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Cour de cassation, 13 mars 2019. 17-27.547

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.547

Date de décision :

13 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10158 F Pourvoi n° U 17-27.547 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. U... M..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français, dont le siège est [...] , société d'assurance mutuelle entreprise régie par le code des assurances, 2°/ à M. P... R..., domicilié [...] , 3°/ au régime social des indépendants des Alpes, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Sanchez bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Sylvestre Raymond et cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , [...], 6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, dont le siège est [...] , [...], 7°/ à la société MAAF assurances, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. M..., de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Sanchez bâtiment, de la SCP Richard, avocat de la Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français et de M. R... ; Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. M... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur U... M... de ses demandes en indemnisation du préjudice qu'il a subi à la suite de sa chute à l'occasion de son intervention sur le toit de l'immeuble à usage d'habitation appartenant à Monsieur R... pour remplacer le chapeau de sa cheminée ; Aux motifs que M. P... R... est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation et d'une grange à foin attenante, situés à Saint Saturnin d'Apt. Le 7 décembre 2009, M. R... a fait procéder au ramonage de sa cheminée, lesdits travaux ayant été confiés à M. U... M... ; qu'en vertu du principe de non cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles, les règles délictuelles ne peuvent être invoquées entre des cocontractants pour la période d'exécution du contrat et pour des faits liés à cette exécution ; que la responsabilité contractuelle suppose qu'outre l'existence d'un contrat liant l'auteur du dommage à la victime, soit établie l'existence d'un manquement contractuel et d'un dommage résultant de l'inexécution d'une obligation contractuelle ; que les circonstances de l'accident tel qu'elles résultent de l'enquête de gendarmerie sont les suivantes : à l'occasion de travaux de ramonage confiés par Monsieur R... à Monsieur M..., artisan, celui-ci est intervenu le 7 décembre 2009 ; qu'au cours de cette opération le chapeau de la cheminée est tombé et qu'il résulte des déclarations concordantes de Monsieur R... et de Monsieur M... qu'ils ont convenu du remplacement du chapeau de cheminée, ce qui a conduit Monsieur M... à monter sur le toit à cette fin ; que c'est au cours de cette intervention qu'il a chuté et s'est grièvement blessé ; qu'il apparaît que cette seconde intervention n'a été rendue nécessaire qu'en raison d'une mauvaise exécution du premier contrat, qu'elle doit donc être considérée comme une prolongation de celui-ci ; que cette seconde intervention de M. M... au service de M. R... peut aussi s'analyser comme une nouvelle convention conclue, ne serait-ce que verbalement par les parties, celles-ci admettant d'un commun accord avoir convenu du remplacement du chapeau par M. M..., opération qui impliquait sa montée sur le toit ; qu'il en résulte que l'accident est survenu pendant l'exécution d'un contrat liant les parties, lors de la réalisation de travaux prévue contractuellement ; que ce constat conduit à écarter l'application des règles de la responsabilité délictuelle ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que le fait générateur du dommage était étranger à l'exécution d'une obligation incluse dans le contrat et engageait la responsabilité délictuelle du propriétaire du bâtiment ; Et aux motifs que de l'enquête de gendarmerie il résulte qu'après avoir effectué le ramonage d'une cheminée dans un bâtiment appartenant à M. R... le 1 décembre 2009 vers 9h, Monsieur U... M... est revenu en fin de matinée en compagnie de son frère afin de procéder au remplacement du chapeau de la cheminée tombé lors du ramonage ; qu'après avoir installé son échelle dont un pied reposait sur la charpente et l'autre sur la toiture du grenier à foin, une plaque sous toiture a cédé et a entraîné la chute de M. M... d'environ 6 mètres ; Alors que, de première part, le créancier d'une obligation contractuelle peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation des règles de la responsabilité délictuelle dès lors qu'il invoque des faits distincts ; que la chute de l'artisan chargé de réaliser des travaux de remplacement du chapeau d'une cheminée à la suite de l'effondrement d'une partie de la toiture du bâtiment affectée d'un vice de construction caractéristique de l'état de ruine constitue un fait distinct ; qu'en décidant que le fait générateur du dommage subi par Monsieur M... à la suite de sa chute était étranger à l'application des règles de la responsabilité délictuelle, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil devenu l'article 1231-1 du même Code et l'article 1382 du Code civil devenu l'article 1240 du même Code, ensemble le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ; Alors que, d'autre part, et à titre subsidiaire, le créancier d'une obligation contractuelle peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation des règles de la responsabilité délictuelle lorsque le dommage qu'il subit ne trouve pas sa source dans l'inexécution d'une obligation incluse dans le contrat ; que la chute de l'artisan chargé de réaliser des travaux de remplacement du chapeau d'une cheminée à la suite de l'effondrement d'une partie de la toiture du bâtiment affectée d'un vice de construction caractéristique de l'état de ruine ne trouve pas sa source dans l'inexécution d'une obligation contractuelle ; qu'en décidant que le fait générateur du dommage subi par Monsieur M... à la suite de sa chute était étranger à l'application des règles de la responsabilité délictuelle, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil devenu l'article 1231-1 du même Code et l'article 1382 du Code civil devenu l'article 1240 du même Code, ensemble le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ; Alors que, de deuxième part, en déduisant de la seule circonstance que les parties avaient convenu du remplacement du chapeau de la cheminée tombé à l'occasion des travaux de ramonage confiés par Monsieur R... à Monsieur M..., artisan, que cette seconde intervention rendue nécessaire en raison d'une mauvaise exécution du premier contrat doit être considérée comme une prolongation de celui-ci, la Cour d'appel, qui s'est abstenue de préciser si les parties avaient convenu du paiement d'un prix au titre de la prolongation de cette convention et le montant de celui-ci, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil devenu l'article 1231-1 du même Code, ensemble l'article 1710 du Code civil ; Alors de troisième part, et à titre subsidiaire, en déduisant de la seule circonstance que les parties avaient convenu du remplacement du chapeau de la cheminée tombé à l'occasion des travaux de ramonage confiés par Monsieur R... à Monsieur M..., artisan, que cette seconde intervention peut s'analyser comme une nouvelle convention conclue, ne serait-ce que verbalement par les parties, celles-ci admettant d'un commun accord avoir convenu du remplacement du chapeau par M. M..., opération qui impliquait sa montée sur le toit, la Cour d'appel, qui s'est abstenue de préciser si les parties avaient convenu du paiement d'un prix au titre de cette nouvelle convention et le montant de celui-ci, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil devenu l'article 1231-1 du même Code, ensemble l'article 1710 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur U... M... de ses demandes en indemnisation du préjudice qu'il a subi à la suite de sa chute à l'occasion de son intervention sur le toit de l'immeuble à usage d'habitation appartenant à Monsieur R... pour remplacer le chapeau de sa cheminée ; Aux motifs que la responsabilité contractuelle peut être retenue si la preuve est rapportée d'un manquement d'un contractant à ses obligations. Il convient donc d'apprécier en conséquence si le comportement de M. R... a concouru à la réalisation du dommage. De l'enquête de gendarmerie il résulte qu'après avoir effectué le ramonage d'une cheminée dans un bâtiment appartenant à M. R... le 1 décembre 2009 vers 9h, Monsieur U... M... est revenu en fin de matinée en compagnie de son frère afin de procéder au remplacement du chapeau de la cheminée tombé lors du ramonage ; qu'après avoir installé son échelle dont un pied reposait sur la charpente et l'autre sur la toiture du grenier à foin, une plaque sous toiture a cédé et a entraîné la chute de M. M... d'environ 6 mètres. Il est constant que des désordres importants affectaient la toiture de la grange sur laquelle est monté M. M..., et que M. R... en était informé puisqu'il était en procès avec la Sarl Sanchez Bâtiment qui avait procédé à la rénovation de ladite toiture en 1998-1999 et que le rapport d'expertise judiciaire en date du 24 décembre 2010 avait révélé la défectuosité des plaques de toiture en fibrociment posées lors de la rénovation qui se fissuraient et étaient d'une extrême fragilité. Il sera relevé que l'expert Monsieur V... avait pris le soin de préciser dans un compte rendu d'expertise du 17 septembre 2007 : "en cas d'intervention sur la toiture, la situation est dangereuse en raison des risques de chutes qui existent en cas de rupture brutale des plaques." II se déduit de l'existence de ces désordres graves affectant la toiture et de l'expertise susvisée que