Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU14 DÉCEMBRE 2023
(n° , 22 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22957 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFPU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 15/08259
APPELANTE
SAS LDF exerçant sous l'enseigne LEON venant aux droits des sociétés LEON
DE BRUXELLES et SNC RESTO BELLE EPINE exerçant sous l'enseigne LEON DE BRUXELLES, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée et assistée à l'audience par Me Marie CORNELIE-WEIL de la SELARL CABINET CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
INTIMÉES
SOCIÉTÉ CIVILE POUR L'ETUDE ET L'AMÉNAGEMENT DU CENTRE D'AFFAIRES RÉGIONAL DE [Localité 10] SECAR ,prise en la personne de son gérant, la société CARDIF ASSURANCE VIE, S.A., elle-même prise en la personne de son président du conseil d'administration et directeur général, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Laurence DEFONTAINE de la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0370, substitué à l'audience par Me Adèle DURUPT
SAS FLUNCH, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie LOPEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
Assistée à l'audience de Me Yann DURMARQUE, avocat au barreau de PARIS
SARL LA CABANE DE BELLE EPINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée et assistée à l'audience par Me François NIVOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0295
SOREB exploitant sous l'enseigne BISTROT DE RUNGIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée et assistée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120, substitué à l'audience par Me Pierre VAN DER MADE
SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société BELAZ exerçant sous l'enseigne « BELLE ASIE », prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
ET
SARL BELAZ exerçant sous l'enseigne BELLE ASIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentées et assistées à l'audience par Me Xavier LEDUCQ de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2035
S.A.R.L. LA CABANE exerçant sous l'enseigne 'LA CABANE DE SAM', prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
Centre Commercial Régional 'BELLE EPINE'
[Localité 11]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 26 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRÊT :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 27 septembre 2011, la société civile pour l'étude et l'aménagement du centre d'affaires régional de [Localité 10] (ci-après la société SECAR), propriétaire de locaux commerciaux dans le centre commercial Belle Epine à [Localité 11] (94), a donné à bail à la société Flunch restaurants, aux droits de laquelle est venue la société Flunch par fusion absorption en date du 1er novembre 2011, les lots n°219 et 220 au niveau 0 du centre, d'une superficie totale de 1 104 m2.
La SECAR a également donné à bail des locaux situés au niveau 1 du centre à plusieurs sociétés, à savoir :
à la société Resto Belle Epine exerçant sous l'enseigne Léon de Bruxelles : le local n°276 d`une surface d'environ 342 m2 à usage de restaurant, brasserie, par acte sous seing privé en date du 25 juin 2009 à effet du 1er janvier 2009,
à la société La Cabane aux droits de laquelle se trouve la société La Cabane de Belle Epine par suite d'une cession de fonds de commerce en date du 21 mars 2013, le local n°277 A d'une surface d'environ 136 m2 à usage de café, restaurant à base de spécialités de saumon sous l'enseigne La cabane à Sam par acte sous seing privé en date du 24 juillet 2006,
à la société SAET aux droits de laquelle est venue la société Belaz exerçant sous l'enseigne Belle Asie par suite d'une cession de fonds de commerce en date du 12 septembre 2007, le local n°277 B d'une surface d'environ 298,41 m2 à usage de restauration asiatique traditionnelle, vente à emporter de plats cuisinés asiatiques par acte sous seing privé en date du 18 juillet 2005 à effet du 1er janvier 2006,
à la société SOREB exerçant sous l'enseigne Bistrot de Rungis le local n°278 d'une surface d'environ 405,97 m2 à usage de restauration basée sur une cuisine « à la française » incluant un bar à vins avec dégustation de produits de bouche haut de gamme par acte sous seing privé en date du 28 juin 2005 à effet du 1er juin 2005.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2012, la Société Flunch s'est plainte auprès de son bailleur d'infiltrations provenant des restaurants Léon de Bruxelles, La Cabane et Belle Asie situés à l'étage supérieur.
Par exploits d'huissier du 29 août 2012, la société Flunch a assigné en référé les trois sociétés exploitant ces enseignes et la société SECAR devant le tribunal de grande instance de Créteil.
Le 22 octobre 2012, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise et désigné Monsieur [Y] [D] en qualité d'expert.
Par ordonnance de référé du 14 octobre 2013, le président du tribunal a déclaré communes à la société SOREB exploitant sous l'enseigne Le Bistrot de Rungis les opérations d`expertise.
Par actes d'huissier délivrés les 29, 30 juillet et 4 août 2014, la société Flunch a fait assigner les sociétés SECAR, Léon de Bruxelles, SOREB, La Cabane et Belaz devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil afin que les enseignes de restauration défenderesses soient condamnées à réaliser les travaux d'étanchéité sur la base de la note de synthèse de l'expert judiciaire du 1er juillet 2014 et que la SECAR soit condamnée à couper l'alimentation en eau des restaurants concernés jusqu'à complète réalisation des travaux.
Par ordonnance rendue le 07 octobre 2014, le juge des référés a ordonné aux enseignes défenderesses de faire réaliser des travaux d'étanchéité sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 novembre 2014.
Ses conclusions sont les suivantes :
' désordre A ' décembre 2012 à juin 2013 : la cause des premiers désordres constatés a pour origine le réseau d'évacuation du restaurant La Cabane et a été identifiée le 18 février 2014,
' désordre B ' juin 2013 : la cause du sinistre du 17 juin 2013 a pour origine l'alimentation ou les sanitaires du restaurant Le bistrot de Rungis. Cette fuite a été clairement identifiée le 29 novembre 2013.
' Désordre C ' octobre 2013 : la cause du sinistre, constaté le 14 octobre 2013, a pour origine des canalisations fuyardes de la cuisine du restaurant Léon de Bruxelles.
' Désordre D ' avril 2014 : la cause du sinistre, constaté le 7 avril 2014, a pour origine l'alimentation de l'évier situé derrière le bar du Bistrot de Rungis.
' Désordre E ' juin 2014 : la cause du sinistre du 15 juin 2014, constaté le 19 juin 2014, a pour origine l'alimentation en eau du WC des sanitaires du restaurant Belle Asie.
Il analyse être en face de deux types de sinistres : le premier sur les alimentations en eau des restaurants Le bistrot de Rungis, Léon de Bruxelles et Belle Asie, le second sur les évacuations des restaurants Léon de Bruxelles et La Cabane.
Il conclut que l'étanchéité des locaux humides, restaurants ou sanitaires, doit être reprise pour les quatre restaurants, que la totalité du préjudice d'exploitation du restaurant Flunch doit être imputée au restaurant Léon de Bruxelles, et que le montant des travaux engagés par le restaurant Flunch doit être réparti compte tenu de l'importance des dégâts constatés de la façon suivante : Léon de Bruxelles 60 %, Belle Asie et La Cabane 15 % et Le bistrot de Rungis 10 %.
