant ensemble [Adresse 1] Représentés par Me Serpil LEVET-TERZIOGLU de l'AARPI QUERE & LEVET AVOCATS, avocat t au barreau d'ANNECY et la SELEURL DANA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS Intimée S.A. LYONNAISE DE BANQUE dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ANNECY et la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat plaidant au barreau de LYON -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 28 octobre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré assistée de Mesdames [Y] [H] et [V] [M], Greffières stagiaires, à laquelle il a été procédé au rapport, Et lors du délibéré, par : - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries - Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, - Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Pour l'acquisition d'un appartement en l'état futur d'achèvement sis à [Localité 4] et destiné à la location, M. [E] [C] et Mme [R] [N] son épouse ont souscrit auprès de la SA Lyonnaise de Banque, selon offres acceptées le 11 février 2004 et réitérées par acte authentique du 2 avril suivant, deux prêts in fine soit : - un prêt en devises référencé n°30557904, d'une durée de 180 mois, de la contre-valeur en francs suisses de la somme de 52 492 euros (82 386,19 CHF), au taux d'intérêt indexé sur le libor CHF à 3 mois, outre une marge de 0,85%, - un prêt en devises référencé n°30557905, d'une durée de 180 mois, de la contre-valeur en francs suisses de la somme de 52 258 euros (82 018,93 CHF), au taux d'intérêt fixe durant 5 ans puis indexé sur le libor CHF à 1 an, outre une marge de 0,85%, pour les 10 années suivantes. Ces prêts étaient à échéance, pour le remboursement du capital, au 5 avril 2019. Ils ont en outre souscrit auprès de la même banque, pour l'acquisition d'un autre appartement en l'état futur d'achèvement sis à [Localité 5], selon offre sous seing privée acceptée le 9 août 2010, un prêt en devises référencé n°30557914, remboursable en 282 mensualités après une période de franchise de 18 mois, de la contre-valeur en francs suisses de la somme de 170 780 euros (237 350,05 CHF), au taux d'intérêt indexé sur le libor CHF à 3 mois. Un litige est né entre les époux [C] et la SA Lyonnaise de Banque concernant l'exécution du contrat et le coût du remboursement des crédits. Aussi, par acte du 24 juin 2020, les époux [C] ont fait assigner la SA Lyonnaise de Banque devant le tribunal judiciaire d'Annecy en nullité des deux premiers prêts et subsidiairement, en responsabilité pour manquement au devoir de conseil. Selon conclusions sur incident en date du 1er juin 2021, la SA Lyonnaise de Banque a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de faire déclarer prescrite l'action en nullité des prêts souscrits le 11 février 2004. Par ordonnance du 17 juin 2022, le juge de la mise en état a notamment déclaré prescrite la demande des époux [C] en annulation des contrats de prêts n°30557904 et n°30557905 conclus avec la SA Lyonnaise de Banque d'un montant de 52 492 euros et de 52 258 euros, ainsi que les demandes subséquentes relatives à la prescription. En cours d'instance, des demandes additionnelles ont été présentées concernant le prêt référencé n°30557914. Par jugement contradictoire du 22 juin 2023, le tribunal judiciaire d'Annecy a : - débouté les époux [C] de leurs demandes relatives à l'annulation des contrats de prêt n°30557904 et n°30557905, - débouté les époux [C] de leurs demandes aux fins de voir déclarer abusives les clauses des contrats de prêt n°30557904 et n°30557905, - débouté les époux [C] de leurs demandes subséquentes aux fins de condamnation des époux [C] à rembourser les sommes perçues, de condamnation de la SA Lyonnaise de Banque à rembourser les amortissements, intérêts, cotisations et commissions et les primes d'assurance emprunteur, de compensation des créances réciproques et d'application des intérêts au taux légal à compter de l'assignation concernant les prêt n°30557904 et n°30557905, - débouté les époux [C] de leur demande tendant à l'annulation du contrat de prêt n°30557914, - débouté les époux [C] de leur demande aux fins de constatation de clauses abusives au sein du contrat de prêt n°30557914, - débouté les époux [C] de leur demande aux fins de condamnation des époux [C] à rembourser les sommes perçues, de condamnation de