Monsieur R... était tenu envers l'artisan à qui il confiait des travaux à réaliser sur le toit d'un devoir d'information et de mise en garde concernant la fragilité et la dangerosité de la toiture. A cet égard les déclarations faites par M. R... lors de son audition par les services de gendarmerie le 7 décembre 2009 selon lesquelles il était allé dans le hangar avec le père de Monsieur U... M..., présent lors de la première intervention de ramonage, afin de l'informer de la fragilité de la toiture et lui montrer les fissures présentées par certaines plaques de toiture sont confortées par les déclarations de M. Q... M... qui confirme être entré à l'intérieur de la bâtisse où le propriétaire lui a montré que des plaques se fissuraient, l'a informé de l'existence d'infiltrations d'eau et du procès en cours à ce sujet, M. Q... M... a indiqué avoir informé son fils des fissures présentées par les plaques du toit. Monsieur U... M... a également déclaré lors de son audition avoir été "sensibilisé par le propriétaire sur la dangerosité que représentait la porosité des plaques en "éverit"". Si quelques divergences résultent des auditions respectives de M. R... et Y... U... et Q... M..., elles tiennent à la détermination du moment où l'artisan et son père ont été informés par M. R... de la dangerosité des plaques. Il s'évince néanmoins de l'ensemble de ces éléments que M. R... a bien avisé M. M... avant qu'il ne monte sur le toit de la grange de la fragilité de la toiture et de sa dangerosité. En considération de l'information ainsi donnée à ce professionnel, à qui il incombait d'apprécier le mode opératoire de son intervention, il ne saurait être reproché à M. R... de ne pas s'être opposé à ce que l'artisan procède aux travaux sur le sommet du conduit de cheminée. Il s'en déduit qu'aucune faute contractuelle ne peut être imputée à M. R.... Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a fait application des règles de la responsabilité délictuelle après avoir écarté tout lien entre le dommage et l'exécution d'un contrat ; Alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur M... avait soutenu que la faute contractuelle commise par Monsieur R... est de lui avoir demandé de monter sur le toit pour changer le chapeau de la cheminée alors que la toiture menaçait ruine, ce dont il n'avait jamais été tenu informé ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen pertinent, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors que, de deuxième part, la cour d'appel a retenu que Monsieur R... était tenu d'une obligation d'information et de mise en garde envers l'artisan à qui il confiait des travaux à réaliser sur le toit pour avoir été informé par un compte rendu d'expertise du 17 septembre 2007 qu'en cas d'intervention sur la toiture, la situation est dangereuse en raison des risques de chutes qui existent en cas de rupture brutale des plaques ; qu'en décidant néanmoins qu'aucune faute contractuelle ne peut être imputée à celui-ci parce qu'il avait informé Monsieur M... de la dangerosité que représentait la porosité des plaques et les infiltrations d'eau qu'elle provoquait sans rechercher s'il l'avait mis en garde sur les risques de chutes en cas de rupture brutale des plaques dont il avait connaissance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil devenu l'article 1231-1 du même Code, ensemble l'article 1134, alinéa 3 du Code civil devenu l'article 1104 du même Code ; Alors que, de troisième part, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant que Monsieur R... avait bien avisé Monsieur U... M... avant qu'il ne monte sur le toit de la grange de la fragilité de la toiture et de sa dangerosité, sans examiner, même sommairement, l'attestation de Monsieur Q... M... affirmant que Monsieur R... ne lui avait jamais dit que les plaques de toitures pouvait se casser, ou qu'il y avait un risque d'effondrement, sinon il aurait évidemment dit à mon fils de ne pas remonter sur le toit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors que, de quatrième part, l'arrêt a constaté que Monsieur R... avait confié à l'artisan l'exécution de travaux de ramonage de la cheminée de son immeuble ne nécessitant pas de montée sur le toit ; qu'en décidant qu'aucune faute contractuelle ne peut être imputée à Monsieur R... parce qu'il avait informé Monsieur M... de la dangerosité que représentait la porosité des plaques et les infiltrations d'eau qu'elle provoquait de sorte qu'en considération de l'information ainsi donnée, il incombait à ce professionnel d'apprécier le mode opératoire de son intervention, la Cour d'appel qui n'a pas précisé si Monsieur M... était un professionnel de la construction d'immeubles, n'a pas mis la mesure d'exercer son contrôle et a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil devenu l'article 1231-1 du même Code.

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