C'est dans ces circonstances que par exploits d'huissier en date des 24 et 25 juin 2015, la société Flunch a fait assigner la société SECAR, la société Resto belle épine exploitant l'enseigne Léon de Bruxelles, la société Belaz exploitant sous l'enseigne Belle Asie, la société La Cabane de Belle Epine exploitant sous l'enseigne La cabane à Sam et la société SOREB exploitant sous l'enseigne Le bistrot de Rungis devant le tribunal de grande instance de Créteil demandant leur condamnation solidaire à lui payer la somme globale de 452 481,40 euros.
La société Axa France Iard, assureur de la société Belaz, est intervenue volontairement à la procédure.
Le 7 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :
Déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Axa France lard en sa qualité d'assureur de la société Belaz exerçant sous l'enseigne Belle Asie ;
Condamné la société Resto belle épine exploitant l'enseigne Léon de Bruxelles à payer à la société Flunch :
la somme de 257 281 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en réparation du préjudice d'exploitation,
la somme de l l44 HT au titre des frais de communication,
la somme de 897,10 euros HT au titre des frais d'analyse d'eau ;
Condamné la société SOREB exerçant sous l'enseigne Le bistrot de Rungis à payer à la société Flunch la somme de 7 567 euros HT en réparation de la perte d'exploitation, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamné la société Resto belle épine exploitant l'enseigne Léon de Bruxelles à payer à la SECAR la somme de 12 790 euros HT au titre des frais d'investigation ;
Condamné in solidum la société Resto belle épine exploitant sous l'enseigne Léon de Bruxelles, la société Belaz exploitant sous l'enseigne Belle Asie et son assureur la société Axa France lard, la société La cabane, la société La cabane de belle épine exploitant sous l'enseigne La cabane à Sam et la société SOREB exploitant sous l'enseigne Le bistrot de Rungis à payer à la société Flunch les sommes de :
55 580,67 euros HT pour le coût des travaux,
10 000 euros pour atteinte à l'image ;
Dit que la société Axa France lard, assureur de la société Belaz, sera tenue à proportion de sa franchise et dans les limites de sa police ;
Condamné la société Resto belle épine exploitant sous l'enseigne Léon de Bruxelles, la société Belaz exploitant sous l'enseigne Belle Asie et son assureur la société Axa France lard, la société La cabane, la société La cabane de belle épine exploitant sous l'enseigne La cabane à Sam et la société SOREB exploitant sous l'enseigne Le bistrot de Rungis à procéder dans leurs rapports entre eux au partage des condamnations ainsi prononcées in solidum ainsi que celles prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile comme suit :
la société Resto belle épine exerçant sous l'enseigne Léon de Bruxelles : 60%,
la société Belaz exploitant sous l'enseigne Belle Asie et la société Axa France Iard : 15%,
la société La Cabane :15%,
la société SOREB exerçant sous l'enseigne Le bistrot de Rungis : 10% ;
Condamné in solidum la société Resto belle épine exploitant sous l'enseigne Léon de Bruxelles, la société Belaz exploitant sous l'enseigne Belle Asie et son assureur la société Axa France lard, la société La cabane, la société La cabane de belle épine exploitant sous l'enseigne La cabane à Sam et la société SOREB exploitant sous l'enseigne Le bistrot de Rungis à payer à la société Flunch la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la société Resto belle épine exploitant sous l'enseigne Léon de Bruxelles, la société Belaz exploitant sous l'enseigne Belle Asie et son assureur la société Axa France lard, la société La cabane, la société La cabane de belle épine exploitant sous l'enseigne La cabane à Sam et la société SOREB exploitant sous l'enseigne Le bistrot de Rungis aux dépens comprenant les frais de référé et d'expertise ;
Autorisé les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Rejeté toutes les autres demandes ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
Le 11 décembre 2019, la société Resto belle épine a interjeté appel de ce jugement.
Le 8 juin 2020, la société SECAR a formé un appel incident.
Une fusion-absorption est intervenue entre les sociétés Resto belle épine et Léon de Bruxelles avec effet au 1er février 2022 de sorte que la société Léon de Bruxelles vient aux droits de la société Resto belle épine exerçant sous l'enseigne Léon de Bruxelles.
Par ses conclusions, notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, la société LDF venant aux droits de la société Léon de Bruxelles et de la société Resto belle épine demande à la cour de :
Vu les articles L 145-17 et L 145-41 du code du commerce,
Vu l'article 1755 du code civil,
Vu les articles 1719 et 1720 du code civil,
Vu l'article 245 du code de procédure civile,
Vu la transmission du patrimoine de la société Resto belle épine à son associé unique la société Léon de Bruxelles avec effet au 1er janvier 2022,
- recevoir la société LDF en son intervention volontaire,
Juger que les sinistres dégâts des eaux, objets de l'action en ouverture de rapport de la société Flunch, ont pour origine la vétusté des canalisations et de l'étanchéité mise en place dans les locaux commercialisés par la SECAR à l'ouverture du centre commercial Belle épine ;
Juger que la vétusté de l'étanchéité et des canalisations d'origine noyées dans du béton et sous dalle conformément au cahier des charges imposé par le bailleur, relève de la responsabilité du bailleur ;
En conséquence :
Condamner la SECAR à assumer les travaux consécutifs à cette vétusté ainsi que toutes leurs conséquences tant au titre des préjudices matériels qu'immatériels ;
Condamner la SECAR à verser à la société LDF la somme de :
104 591,53 euros en remboursement des sommes déboursées par la société Resto belle épine exerçant sous l'enseigne « Léon de Bruxelles » pour réaliser les travaux ordonnés par l'ordonnance de référé du 7 octobre 2014 ;
50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
15 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
Condamner la SECAR à relever et garantir la société LDF de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, notamment au profit de la société Flunch.
A titre subsidiaire :
Faire application pour les responsabilités ainsi que l'ensemble des condamnations éventuelles en ce y compris la perte d'exploitation réclamée par la société Flunch, d'une clé de répartition entre le bailleur et les locataires avec une part prépondérante qui ne saurait être inférieure à 80%, à la charge du bailleur ;
Fixer s'agissant des locataires, leur responsabilité résiduelle (20 %) en rapport avec la surface donnée à bail aux preneurs impliqués, à savoir :
29 % pour la société LDF (local de 342 m²),
25 % pour la société Belaz exerçant sous l'enseigne Belle Asie (local de 298,41 m²),
12 % pour la société La cabane et La cabane de belle épine (local de 136 m²),
34 % pour la société SOREB exerçant sous l'enseigne Le bistrot de Rungis (local de 405 m²) ;
Condamner les sociétés Belle Asie, La cabane, La cabane de belle épine, Le bistrot de Rungis et la société Axa assurances à relever et garantir la société LDF de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, notamment au profit de la société Flunch.
À titre plus subsidiaire encore et pour le cas où la Cour d'appel croyait devoir mettre à la charge des seuls preneurs l'intégralité des conséquences dommageables des sinistres découlant de la vétusté des canalisations et de l'étanchéité ;
Condamner les sociétés Belle Asie, La cabane, La cabane de belle épine, Le bistrot de Rungis et la société Axa assurances à relever et garantir la société LDF de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, notamment au profit de la société Flunch.