la SA Lyonnaise de Banque à rembourser les amortissements, intérêts, cotisations et commissions et les primes d'assurance emprunteur, de compensation des créances réciproques et d'application des intérêts au taux légal à compter de l'assignation concernant le prêt n°30557914, - débouté les époux [C] de leur demande aux fins d'indemnisation pour non-respect du devoir de conseil au titre des contrats de prêt n°30557904 et n°30557905, - condamné la SA Lyonnaise de Banque au paiement de la somme de 5 000 euros aux époux [C], pris indivisément, en indemnisation de leur perte de chance au titre des contrats de prêt n°30557904 et n°30557905, pour manquement à son devoir d'information, - débouté les époux [C] de leur demande aux fins d'indemnisation de leur perte de chance pour non-respect du devoir d'information de la SA Lyonnaise de Banque au titre du contrat de prêt n°30557914, - condamné la SA Lyonnaise de Banque in solidum aux entiers dépens, - condamné la SA Lyonnaise de Banque au paiement de la somme de 3 000 euros au profit des époux [C], pris indivisément, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SA Lyonnaise de Banque de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties pour le surplus de leurs demandes. Par acte du 20 juillet 2023, les époux [C] ont interjeté appel de la décision. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [C] demandent à la cour de : Vu l'interdiction des clauses de paiement en monnaie étrangère, Vu l'article L.132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA Lyonnaise de Banque à leur régler la somme de 5 000 euros en indemnisation de leur perte de chance au titre des contrats de prêt n°30557904 et n°30557905 pour manquement à son devoir d'information et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'infirmer en ce qu'il a rejeté leurs autres demandes formées par les époux [C], ainsi que le surplus de la demande de condamnation de la SA Lyonnaise de Banque à leur régler des dommages et intérêts pour manquement à son devoir d'information, Et, statuant à nouveau, à titre principal, - juger irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SA Lyonnaise de Banque au titre de l'action en nullité du prêt conclu le 9 août 2010, en raison de l'autorité de chose jugée de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 17 juin 2022, - juger recevable l'action en constatation du caractère abusif de certaines clauses des contrats de prêt immobilier en devises conclus les 11 février 2004 et le 9 août 2010, - juger recevable l'action en restitution des sommes versées sur le fondement des clauses abusives, - prononcer l'annulation du contrat de prêt n°305579014 conclu le 11 février 2004, pour violation de l'ordre public économique, - constater le caractère abusif des clauses 'montant' (cf. p. 1), 'mensualités' (cf. p. 1), 'coût total' (cf. p. 1), 'cession des devises du prêt' (cf. p. 2), 'possibilité de changement de devises' (cf. p. 2), 'risque de change' (cf. p. 2), 'modalités de remboursement' (cf. p. 2), des prêts in fine n°30557904 et n°30557905, conclus en date du 11 février 2004, et réitérés par acte notarié du 2 avril 2004, - constater le caractère abusif des clauses '3.4 prêt en CHF d'une contrevaleur de 170 780 euros' (cf. p. 2), '4.1.1 montant' (cf. p. 2), '4.1.2 coût du crédit' (cf. p.2), '4.1.3 modalités de remboursement du crédit' (cf. p. 2), '5. les garanties' (cf. p. 3), '7.0.1 dispositions propres aux crédits en devises' (cf. p.3), '8. notice relative aux conditions et modalités de variation du taux d'intérêt - 8.1 index libor 3 mois mm (29302)' (cf. p. 4), '11. mise à disposition des prêts' (cf. p. 6) et '13. remboursement par anticipation' (cf. p. 7), objet du prêt n° 30557914, conclu en date du 9 août 2010, - constater que les contrats ne peuvent subsister amputées des clauses abusives et que les parties doivent être replacées dans la situation qui aurait été la leur si les clauses jugées abusives n'avaient pas existé, - en conséquence, les condamner à rembourser la contre-valeur en euro du capital emprunté au titre des contrats de prêt n°30557904, n°30557905, soit les sommes de 52 258 euros et 52 492 euros, - condamner les époux [C] à rembourser la contre-valeur en euro du capital emprunté au titre du contrat de prêt n°30557914 soit la somme de 170 780 euros, - condamner