Cour de cassation, 04 décembre 2008. 07-18.292
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-18.292
Date de décision :
4 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'URSSAF de Savoie, dont le siège est 10 rue des Champagnes, La Motte Servolex, 73014 Chambéry cedex,
contre l'arrêt rendu le 19 juin 2007 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société UAB Danimeda, société à responsabilité limitée, dont le siège est Geniu km, Alytus 4802 (Lituanie), dont le représentant en France est M. Gérard X..., domicilié ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2008, où étaient présents : M. Gillet, président, M. Feydeau, conseiller rapporteur, M. Mazars, conseiller doyen, Mme Boulin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller, les observations de la SCP Boutet, avocat de l'URSSAF de Savoie, les conclusions de M. Lautru, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la
loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 juin 2007), que la société de droit lituanien UAB Danimeda, qui, depuis le 1er avril 2002, avait réglé à l'URSSAF de la Savoie les cotisations de sécurité sociale pour l'emploi de son personnel exerçant en France, a cessé ses versements à partir d'octobre 2004 et a demandé le remboursement des cotisations payées depuis mai 2004 en faisant valoir qu'en raison de l'adhésion de la Lituanie à l'Union Européenne, elle pouvait bénéficier des règles communautaires prévoyant qu'un salarié en situation de détachement dans un autre état membre restait rattaché au régime de protection sociale de son pays d'origine ; que l'Union de recouvrement ayant rejeté sa demande, elle a saisi la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt de la condamner au remboursement des cotisations payées pour la période de mai à septembre 2004 et de la débouter de sa demande en paiement des cotisations d'octobre 2004 alors, selon le moyen :
1°/ que la restitution de l'indu objectif est subordonnée à la démonstration de l'inexistence de la dette ; qu'en considérant que la preuve de la situation de détachement de onze des salariés de la société UAB Danimeda, déduite de la production de onze certificats E 101 et des marchés de travaux, établissait que les cotisations litigieuses afférentes à la période de mai à octobre 2004 correspondaient nécessairement aux rémunérations de ces salariés et non à la rémunération de salariés qui auraient travaillé dans des conditions exclusives d'une situation de détachement intra-communautaire, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil, ensemble les articles L. 341-5 du code du travail, L. 311-2 du code de la sécurité sociale, 14 § 1-a du règlement communautaire n° 1408/71 du 14 juin 1971 et 11 § 1 du règlement communautaire n° 574/72 du 21 mars 1972 ;
2°/ que c'est au demandeur à l'action en répétition de l'indu qu'il incombe de démontrer l'inexistence de la dette ; qu'en énonçant, pour considérer que la preuve du caractère indu des cotisations afférentes à la période de mai à octobre 2004 s'évinçait de la seule production de onze certificats E 101 et des marchés de travaux, qu'il ne résultait d'aucun autre élément du dossier que la société UAB Danimeda aurait employé en France des salariés dans des conditions exclusives du détachement et que les cotisations qu'elle avait versées volontairement auraient correspondu à des salariés non visés par le dispositif de détachement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1235, 1315 et 1376 du code civil, ensemble les articles L. 341-5 du code du travail, L. 311-2 du code de la sécurité sociale, 14 § 1-a du règlement communautaire n° 1408/71 du 14 juin 1971 et 11 § 1 du règlement communautaire n° 574/72 du 21 mars 1972 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société produisait non seulement les formulaires E 101 délivrés par l'organisme de protection sociale de Lituanie à ses salariés lituaniens travaillant en France mais aussi les documents contractuels relatifs aux travaux effectués, la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments produits, a estimé, sans inverser la charge de la preuve, que les cotisations dont le remboursement était réclamé avaient été payées pour l'emploi de ces salariés ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de Savoie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Savoie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 1593 (CIV. II) ;
Moyen produit par la SCP Boutet, Avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Savoie ;