Fixer s'agissant des locataires, leurs responsabilités ainsi que pour les recours et les rapports entre eux, selon une clé de répartition en rapport avec la surface donnée à bail, savoir :
29 % pour la société LDF (local de 342 m²),
25 % pour la société Belaz exerçant sous l'enseigne Belle Asie (local de 298,41 m²)
12 % pour la société La cabane et La cabane de belle épine (local de 136 m²)
34 % pour la société SOREB exerçant sous l'enseigne Le bistrot de Rungis (local de 405 m²)
En tout état de cause :
Débouter la société Flunch de toutes ses prétentions tendant à l'indemnisation de préjudices matériels ou immatériels non justifiés et en tout état de cause réduire toutes ses prétentions à de plus justes proportions ;
Condamner solidairement toutes parties succombantes à verser à la société LDF une indemnité de 15 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner sous la même solidarité, toutes parties succombantes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie Cornelie-Weil, avocat aux offres de droit dans les termes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 octobre 2020, la société Belaz exerçant sous l'enseigne Belle Asie et la société Axa France Iard demandent à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Débouter les sociétés Flunch et Resto belle épine de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner tout succombant à verser aux concluantes la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 juin 2022, la société Flunch demande à la cour de :
Vu le code civil, et notamment ses articles 1382, 1384 et 1719,
Vu le code de procédure civile et notamment ses articles 699 et 700,
Vu la théorie jurisprudentielle des troubles anormaux de voisinage,
La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Déclarer irrecevables et, en tout état de cause, mal fondées les conclusions des défenderesses en tant qu'elles sont dirigées contre la société Flunch ;
En conséquence :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Condamné la société Resto belle épine exploitant l'enseigne Léon de Bruxelles à payer à la société Flunch :
- la somme de 257 281,00 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en réparation du préjudice d'exploitation,
- la somme de 1 144,00 euros HT au titre des frais de communication,
- la somme de 897,10 euros HT au titre des frais de recherches de fuites sur réseau ;
Condamné la société SOREB exerçant sous l'enseigne Le bistrot de Rungis à payer à la société Flunch la somme de 7 567,00 euros HT en réparation de la perte d'exploitation, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Confirmé la mobilisation de la garantie de la compagnie Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Belaz, dans les limites contractuelles de ses plafonds et franchise ;
Condamné in solidum la société Resto belle épine exploitant l'enseigne Léon de Bruxelles, la société Belaz exploitant sous l'enseigne Belle Asie et son assureur la société Axa France Iard, la société La cabane, La cabane de belle épine exploitant sous l'enseigne La cabane à Sam et la société SOREB exploitant sous l'enseigne Le bistrot de Rungis à payer à la société Flunch :
- 55 580,67 euros HT pour le coût des travaux ;
- 10 000,00 euros pour atteinte à l'image ;
- 15 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Outre les entiers frais et dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Débouté la société Flunch de son action à l'encontre de la SECAR, en sa qualité de bailleresse, pour manquement à son obligation de délivrance ;
Rejeté la demande de la société Flunch au titre de l'indemnisation de son trouble de jouissance ;
Rejeté la demande de la société Flunch de voir condamnées solidairement et in solidum les sociétés Resto belle épine exploitant l'enseigne Léon de Bruxelles, la société Belaz exploitant sous l'enseigne Belle Asie et son assureur la société Axa France Iard, la société La cabane, La cabane de belle épine exploitant sous l'enseigne La cabane à Sam et la société SOREB exploitant sous l'enseigne Le bistrot de Rungis à la réparation des entiers préjudices ;
Y ajoutant :
Juger que la société Léon de Bruxelles est substituée de plein droit aux droits et obligations de la société Resto belle épine, en suite de la dissolution de la société Resto belle épine par fusion-absorption avec transmission universelle de patrimoine à la société Léon de Bruxelles à effet du 1er janvier 2022 ;
Et statuant à nouveau :
Juger que la société SECAR, en sa qualité de bailleur, a manqué à son obligation de délivrance et de jouissance paisible envers son preneur, la société Flunch ;
Condamner en conséquence la société SECAR, en sa qualité de bailleur, solidairement et à défaut in solidum, avec les autres défendeurs à l'ensemble des condamnations prononcées dans l'arrêt à intervenir ;
Donner acte à la société SOREB exploitant l'enseigne Le bistrot de Rungis de ce qu'elle a acquitté la somme de 15 625,10 euros, au titre de l'exécution des causes du jugement du tribunal judiciaire de Créteil ;
Condamner en conséquence solidairement et in solidum les sociétés SECAR, Léon de Bruxelles venant aux droits de la société Resto belle épine exploitant l'enseigne Léon de Bruxelles, Belaz exploitant l'enseigne Belle Asie et son assurance la compagnie Axa France Iard, La cabane puis La cabane de belle épine exploitant l'enseigne La cabane de Sam, SOREB exploitant l'enseigne Le bistrot de Rungis à la somme globale de 364 333,47 euros HT décomposée comme suit :
57 621,77 euros HT décomposés comme suit :
- 55 580,67 euros HT soit 66 156,31 euros TTC au titre de la réparation des désordres ;
- 1 144,00 euros soit 1 368,22 euros TTC en frais de communication suite à la fermeture du restaurant Flunch en octobre 2013 ;
- 897,10 euros HT soit 1 076,52 euros TTC au titre des frais de recherches de fuites sur réseaux ;
264 848,00 euros HT au titre de la perte d'exploitation, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation, décomposés comme suit :
- 257 281,00 euros HT au titre de la perte d'exploitation pour la période du 13 octobre 2013 au 15 novembre 2013 ;
- 7567,00 euros au titre de la perte d'exploitation pour la journée du 1er août 2013 ;
47 488,80 euros au titre du préjudice pour trouble de jouissance ;
10 000,00 euros au titre de l'atteinte au droit à l'image de la société Flunch ;
Moins la somme de 15 625,10 euros au titre de l'exécution des causes du jugement du tribunal judiciaire de Créteil par la société SOREB exploitant l'enseigne Le bistrot de Rungis.