la Lyonnaise de Banque à restituer aux époux [C] les amortissements, intérêts, cotisations et commissions perçues ainsi que les primes d'assurance emprunteur, ainsi que toutes sommes perçues ou saisies au titre des contrats de prêt n°30557904, n°30557905 et n°30557914, - ordonner la compensation des créances réciproques, - ordonner l'application des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, A titre subsidiaire, Vu l'article 1231-1 du code civil, - condamner la Lyonnaise de Banque à leur régler la somme de 142 922 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur perte de chance de ne pas conclure les contrats de prêt in fine litigieux n°30557904, n°30557905, conclus en date du 11 février 2004, - condamner la Lyonnaise de Banque à leur régler la somme de 184 484 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur perte de chance de ne pas conclure le contrat de prêt conclu le 9 août 2010, Vu l'article 1895 du code civil, - juger que la Lyonnaise de Banque leur a prêté les sommes numériques de 52 258 euros et 52 492 euros, au titre du principal, selon l'acte de prêt notarié du 2 avril 2004, - juger que les époux [C] ne doivent restituer à la Lyonnaise de Banque que les sommes empruntées de 52 258 euros et 52 492 euros, au titre du principal, En conséquence, - ordonner à la Lyonnaise de Banque de restituer les sommes indument payées au titre du remboursement du principal de 52 258 euros et 52 492 euros du prêt notarié du 2 avril 2004, soit 67 870,42 euros, En tout état de cause, - débouter la Lyonnaise de Banque de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions, - condamner la Lyonnaise de Banque à leur payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Lyonnaise de Banque demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : débouté les époux [C] de leurs demandes relatives à l'annulation des contrats de prêt n°30557904 et n°30557905, débouté les époux [C] de leurs demandes aux fins de voir déclarer abusives les clauses des contrats de prêt n°30557904 et n°30557905, débouté les époux [C] de leurs demandes subséquentes aux fins de condamnation des époux [C] à rembourser les sommes perçues, de condamnation de la SA Lyonnaise de Banque à rembourser les amortissements, intérêts, cotisations et commissions et les primes d'assurance emprunteur, de compensation des créances réciproques et d'application des intérêts au taux légal à compter de l'assignation concernant les prêt n°30557904 et n°30557905, débouté les époux [C] de leur demande tendant à l'annulation du contrat de prêt n°30557914, débouté les époux [C] de leur demande aux fins de constatation de clauses abusives au sein du contrat de prêt n°30557914, débouté les époux [C] de leur demande aux fins de condamnation des époux [C] à rembourser les sommes perçues, de condamnation de la SA Lyonnaise de Banque à rembourser les amortissements, intérêts, cotisations et commissions et les primes d'assurance emprunteur, de compensation des créances réciproques et d'application des intérêts au taux légal à compter de l'assignation concernant le prêt n°30557914, débouté les époux [C] de leur demande aux fins d'indemnisation pour non-respect du devoir de conseil au titre des contrats de prêt n°30557904 et n°30557905, débouté les époux [C] de leur demande aux fins d'indemnisation de leur perte de chance pour non-respect du devoir d'information de la SA Lyonnaise de Banque au titre du contrat de prêt n°30557914, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : condamné la SA Lyonnaise de Banque au paiement de la somme de 5 000 euros aux époux [C], pris indivisément, en indemnisation de leur perte de chance au titre des contrats de prêt n°30557904 et n°30557905, pour manquement à son devoir d'information, Et statuant à nouveau, - dire et juger qu'elle n'a manqué ni à ses obligations d'information, ni de conseil au titre des prêts n°30557904 et n°30557905, - débouter les époux [C] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - condamner les époux [C] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers frais et dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2025. Les notes en délibéré parvenues à la cour après clôture et plaidoiries, sans demande de la juridiction, sont écartées des débats. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation du contrat de prêt n°30557914 A titre liminaire, il échet de constater que les époux [C] sollicitent, aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions, 'l'annulation du contrat de prêt n°305579014 conclu le 11 février 2004, pour violation de l'ordre public économique' alors-même qu'une telle demande ne peut se rapporter qu'aux prêts n°30557904 et 30557905 souscrits à cette même date ou alors au prêt n°30557914 souscrit le 9 août 2010. Or, il a été rappelé, au titre des faits constants, que par ordonnance du 17 juin 2022, le juge de la mise en état a déclaré prescrite la demande des époux [C] en annulation des contrats de prêts n°30557904 et n°30557905 conclus avec la SA Lyonnaise de Banque. Il est en outre observé qu'en partie discussion, les époux [C] n'excipent que de la nullité du contrat de prêt n°30557914 souscrit le 9 août 2010 (page 35/126 de leurs conclusions) de sorte que la cour, rectifiant l'erreur de plume du dispositif des conclusions des appelants, considère que leur demande en nullité ne vise que ce dernier prêt. A ce titre, les consorts [C] retiennent, en considération de l'ordre public économique et au visa de l'article 1343-3 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, que la monnaie de paiement du capital, des intérêts, des commissions et cotisations d'assurance relatifs au contrat de prêt n°30557914 aurait due être libellée en euros et non en CHF, de sorte que cette convention est entachée de nullité. La cour relève toutefois, qu'il est exposé de façon constante par les parties que Mme [C] bénéficiait, au jour de la souscription de ce contrat, d'un emploi en Suisse lui permettant d'être rémunérée en CHF, la SA Lyonnaise de Banque mettant en exergue, sans être contredite, un salaire mensuel de 3 177 CHF en 2004 lequel doit être rapproché du montant des échéances fixées au tableau d'amortissement annexé à ce contrat de prêt (522,17 CHF sur 18 mois puis 1 149,50 CHF sur 282 mois). Il s'ensuit que, les revenus des emprunteurs étant en partie obtenus en CHF, et pour un montant près de trois fois supérieur aux échéances contractuellement convenues, le contrat de prêt n°30557914 souscrit le 9 août 2010 ne saurait être annulé au motif que le franc suisse (CHF) constitue la monnaie de paiement convenue entre les parties. Les époux [C] sont donc déboutés de ce chef de demande. Sur le caractère abusif des clauses relatives au remboursement des prêts n°30557904, 30557905 et 30557914 Il résulte des dispositions de l'article L.132-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion des contrats de prêt, que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses retenues comme abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Le caractère abusif d'une clauses ne saurait toutefois concerner l'objet principal du contrat, pour autant que celle-ci s'avère libellée de manière claire et compréhensible. Mais l'exigence de clarté et d'intelligibilité d'une clause ne se réduit pas au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical, le contrat se devant d'exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause de remboursement afin que l'emprunteur soit en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui. En ce sens, la cour retient que les prêts du 11 février 2004 (prêts in fine à échéance au 5 avril 2019), réitérés par acte authentique du 2 avril 2004, et du 9 août 2010 avaient, dans les deux situations, pour objet de financer un investissement locatif situé pour le premier à [Localité 4] et pour le second dans la périphérie toulousaine. Il s'avère constant que ces biens, situés sur le territoire français, étaient payables en euros et avaient vocation à procurer des revenus locatifs dans cette même monnaie. Il est en outre relaté par les appelants, lesquels versent aux débats le contrat de souscription visé dans les prêts du 11 février 2004 et ne sont pas contredits par la banque, que les revenus épargnés par les époux [C] durant les 15 années des deux premiers prêts devaient abonder un contrat d'assurance vie souscrit auprès d'Axa et libellé en euros lequel devait leur permettre de rembourser le capital emprunté à échéance (prêts in fine). Est observé par la cour que chacun des trois contrats de prêt stipule, en des termes similaires, que le risque de change, concernant les remboursements des échéances, pèse