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'URSSAF de SAVOIE à rembourser à la Société UAB DANIMEDA la somme de 4.488,75 au titre des cotisations indues de mai à septembre 2004 et d'avoir débouté l'organisme de recouvrement de sa demande de paiement des cotisations d'octobre 2004 ;
AUX MOTIFS QUE la production du certificat E 101 créait une présomption de régularité de l'affiliation du salarié au régime de sécurité sociale de son pays d'envoi ; que la Société UAB DANIMEDA produisait onze certificats E 101 pour onze de ses salariés, l'URSSAF ne contestant plus en cause d'appel la situation de détachement des salariés visés dans ces certificats ; que pour s'opposer à la demande de restitution de l'indu formée par la Société UAB DANIMEDA en application des articles 1235 et 1376 du Code Civil, l'URSSAF soutenait que la transmission des formulaires ne démontrait pas que les cotisations versées correspondaient aux charges sociales des salariés détachés et demandait que la Société justifie de la corrélation entre l'assiette des salaires indûment déclarée et les salariés incriminés ; que toutefois et sauf à admettre que la Société UAB DANIMEDA eût volontairement déclaré à l'URSSAF de SAVOIE des salariés lituaniens travaillant en Lituanie et non détachés en France, les déclarations qu'elle avait faites auprès de l'URSSAF visaient nécessairement et exclusivement ses salariés placés en situation de détachement dont la situation était établie tant par la production du formulaire E 101 que par les documents contractuels (marchés de travaux) versés aux débats ; qu'aucun autre élément du dossier ne permettait d'établir que la Société UAB DANIMEDA aurait employé en France des salariés dans des conditions exclusives du détachement et que les cotisations qu'elle avait versées volontairement auraient correspondu à des salariés non visés par le dispositif de détachement ; qu'en conséquence, la Société UAB DANIMEDA société de droit lituanien pouvant bénéficier à compter de 2004 des dispositions du règlement communautaire 1408/71 avait, par erreur, spontanément déclaré des salariés en situation de détachement à l'URSSAF et acquitté les cotisations sociales afférentes de mai à septembre 2004 alors qu'elle n'y était pas tenue ; qu'elle était fondée à réclamer le remboursement de la somme versée pendant cette période soit 4.488,75 ; qu'eu égard aux éléments ci-dessus développés, il convenait également d'infirmer la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Savoie en ce qu'il avait fait droit à la demande en paiement formée par l'URSSAF au titre des cotisations d'octobre 2004 ;
ALORS D'UNE PART QUE la restitution de l'indu objectif est subordonnée à la démonstration de l'inexistence de la dette ; qu'en considérant que la preuve de la situation de détachement de onze des salariés de la Société UAB DANIMEDA, déduite de la production de onze certificats E 101 et des marchés de travaux, établissait que les cotisations litigieuses afférentes à la période de mai à octobre 2004 correspondaient nécessairement aux rémunérations de ces salariés et non à la rémunération de salariés qui auraient travaillé dans des conditions exclusives d'une situation de détachement intra-communautaire, la Cour d'Appel a violé les articles 1235 et 1376 du Code Civil, ensemble les articles L 341-5 du Code du Travail, L 311-2 du Code de la Sécurité Sociale, 14 § 1-a du règlement communautaire n° 1408/71 du 14 juin 1971 et 11 § 1 du règlement communautaire n° 574/72 du 21 mars 1972 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE c'est au demandeur à l'action en répétition de l'indu qu'il incombe de démontrer l'inexistence de la dette ; qu'en énonçant, pour considérer que la preuve du caractère indu des cotisations afférentes à la période de mai à octobre 2004 s'évinçait de la seule production de onze certificats E 101 et des marchés de travaux, qu'il ne résultait d'aucun autre élément du dossier que la Société UAB DANIMEDA aurait employé en France des salariés dans des conditions exclusives du détachement et que les cotisations qu'elle avait versées volontairement auraient correspondu à des salariés non visés par le dispositif de détachement, la Cour d'Appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1235, 1315 et 1376 du Code Civil, ensemble les articles L 341-5 du Code du Travail, L 311-2 du Code de la Sécurité Sociale, 14 § 1-a du règlement communautaire n° 1408/71 du 14 juin 1971 et 11 § 1 du règlement communautaire n° 574/72 du 21 mars 1972.
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