Condamner solidairement et in solidum les sociétés SECAR, Léon de Bruxelles venant aux droits de la société Resto belle épine exploitant l'enseigne Léon de Bruxelles, Belaz exploitant l'enseigne Belle Asie et son assurance la compagnie Axa France Iard, La cabane puis La cabane de belle épine exploitant l'enseigne La cabane de Sam, SOREB exploitant l'enseigne Le bistrot de Rungis à la somme de 40 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement et in solidum les sociétés SECAR, Léon de Bruxelles venant aux droits de la société Resto belle épine exploitant l'enseigne Léon de Bruxelles, Belaz exploitant l'enseigne Belle Asie et son assurance la compagnie Axa France Iard, La cabane puis La cabane de belle épine exploitant l'enseigne La cabane de Sam, SOREB exploitant l'enseigne Le bistrot de Rungis aux entiers frais et dépens ' dont distraction au profit de Maître Dumarque, avocat au Barreau de Paris et aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ' en ce compris les frais d'expertise et les frais de constat d'huissier d'un montant global de 31 924,12 euros décomposés comme suit :
Honoraires de Monsieur [D] :...................................................15 348,04 euros
Frais d'investigation :...............................................................................6 406,60 euros
Répartis comme suit :
Aquanef :..........................................................................................4 606,60 euros
Pardoux :..........................................................................................1 440,00 euros
Procès-verbaux de constats d'huissier :...................................................10 169,48 euros
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 07 septembre 2022, la société SECAR demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 7 octobre 2019 par le tribunal judiciaire de Créteil (RG n° 15/08259) en ce qu'il a :
Condamné la société Resto belle épine exploitant l'enseigne Léon de Bruxelles à payer à la SECAR la somme de 12 790 euros HT au titre des frais d'investigation ;
Condamné la société Resto belle épine exploitant sous l'enseigne Léon de Bruxelles, la société Belaz exploitant sous l'enseigne Belle Asie et son assureur la société Axa France lard, la société La cabane, la société La cabane de belle épine exploitant sous l'enseigne La cabane à Sam et la société SOREB exploitant sous l'enseigne Le bistrot de Rungis à procéder dans leurs rapports entre eux au partage des condamnations ainsi prononcées in solidum ainsi que celles prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile comme suit :
la société Resto belle épine exerçant sous l'enseigne Léon de Bruxelles : 60%,
la société Belaz exploitant sous l'enseigne Belle Asie et la société Axa France Iard : 15%,
la société La cabane : 15% ;
la société SOREB exerçant sous l'enseigne « Le bistrot de Rungis » : 10% ;
Condamné in solidum la société Resto belle épine exploitant sous l'enseigne Léon de Bruxelles, la société Belaz exploitant sous l'enseigne Belle Asie et son assureur la société Axa France lard, la société La cabane, la société La cabane de belle épine exploitant sous l'enseigne La cabane à Sam et la société SOREB exploitant sous l'enseigne Le bistrot de Rungis aux dépens comprenant les frais de référé et d'expertise ;
Rejeté toutes les autres demandes et plus particulièrement en ce qu'il a jugé que la responsabilité de SECAR n'a pas été engagée vis-à-vis de la société Léon de Bruxelles venant aux droits de la société Resto belle épine, et en ce qu'il a jugé que la SECAR n'a pas manqué à son obligation de délivrance vis-à-vis de Flunch ;
Débouté la société Flunch et la société Léon de Bruxelles venant aux droits de la société Resto belle épine de leurs demandes de condamnations dirigées à l'encontre de SECAR ;
Rejeté les demandes d'indemnisation de la société Flunch des chefs de préjudices suivants :
la mobilisation des salariés
au titre des tracasseries subies par les salariés qu'elle ne réitère pas en appel,
du trouble de jouissance.
Aux motifs que :
la société Léon de Bruxelles venant aux droits de la société Resto belle épine est irrecevable et mal fondée en son appel au titre des demandes de condamnations dirigées à l'encontre de SECAR et l'en débouter ;
la société Flunch est irrecevable et mal fondée en son appel incident pour les demandes de condamnations dirigées à l'encontre de SECAR et l'en débouter ;
les demandes dirigées par tout autre intimé sont irrecevables et mal fondées et les en débouter.
Pour le surplus,
Faire droit à l'appel incident de SECAR et :
Infirmer le jugement rendu le 7 octobre 2019 par le tribunal judiciaire de Créteil (RG n° 15/08259) en ce qu'il a jugé que Flunch apportait la preuve de ses préjudices invoqués du moins pour partie et pour les postes suivants :
matériels,
de perte d'exploitation,
d'atteinte à l'image commerciale,
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SECAR de sa demande de condamnation des parties succombant à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors qu'aucune responsabilité n'a été retenue à son encontre ;
Condamner, en statuant à nouveau, in solidum tout succombant à payer à la SECAR la somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens de première instance et de l'appel, dont distraction au profit de Maître Laurence Defontaine, avocats aux offres de droits, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Si jamais la Cour venait à recevoir en tout ou partie l'appel principal de l'appelant et/ou l'appel incident de Flunch, il est demandé à la Cour de :
Débouter la société Flunch de toutes ses demandes de condamnation et indemnitaires dirigées à l'encontre de SECAR au titre de l'ensemble de ses préjudices allégués en l'absence de toute faute de la SECAR dans l'exécution de ses obligations, mais aussi en raison de l'absence de preuve de l'existence et étendue des préjudices invoqués ;
Subsidiairement et dans l'hypothèse où la Cour viendrait à prononcer une quelconque condamnation à l'encontre de la SECAR au profit de Flunch, la Cour ne pourra que :
Limiter le quantum du préjudice invoqué par Flunch à celui accordé par le tribunal dans son jugement objet de l'appel et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé une indemnisation uniquement pour les postes suivants et dans la limite maximale de :
257 281 euros HT en réparation du préjudice d'exploitation pour la période du 13 octobre 2013 au 15 novembre 2013
1 144 euros HT au titre des frais de communication,
897,10 euros HT au titre des frais d'analyse d'eau,
7 567 euros HT en réparation de la perte d'exploitation pour le 1er août 2013,
En tout état de cause, la Cour jugera bien fondé l'appel en garantie par SECAR, des sociétés Léon de Bruxelles (venant aux droits de la société Resto belle épine), La cabane, La cabane de belle épine, Belaz et son assureur Axa France Iard et SOREB à relever indemne la SECAR de toute condamnation en principal, frais et accessoire prononcée à son encontre par la Cour que soit in solidum ou pas ;
Condamner en conséquence solidairement la société Léon de Bruxelles (venant aux droits de la société Resto belle épine), la société La cabane, La cabane de belle épine, Belaz et son assureur Axa France Iard et SOREB à garantir et relever indemne la SECAR de toute condamnation qui serait mise à sa charge par l'arrêt à intervenir.