en totalité et exclusivement sur les emprunteurs qui en acceptent les conséquences (page 2/3 des offres de prêt du 11 février 2004 et page 7 du contrat de prêt notarié concernant les concours n°30557904 et 30557905 ; page 3/12 du contrat sous seing privé relatif au prêt n°30557914). La qualité de consommateur des époux [C] n'est en outre pas discutée. Or, quoique qu'une possibilité de couverture de risque soit mentionnée pour les contrats de prêt du 11 février 2004, par la souscription d'un 'contrat de change à terme, soit par des arbitrages devises contre devises, soit par achat d'une option de change', dont les modalités ne sont ni explicitées ni définies contractuellement, il appert que les clauses litigieuses ne permettent aucunement aux emprunteurs de prendre connaissance et de comprendre la portée de leur engagement, notamment dans l'hypothèse d'une perte d'emploi en Suisse pour Mme [C], dans l'hypothèse d'un remboursement par anticipation des crédits à l'occasion de la vente de l'un ou de l'autre des biens financés, lesquels, situés en France, seraient nécessairement valorisés en euros, ou encore dans l'hypothèse où les époux [C] auraient, s'agissant des prêts in fine, souhaité vendre un de leurs investissements locatifs à échéance du 5 avril 2019 pour procéder au remboursement du capital dû concernant les concours du 11 février 2004. Il s'ensuit que les emprunteurs n'ont pu réellement percevoir les conséquences économiques, potentiellement significatives, desdites clauses des contrats de prêt relatives à leurs obligations financières durant toute la durée du contrat, notamment en cas de dépréciation importante de l'euro. En ce sens, en raison de l'appréciation du franc suisse et de l'évolution de la parité euros / CHF, après la conclusion des contrats de prêt et notamment depuis 2015, les époux [C] relèvent à raison que la charge financière des trois emprunts souscrits a considérablement augmenté les concernant. Au surplus, au regard du montant du capital à rembourser pour les deux premiers prêts et du montage financier mis en place pour les financer, la SA Lyonnaise de banque affirme à tort qu'aucune opération de change n'est nécessaire pour leur exécution et que le risque de change s'avère 'totalement inexistant' pour les emprunteurs. Aussi donc, en l'absence d'informations claires et compréhensibles permettant aux emprunteurs de prendre leur décision avec prudence et en toute connaissance de cause des risques inhérents à leurs engagements, il y a lieu de déclarer abusives les clauses relatives au remboursement des trois prêts susvisés en ce qu'elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations du prêteur et des emprunteurs. Elles sont, par voie de conséquence, réputées non-écrites. Consécutivement, les contrats étant impactés en leur économie générale et ne pouvant subsister en l'absence desdites clauses, la cour dit y avoir lieu à replacer les parties dans la situation qui était la leur antérieurement à la souscription des contrats. Ainsi, les époux [C] sont condamnés à reverser à la SA Lyonnaise de Banque la contre-valeur en euro, au jour des prêts, du capital emprunté au titre des contrats n°30557904 et n°30557905, soit les sommes de 52 258 euros et 52 492 euros, ainsi que la contre-valeur en euro, au jour du prêt, du capital emprunté au titre du contrat n°30557914, soit la somme de 170 780 euros. La SA Lyonnaise de Banque est pour sa part condamnée à restituer aux époux [C], l'ensemble des sommes perçues en exécution desdits contrats de prêt (amortissements, intérêts, cotisations, commissions et primes d'assurance), soit la contre-valeur en euro des sommes versées ou prélevées au jour de chacun des versements en CHF. Au regard des condamnations respectives, il y a lieu d'ordonner la compensation des créances réciproques. Les époux [C], qui seuls en font la demande, seront au bénéfice des intérêts au taux légal à compter de leur assignation du 24 juin 2020. Sur les demandes indemnitaires présentées par les époux [C] Les demandes indemnitaires des époux [C], présentées à titre subsidiaire, ne seront pas étudiées dans la mesure où leurs demandes principales ont été accueillies par la cour. La SA Lyonnaise de Banque, aux termes de son appel incident, sollicite par ailleurs la réformation de la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros en indemnisation d'une perte de chance des époux [C] de ne pas souscrire les contrats de prêt n°30557904 et 30557905 à la suite d'un manquement, par la banque, à son devoir d'information. Or, du fait de la présente décision, les parties étant remises dans la situation qui était la leur avant la conclusion des différents concours, aucun préjudice ne s'avère objectivable pour les époux [C] du fait d'un manquement par la banque à ses obligations contractuelles ou précontractuelles. Dès lors, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a accueilli la demande indemnitaire des époux [C] pour manquement par la banque à son devoir d'information. Sur les demandes annexes La SA Lyonnaise de Banque, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens. Elle est en outre condamnée à verser la somme de 5 000 euros aux époux [C] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Infirme la décision déférée en ce qu'elle a : débouté M. [E] [C] et à Mme [R] [N] épouse [C] de leurs demandes aux fins de voir déclarer abusives les clauses des contrats de prêt n°30557904 et n°30557905, débouté M. [E] [C] et à Mme [R] [N] épouse [C] de leurs demandes subséquentes aux fins de condamnation des époux [C] à rembourser les sommes perçues, de condamnation de la SA Lyonnaise de Banque à rembourser les amortissements, intérêts, cotisations et commissions et les primes d'assurance emprunteur, de compensation des créances réciproques et d'application des intérêts au taux légal à compter de l'assignation concernant les prêt n°30557904 et n°30557905, débouté M. [E] [C] et à Mme [R] [N] épouse [C] de leur demande aux fins de constatation de clauses abusives au sein du contrat de prêt n°30557914, débouté M. [E] [C] et à Mme [R] [N] épouse [C] de leur demande aux fins de condamnation des époux [C] à rembourser les sommes perçues, de condamnation de la SA Lyonnaise de Banque à rembourser les amortissements, intérêts, cotisations et commissions et les primes d'assurance emprunteur, de compensation des créances réciproques et d'application des intérêts au taux légal à compter de l'assignation concernant le prêt n°30557914, condamné la SA Lyonnaise de Banque au paiement de la somme de 5 000 euros à M. [E] [C] et à Mme [R] [N] épouse [C], pris indivisément, en indemnisation de leur perte de chance au titre des contrats de prêt n°30557904 et n°30557905, pour manquement à son devoir d'information, débouté les parties pour le surplus de leurs demandes, Statuant à nouveau de ces chefs, Juge recevable l'action en constatation du caractère abusif des clauses relatives au remboursement des prêts en devises n°30557904, 30557905 et 30557914 conclus les 11 février 2004 et le 9 août 2010, ainsi que l'action en restitution des sommes versées sur le fondement des clauses abusives, Constate le caractère abusif de ces clauses, Constate que les contrats ne peuvent subsister amputées desdites clauses, Dit que les parties doivent être replacées dans la situation qui était la leur antérieurement à la souscription des contrats susvisés, Condamne M. [E] [C] et Mme [R] [N] épouse [C] à rembourser à la SA Lyonnaise de Banque la contre-valeur en euro du capital emprunté au titre des contrats de prêt n°30557904, n°30557905, soit les sommes de 52 258 euros et 52 492 euros, Condamne M. [E] [C] et Mme [R] [N] épouse [C] à rembourser à la SA Lyonnaise de Banque la contre-valeur en euro du capital emprunté au titre du contrat de prêt n°30557914 soit la somme de 170 780 euros, Condamne la SA Lyonnaise de Banque, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, à restituer à M. [E] [C] et à Mme [R] [N] épouse [C] l'ensemble des sommes perçues en exécution des contrats de prêt n°30557904, n°30557905 et n°30557914 (amortissements, intérêts, cotisations, commissions et primes d'assurance), soit la contre-valeur en euro des sommes versées ou prélevées au jour de chacun des versements, Ordonne la compensation des créances réciproques, Y ajoutant, Condamne la SA Lyonnaise de Banque aux dépens d'appel, Condamne la SA Lyonnaise de Banque à payer à M. [E] [C] et à Mme [R] [N] épouse [C] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi prononcé publiquement le 05 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière Le Président

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