Rejeter toutes les demandes de condamnations de la société Léon de Bruxelles (venant aux droits de la société Resto belle épine), à l'encontre, et notamment au titre de son appel incident (appel en garantie de SECAR), de SECAR.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2022, la société La Cabane de Belle Epine exerçant sous l'enseigne La cabane à Sam demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Débouter les sociétés Flunch et Léon de Bruxelles venant aux droits de la société Resto belle épine de leurs prétentions en cause d'appel ;
Débouter la société SECAR de son appel incident en ce qu'il tend à la condamnation de la condamnation de la concluante à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 décembre 2022, la société SOREB exerçant sous l'enseigne Le bistrot de Rungis demande à la cour de :
Vu l'article 1240 du code civil ;
Vu la théorie prétorienne des troubles anormaux du voisinage ;
Recevoir la société SOREB exploitant sous l'enseigne Le bistrot de Rungis en ses écritures, et dire bien-fondées ;
Recevoir la société SOREB exploitant sous l'enseigne Le bistrot de Rungis en son appel incident, et y faire droit ;
Confirmer le jugement rendu le 7 octobre 2019 par la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise de Monsieur [D] déposé le 28 novembre 2014 ;
Confirmer le jugement rendu le 7 octobre 2019 par la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Créteil en ce que la société SOREB exploitant sous l'enseigne Le bistrot de Rungis a vu ses condamnations limitées à 10 % pour ce qui concerne la réparation du préjudice matériel ;
Infirmer le jugement rendu le 7 octobre 2019 par la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a prononcé des condamnations « in solidum » à l'encontre de la société SOREB ;
Infirmer le jugement rendu le 7 octobre 2019 par la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a condamné la société SOREB au titre de la perte d'exploitation et du droit à l'image de la société Flunch ;
Statuant à nouveau,
Juger qu'il convient de retenir le strict partage de responsabilité proposé par l'expert judiciaire ;
Juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation « in solidum », et qu'il convient d'individualiser ces dernières ;
Juger que les différentes causes des dommages n'ont pas eu de conséquence unique ;
Juger que le dégât des eaux en provenance de la société SOREB n'a eu que des conséquences matérielles pour le restaurant Flunch, et aucune incidence sur l'exploitation effective du restaurant, tant en termes de préjudice d'exploitation que d'atteinte à l'image ;
Juger que la SOREB exploitant sous l'enseigne Le bistrot de Rungis ne saurait donc être condamnée in solidum et en tout état de cause au-delà de 10 % des sommes retenues par l'expert judiciaire, et ce, en ce qui concerne l'unique préjudice matériel, évalué à la somme de 58 580,67 euros HT ;
En conséquence,
Débouter la société Flunch de toutes ses demandes de condamnation in solidum à l'encontre de la société SOREB exploitant sous l'enseigne Le bistrot de Rungis ;
Débouter la société Flunch de toutes ses demandes de condamnation formulées à l'encontre de la société SOREB exploitant sous l'enseigne Le bistrot de Rungis au titre de la perte d'exploitation et de l'atteinte à l'image commerciale ;
Débouter toutes les parties de toutes leurs demandes de condamnation in solidum formulées à l'encontre de la société SOREB exploitant sous l'enseigne Le bistrot de Rungis, et excédant 10% de l'unique préjudice matériel retenu par l'expert judiciaire ;
Condamner in solidum la société Léon de Bruxelles venant aux droits et obligations de la société Resto belle épine, la SECAR, La Cabane, exerçant sous l'enseigne La cabane à Sam, la société La cabane de belle épine, la société Belaz exerçant sous l'enseigne Belle Asie, son assureur Axa France Iard, à la garantir la société SOREB exploitant sous l'enseigne Le bistrot de Rungis de toutes les condamnations en principal, reconventionnelles, intérêts, frais et dépens au-delà de la somme de 5 858 euros HT ;
Condamner in solidum la société Flunch et / ou tout succombant à payer à la SOREB la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ;
En tout état de cause,
Juger que les dépens à supporter éventuellement par la SOREB ne sauraient excéder 10 % du total, compris les frais d'expertise.
La SARL la Cabane, représentée en première instance et visée dans la déclaration d'appel, qui a cédé son fonds de commerce à la société La cabane de Belle Epine n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera rendu par défaut.
La clôture a été prononcée le 06 septembre 2023.
Me [E] a notifié des conclusions aux fins de rabat de clôture le 24 octobre 2023 la dénomination sociale de sa cliente ayant changé.
L'ordonnance de clôture a été révoquée le 26 octobre 2023 puis l'affaire à nouveau clôturée le même jour avant l'ouverture des débats.
Par message en date du 16 novembre 2023, il a été demandé à Maître [E], Maître [U], et Maître [Z] de justifier avant le 21 novembre 2023 de la signification de leurs dernières conclusions à La SARL La Cabane ainsi que pour l'appelant de la déclaration d'appel.
Ce message est resté sans réponse.
MOTIFS :
A-Sur les limites de la saisine et la recevabilité des demandes à l'encontre de La SARL La Cabane :
La société Léon de Bruxelles devenue la SAS LDF demande à la cour de retenir la responsabilité du bailleur la société SECAR et critique, à titre subsidiaire, la clef de répartition fixée par le premier juge dans les rapports entre les sociétés restauratrices.
Les sociétés Belaz et son assureur Axa France Iard ainsi que la société La Cabane de Belle Epine et la société SOREB ne contestent pas le fait que le premier juge ait retenu leur responsabilité envers la société Flunch en application de la théorie des troubles anormaux de voisinage.
La cour ne se prononcera pas à nouveau de ce chef et statuera dans la limite de sa saisine.
Compte tenu qu'il n'est justifié ni de la signification de la déclaration d'appel ni des dernières conclusions à La SARL La Cabane qui n'a pas constitué avocat, il y a lieu de déclarer irrecevables toutes demandes à son encontre.
B- Sur l'appel principal de la société Léon de Bruxelles devenue la SAS LDF :
I-Sur l'appel principal de la société Léon de Bruxelles devenue la SAS LDF à l'encontre de la société SECAR :
Le premier juge a rejeté les demandes de la société Léon de Bruxelles à l'encontre de la société SECAR, bailleresse, au motif que l'étanchéité est à la charge des preneurs, que l'expert judiciaire relève que les désordres excèdent la simple vétusté due à un usage normal mais prolongé des locaux et résultent manifestement d'un défaut d'entretien.
La société Léon de Bruxelles devenue la SAS LDF, qui sollicite l'infirmation de la décision déférée de ce chef, fait valoir que la vétusté des canalisations noyées dans 40 cm de béton dans une dalle également en béton conjuguée à celle de l'étanchéité qui est elle-même située sous ses canalisations expliquent la multiplicité des fuites qui compte tenu de l'absence d'efficacité de l'étanchéité ont entraîné des dégâts des eaux récurrents subis par la société Flunch et que la demande de reconstruction totale de la dalle d'étanchéité faite par l'expert revient à faire le constat d'un réel défaut de conception de l'étanchéité d'origine imposée par la société SECAR et que les désordres et leurs conséquences doivent être mis à la charge du bailleur.
Elle relève que l'étanchéité n'est pas accessible pour des opérations d'entretien ou de maintenance par le preneur.
Elle ajoute qu'un défaut d'entretien ne saurait être retenu à son encontre alors qu'elle a toujours tout mis en 'uvre pour réparer au plus vite et trouver une solution radicale en désincarcérant ses canalisations et que des carrelages cassés ou rapiécés et des joints de siphon de sol défectueux, qui ne la concernent pas, ne sont pas la cause du désordre, l'expert visant exclusivement la vétusté de l'étanchéité de la dalle qui n'a pas rempli son office.
Elle précise que les sols de cuisines professionnelles doivent être lavés quotidiennement et plusieurs fois par jour à grande eau et être posés sur une dalle revêtue d'une étanchéité conçue avec des matériaux spécifiques selon des normes très précises, sa fonction étant d'être capable de faire barrage à tout écoulement d'eau.
Elle soutient que le 25 juin 2009, la société SECAR a donné à bail des locaux en ce compris l'étanchéité incorporée en 1997 par elle-même et ne peut se soustraire à son obligation de délivrance relative à l'étanchéité, la dalle étant devenue sa propriété par voie d'accession et faisant partie intégrante des lieux loués. Elle rajoute qu'en l'absence d'une clause expresse du bail, les travaux rendus nécessaires par la vétusté ne sont pas à la charge du preneur.
La SECAR, bailleresse, réplique que contrairement à ses allégations, les travaux de réfection de l'étanchéité sont bien à la charge du restaurant Léon de Bruxelles conformément aux dispositions claires et précises du bail aux termes duquel le preneur doit assurer et garantir l'étanchéité de la chape de son restaurant, que les développements de ce dernier sur la vétusté et l'obligation de réparation du bailleur sont hors sujet, les causes des désordres provenant d'un défaut d'entretien par le preneur de son réseau d'évacuation.
Sur ce,
La société Léon de Bruxelles devenue la SAS LDF fonde son appel à l'encontre de la société SECAR sur l'article 1134 ancien, sur l'article 1755 du code civil en vertu duquel aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par la vétusté et sur l'obligation de délivrance du bailleur qui se serait trouvée renforcée par le bail neuf consenti par le bailleur le 25 juin 2009.
Page 16 de ses conclusions, elle explique (pièce 10) qu'en 1997 la société SECAR lui a livré une coque brute de béton et transféré sur elle l'intégralité des travaux d'aménagement des locaux donnés à bail y compris ceux touchant au gros 'uvre normalement à la charge du bailleur et que des canalisations électriques et l'étanchéité des locaux ont été mises en place en mai 1997 dans le cadre du marché de travaux souscrit par la société Léon de Bruxelles puis qu'un nouveau bail a été signé le 25 juin 2009 avec effet au 1er janvier 2009.
Il résulte de l'article 1719 2° du code civil que le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée. Pendant la durée du bail, le bailleur qui doit l'entretien de la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été donnée à bail, est donc tenu de toutes les réparations nécessaires à cette fin, à l'exception des réparations locatives, d'une part, et des réparations qu'une clause particulière du bail a pu mettre à sa charge d'autre part.
Il résulte de l'article 14.2 du contrat de bail signé le 25 juin 2009 entre la société SECAR et la société Resto belle épine (devenue Léon de Bruxelles puis la SAS LDF ) intitulé « entretien des lieux loués » que le preneur doit maintenir en bon état de fonctionnement les installations propres à son local et faire entretenir et réparer les canalisations d'eau desservant ses locaux.
Les preneurs des locaux mis en location par la société SECAR doivent en outre respecter le cahier des charges du centre commercial, annexé au bail, qui définit et répartit les travaux incombant au bailleur et au preneur et principalement ses articles :
- 1.6 « les sols des locaux ou parties de locaux loués équipés en eau( ...) devront avant pose du revêtement de sol définitif être revêtus d'une chape d'étanchéité relevée au pourtour du local sur une hauteur de 10 cm minimum sauf au droit des portes. Pour les autres il suffira d'une étanchéité réduite, évitant les pénétrations d'eau massives au niveau inférieur en cas de déclenchement d'une tête de sprinkler. »
-et 1.8 « ( ...)tous les écoulements d'eaux usées provenant d'un restaurant ou d'un commerce alimentaire doivent être en acier soudé jusqu'à la liaison avec le réseau commun d'écoulement, et munis sur chaque orifice d'une grille inamovible à mailles de 7 mm de côté au maximum, faute de quoi tous les troubles constatés en aval de leurs écoulements leur seront imputés et ils ne pourront refuser de supporter le prix des travaux de remise en état. »
Concernant le sinistre constaté le 14 octobre 2013 mettant en cause la société Léon de Bruxelles, l'expert expose qu'il a pour origine les canalisations fuyardes de la cuisine de son restaurant.
Page 26 de son rapport, il indique qu'« il est certain que l'origine du sinistre se situe derrière le bar de Léon de Bruxelles soit sur la canalisation soit sur le défaut d'étanchéité qui semble bricolé au droit du siphon de sol ».
Page 35 de son rapport, l'expert constate « un état de vétusté général des réseaux d'alimentation et d'évacuation avec des canalisations engorgées » ainsi que « des podiums ou faux planchers des cuisines et sanitaires des quatre restaurants impliqués dans les désordres avec des carrelages cassés, rapiécés, des joints défectueux, des siphons suspects, absence de fourreaux étanches pour les tuyaux, etc ».
Page 36 du rapport, il conclut être en face de deux types de sinistres, le premier sur les alimentations en eau du restaurant Léon de Bruxelles et l'autre sur ses évacuations.
S'il constate que les étanchéités existantes sont vétustes, ses propos sont relatifs aux revêtements superficiels très anciens avec du « carrelage cassé, épaufré, mal jointif » et qui n'a pas joué son rôle.
Il rajoute que « la vétusté de l'étanchéité est due à l'accumulation des eaux de nettoyage fortement agressives qui s'infiltrent par le carrelage et surtout les joints » (Page 37 de son rapport).
Les travaux préconisés ne consistent pas en une reconstruction totale de la dalle qui ne remplirait plus son rôle d'étanchéité mais en une reprise de l'étanchéité 'sur la dalle' c'est-à-dire des réseaux et des canalisations situés dans les parties privatives.
Aucun défaut de conception de la dalle n'a été constaté par l'expert.
Les désordres décrits ci-dessus excèdent la simple vétusté due à un usage normal mais prolongé des locaux et résultent manifestement d'un défaut d'entretien par la société Léon de Bruxelles des canalisations et des réseaux situés dans les parties privatives de son restaurant situé au premier étage entre les faux planchers et la dalle (et non encastrés dans celle-ci comme cela résulte des différents schémas page 33 de l'expertise).
Dès lors, au vu de ces éléments et de la clause du bail ainsi que du cahier des charges précités, la décision déférée est confirmée en ce qu'elle a débouté la société Léon de Bruxelles devenue la SAS LDF de sa demande de déclarer la société SECAR responsable des sinistres.
La société Léon de Bruxelles devenue la SAS LDF est également déboutée de ses demandes en garantie et reconventionnelle de condamnation de la société SECAR à lui verser différentes sommes en remboursement des sommes dépensées par elle pour réaliser les travaux ordonnés par ordonnance de référé du 7 octobre 2014, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il avait été omis de statuer sur cette dernière demande en première instance et il sera ajouté au jugement.
La responsabilité de la société SECAR n'étant pas retenue, la société Léon de Bruxelles devenue la SAS LDF ne critique pas, à titre subsidiaire, que le premier juge ait retenu sa responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles du voisinage.
II- Sur l'appel principal de la société Léon de Bruxelles devenue la SAS LDF concernant la contribution à la dette s'agissant des condamnations in solidum, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile :
Le premier juge a retenu, suivant les conclusions de l'expert, que la société Léon de Bruxelles devait contribuer à la dette s'agissant des condamnations in solidum, au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 60%, les sociétés Belaz et son assureur Axa France Iard ainsi que la société La Cabane de Belle Epine et la société La Cabane à hauteur de 15% et la société SOREB (Le bistrot de Rungis) à hauteur de 10%.
La société Léon de Bruxelles préconise à titre subsidiaire une autre répartition en rapport avec la surface donnée à bail et refuse d'être responsable de 100% des pertes d'exploitation du restaurant Flunch.
Les autres sociétés restauratrices sollicitent la confirmation de la décision déférée de ce chef.
Sur ce,
Il résulte de l'expertise que la fuite du 14 octobre 2013 de la société Léon de Bruxellles devenue la SAS LDF a entrainé la fermeture du restaurant Flunch pendant 5 semaines alors que pour les autres fuites imputables aux autres parties, la zone concernée a pu être neutralisée sans que l'activité du restaurant Flunch cesse.
Dès lors la décision déférée, qui a mis à la charge de la seule société Léon de Bruxelles les pertes d'exploitation du restaurant Flunch, est confirmée.
L'expertise a par ailleurs identifié chacun des désordres et imputé les responsabilités en prenant en compte non pas les surfaces données à bail mais, à juste titre, les surfaces sinistrées et les dégâts constatés.
Il y a lieu de confirmer la décision déférée du chef de la contribution à la dette et y ajoutant de condamner les sociétés Belaz et son assureur Axa France Iard ainsi que les sociétés La Cabane de Belle Epine et SOREB (Le bistrot de Rungis) à garantir la société Léon de Bruxellles devenue la SAS LDF dans les proportions précitées retenues par le premier juge.
III-Sur l'appel principal de la société Léon de Bruxelles sur le quantum des préjudices de la société Flunch :
La société Léon de Bruxelles devenue la SAS LDF critique principalement les postes de préjudice suivants : les postes de frais d'huissier, de communication et d'analyse de l'eau, de perte d'exploitation et d'atteinte à l'image commerciale, s'en rapportant à la sagesse de la cour concernant le préjudice matériel.
La société Flunch ainsi que les autres sociétés restauratrices sollicitent la confirmation de la décision déférée concernant ces postes de préjudice.
Sur ce,
En l'absence de moyens de la société Léon de Bruxelles critiquant le montant retenu par le tribunal au titre du préjudice matériel subi pas le restaurant Flunch, la décision déférée qui a fixé ce poste de préjudice à la somme de 55.580,67 euros HT, soit 66.156,31 euros TTC, est confirmée.
Concernant les frais d'analyse de l'eau et de communication, engagés en octobre 2013, il y a lieu de confirmer le jugement déféré, ses motifs pertinents étant adoptés. La remise en cause par l'appelante de la nécessité suite au sinistre de procéder à une analyse de l'eau concernant un restaurant n'est pas pertinente.
Il ressort de l'expertise que le restaurant Flunch a été fermé du 13 octobre 2013 au 15 novembre 2013.
L'appelante, qui critique la durée de la perte d'exploitation, fait valoir que le désordre a été réparé dès le 16 octobre 2013.
L'expert explique, page 42 de son rapport, que si la fuite a été réparée rapidement, les conséquences du sinistre ont été plus longues, du temps ayant été nécessaire pour la décontamination, l'assainissement, le séchage des locaux et du fait des plafonds effondrés.
La décision déférée est confirmée en ce qu'elle a retenu 5 semaines de perte d'exploitation.
L'appelante critique également le quantum du préjudice d'exploitation fixé par l'expert et le premier juge.
La somme de 257.281 euros H.T. retenue correspond non à une perte de chiffre d'affaires comme allégué par l'appelante mais a été calculée en appliquant un taux de marge de 70,71 % déterminé sur la base des comptes au 31/12/2012.
Ce mode de calcul n'a fait l'objet d'aucune critique à l'occasion des dires et son montant a été validé par le commissaire aux comptes de la société Flunch.
Dès lors, la décision déférée est confirmée en ce qu'elle a fixé le préjudice d'exploitation subi par la société Flunch à la somme de 257.281 euros.
Concernant le préjudice d'image, le jugement déféré est confirmé, ses motifs pertinents étant adoptés.
C-Sur l'appel incident de la société Flunch :
I-Sur l'appel incident de la société Flunch à l'encontre de la société SECAR :
Le premier juge n'a pas retenu de faute commise par la société SECAR à l'égard de la société Flunch dans son obligation de délivrance et de jouissance paisible et a rejeté les demandes dirigées à son encontre sans analyser la clause de renonciation à recours contractuel discutée entre les parties.
La société Flunch reproche à la société SECAR, prévenue des désordres, de n'être pas intervenue avec efficacité, d'avoir laissé les infiltrations persister durant plus d'un an (entre le 16 avril 2012 date à laquelle elle l'avait avisée et le 30 avril 2013) sans faire diligence et ainsi d'avoir manqué à son obligation de délivrance qui est selon elle une obligation de résultat.
Elle rajoute que la clause de renonciation à recours de l'article 15 des conditions particulières du bail, d'interprétation stricte, ne saurait trouver application au cas d'espèce ne pouvant faire échec à la responsabilité du bailleur en cas de manquement à l'obligation de délivrance et de jouissance paisible du preneur.
De même la clause de renonciation à recours stipulée à l'article 21 des conditions générales du bail ne peut recevoir application ne s'agissant pas d'un dommage garanti par l'assureur de dommages, la compagnie Generali, qui a exclu sa garantie.
La société SECAR expose avoir tout mis en 'uvre pour respecter son obligation de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée, obligation de moyens, et que ce n'est qu'au mois de mars 2013, au cours des opérations d'expertise, que les trois restaurants en cause ont été identifiés comme étant à l'origine des fuites de sorte qu'elle leur a adressé des mises en demeure qu'elle a réitérées.
Sur ce,
Il résulte de la pièce 6 de la société Flunch (une lettre adressée par la société Agapes Restauration, mandataire de la société Flunch, le 20 juin 2012 à la société SEGECE, alors gestionnaire du centre commercial) que la société SECAR est intervenue suite à la lettre de signalement émanant du restaurant en date du 16 avril 2012 par l'intermédiaire de son service technique auprès des restaurateurs pour faire cesser les fuites.
Des travaux de plomberie ont été réalisés rapidement par les restaurants concernés, travaux qui se sont avérés insuffisants par la suite.
Saisi le 29 août 2012 par la société Flunch, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a ordonné une expertise confiée à Monsieur [D].
En cours d'expertise, elle a adressé aux restaurants plusieurs lettres de mise en demeure d'effectuer des travaux (lettres des 30 avril 2013, 10 juin 2013 et 18 septembre 2013).
Elle a chargé la société Alpha investigations techniques d'une recherche de fuites dont le rapport a été remis à la fin du mois de juillet 2013.
La société SECAR a initié les 23 et 24 octobre 2013 un référé d'heure à heure pour obtenir la condamnation de la SNC Resto belle épine à faire des travaux de reprise. La société Flunch s'était associée à ses demandes.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a constaté que les opérations d'expertise étaient en cours et ne permettaient toujours pas à cette date, 'avec l'évidence requise en référé', de déterminer l'origine des infiltrations d'eau ainsi que les travaux nécessaires pour y remédier.
Compte tenu des conclusions de l'expert, de nouvelles mises en demeure de faire effectuer les travaux préconisés par l'expert ont été adressées aux sociétés restauratrices les 7 et 25 juillet 2014 dans les suites de la réunion d'expertise du 7 juillet 2014 et de la note de synthèse qui a suivi.
Par des motifs pertinents que la cour adopte pour le surplus, alors que l'expert n'a pas retenu de carence du bailleur, qu'en novembre 2013, il a été jugé qu'il était prématuré d'ordonner aux sociétés restauratrices d'effectuer des travaux de reprise, l'origine des infiltrations d'eau demeurant incertaine, le premier juge a caractérisé que la société SECAR avait fait preuve de diligence et qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée au titre de son obligation de délivrance et de jouissance paisible.
La décision déférée est confirmée en ce qu'elle n'a pas retenu de faute de la société SECAR vis à vis de la société Flunch.
Il sera ajouté au dispositif de la décision déférée que la société Flunch est déboutée de son action à l'encontre de la société SECAR, en sa qualité de bailleresse, pour manquement à son obligation de délivrance.
II-Sur l'appel incident de la société Flunch concernant le rejet de sa demande au titre du préjudice de jouissance :
Le jugement déféré a débouté la société Flunch de sa demande au titre du préjudice de jouissance au motif notamment qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice distinct de la perte d'exploitation.
La société Flunch sollicite la somme de 47.888,80 euros calculée proportionnellement aux surfaces indisponibles et à leur durée d'indisponibilité au titre du préjudice de jouissance dont elle a été victime.
Les sociétés restauratrices sollicitent la confirmation de la décision déférée.
Sur ce,
Il résulte des conclusions page 44 que la société Flunch inclus dans ses calculs concernant le préjudice de jouissance, l'indisponibilité entre le 13 octobre et le 15 novembre 2013 à hauteur de 45.794 euros déjà indemnisée au titre de la perte d'exploitation.
Concernant cette période, elle ne justifie pas d'un préjudice distinct du préjudice de perte d'exploitation.
Cependant le trouble de jouissance allégué par elle couvre une période de nuisance plus étendue où, en raison des fuites répétées rendant une partie des locaux indisponibles, elle n'a pu jouir de leur intégralité et où son fonctionnement normal a été affecté.
La société Flunch sera indemnisée, au regard des sommes demandées par elle selon la formule proposée : (surface indisponible : surface totale) x montant annuel des loyers x (nombre de jours d'indisponibilité : nombre de jours dans l'année), à hauteur de la somme de 1694,80 euros au paiement de laquelle les sociétés restauratrices sont condamnées in solidum.
La décision déférée est infirmée de ce chef et les sociétés Léon de Bruxelles devenue la SAS LDF, la Cabane de Belle Epine, SOREB et Belaz (in solidum avec son assureur la société Axa France Iard) sont condamnées in solidum à payer la somme de 1 694,80 euros à la société Flunch au titre de son préjudice pour trouble de jouissance.
III-Sur l'appel incident de la société Flunch sur les condamnations des sociétés restauratrices :
La société Flunch demande une condamnation in solidum de l'ensemble des sociétés restauratrices.
Il résulte de l'expertise qu'il y a eu, entre décembre 2012 et octobre 2013, plusieurs sinistres successifs qui ont pu être rattachés précisément par l'expert à chaque société restauratrice qui était à son origine.
Le sinistre du mois d'octobre 2013 a été le plus grave puisqu'il a occasionné la fermeture du restaurant Flunch et trouvait son origine dans des fuites émanant de la cuisine de la société Léon de Bruxelles devenue la SAS LDF.
Il n'est dès lors pas justifié que les autres sociétés soient condamnées à réparer le préjudice résultant de ce sinistre.
La société Flunch est déboutée de son appel de ce chef.
D- Sur l'appel incident de la société SOREB :
La société SOREB exerçant sous l'enseigne Le bistrot de Rungis ( désordre B de juin 2013 identifié le 29 /11/2013) conteste la responsabilité in solidum et demande l'individualisation des condamnations et à n'être condamnée qu'en ce qui concerne le préjudice matériel et non au titre du préjudice d'image.
Il résulte de l'expertise que le préjudice d'image résulte d'une diminution du pouvoir attractif du restaurant du fait des fuites répétées. Dès lors une condamnation in solidum des sociétés restauratrices est justifiée et il y a lieu de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Elle demande également à être garantie par les autres sociétés condamnées au même titre qu'elle. Il sera fait droit à sa demande sauf en ce qui concerne la SARL La Cabane et ajouté au jugement déféré.
E-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens comprenant les frais de référé, d'expertise judiciaire de Monsieur [D] et les frais d'investigation ainsi qu'en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile fixé à 15.000 euros.
Les frais de constat d'huissier non désigné par décision de justice ne sont pas inclus dans les dépens.
La société Léon de Bruxelles devenue la SAS LDF, qui succombe dans son appel, est condamnée aux dépens qui seront recouvrés par les avocats des parties adverses qui en font la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Flunch la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle supportera seule ces frais engagés par suite de son seul appel.
Les autres parties sont déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de la saisine,
Déclare irrecevables les demandes de la société Flunch, de la société Léon de Bruxelles devenue la SAS LDF et de la société SOREB (Le bistrot de Rungis) à l'encontre de La SARL La Cabane,
Confirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a débouté la société Flunch de sa demande au titre du préjudice pour trouble de jouissance,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Léon de Bruxelles devenue la SAS LDF, la Cabane de Belle Epine, SOREB et Belaz cette dernière in solidum avec son assureur la société Axa France Iard à payer la somme de 1 694,80 euros à la société Flunch au titre de son préjudice pour trouble de jouissance,
Condamne les sociétés Belaz et son assureur Axa France Iard ainsi que la société La Cabane de Belle Epine et la société SOREB à garantir la société Léon de Bruxellles devenue la SAS LDF de toutes condamnations prononcées à son encontre, à l'exclusion de la condamnation au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, dans les proportions retenues par le premier juge,
Condamne les sociétés Belaz et son assureur Axa France Iard ainsi que la société La Cabane de Belle Epine et la société Léon de Bruxelles devenue la SAS LDF à garantir la société SOREB (Le bistrot de Rungis) de toutes condamnations prononcées à son encontre dans les proportions retenues par le premier juge,
Déboute la société Léon de Bruxelles devenue la SAS LDF de toutes ses demandes à l'encontre de la société SECAR,
Déboute la société Flunch de son action à l'encontre de la société SECAR, en sa qualité de bailleresse, pour manquement à son obligation de délivrance,
Condamne la société Léon de Bruxelles devenue la SAS LDF à verser à la société Flunch une indemnité de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Léon de Bruxelles devenue la SAS LDF aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par les conseils des parties adverses conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,