Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 16/11/2023
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N° de MINUTE : 23/939
N° RG 21/03085 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVFL
Jugement (N° 11-20-1109) rendu le 30 Avril 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune
APPELANTE
SA Cofidis
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Adeline Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifié le 15 juillet 2021 à personne
DÉBATS à l'audience publique du 21 juin 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Menegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 juin 2023
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- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée et non rétractée en date du 7 août 2015, la SA COFIDIS a consenti à M. [G] [F] un prêt personnel d'un montant de 12.000 euros au taux nominal annuel de 8,16 % (soit un TAEG de 8,47%) moyennant le paiement de 71 échéances d'un montant de 211,34 euros et une derniére échéance d'un montant de 210,61 euros, hors assurance facultative.
La SA COFIDIS a ensuite consenti à M. [G] [F] un report de ses retards de paiement le 23 octobre 2018 à effet du 10 novembre 2018 en lui notifiant un nouvel échéancier pour un montant de 7452,72 euros, remboursable en une mensualité de 230,39 euros, 39 mensualités de 230,54 euros et une dernière mensualité de 115,46 euros, hors assurance.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la SA COFIDIS a adressé à M. [G] [F] par lettre recommandée en date du 6 août 2019 dont l'avis de réception a été signé, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 1724,42 euros dans un délai de 11 jours à compter de la réception, et indique qu'à défaut de règlement de cette somme la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettre recommandée en date du 19 août 2019 dont l'avis de réception a également été signé, la SA COFIDIS a prononcé la déchéance du terme et réclamé à M. [G] [F], le paiement de la somme de 7.978,82 euros au titre du contrat de prêt consenti.
Par acte d'huissier en date du 10 septembre 2020, la SA COFIDIS a fait assigner en justice M. [G] [F] afin d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de :
- 7.637,65 euros en principal avec intérêts au taux de 8,16% l'an à compter du 21 août 2020,
- 557,39 euros au titre de l'indemnité légale avec intérêts an taux légal à compter du 19 août 2019,
- 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 15 décembre 2020, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a prononce la caducité de l'assignation, le conseil de la SA COFIDIS étant absent a l'appel au fond de l'affaire.
Par ordonnance ultérieure du rnême jour, la déclaration de caducité a été rapportée et l'affaire a de nouveau été fixée à une audience au fond subséquente.
Par jugement en date du 30 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a:
- déclaré la SA COFIDIS recevable en son action,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt consenti le 7 août 2015, par la SA COFIDIS à M. [G] [F],
- condamné M. [G] [F] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3608,15 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020,
- condamné M. [G] [F] aux entiers dépens,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- constaté l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 2021, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt consenti le 7 août 2015 par la SA COFIDIS à M. [G] [F],
' condamné M. [G] [F] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.608,15 euros seulement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020,
' rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 13 juillet 2021, et tendant à voir:
- Infirmer le jugement rendu le 30 avril 2021 par le Juge des Contentieux de la Protections de BETHUNE
- En conséquence, condamner Monsieur [G] [F] à payer à la S.A COFIDIS les sommes de :
' principal : 7,637,65 euros avec intérêts au taux de 8,16 % l' an à compter du 21 août 2020
' indemnité légale : 557,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2019
- Condamner Monsieur [G] [F] au paiement d'une somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la société appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
En ce qui le concerne M. [G] [F] a été assigné devant la cour par acte d'huissier en date du 15 juillet 2021 signifié à personne. Toutefois cet intimé n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR L'EVENTUELLE DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS AU REGARD DE L'EXIGENCE REGLEMENTAIRE D'UN CONTRAT DE CRÉDIT AYANT DES CARACTÈRES DONT LA HAUTEUR NE PEUT ÊTRE INFÉRIEURE AU CORPS HUIT:
L'ancien article L. 311-18 du code de la consommation dans sa version résultant de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 applicable au présent litige prévoit en substance que le contrat de crédit est établi par écrit sur un support durable; il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6.
Par ailleurs l'ancien article R. 311-5 du code de la consommation dans sa version résultant de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 et applicable au présent litige, prévoit en substance que le contrat de crédit prévu à l'article L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
De plus l'ancien article L. 311-48 du même code applicable au présent litige quant à lui prévoit en substance que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L. 311-18 est déchu du droit aux intérêts.
Dans le but de s'assurer du strict respect de cette exigence réglementaire il convient de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré en haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre des lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à 3 millimètres.
La taille du corps exprimée en points se mesure en partant de l'extrémité supérieure d'une lettre à hampe telle un b, un f , un l jusqu'à l'extrémité inférieure d'une lettre à jambage telle un g, d'un p, d'un y.
Ainsi le premier juge a relevé à juste titre qu'en l'espèce cette vérification permet d'établir que la majeure partie de l'offre préalable versée à la cause est rédigée en caractères d'une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d'une hauteur inférieure à trois millimètres (voir à ce sujet la pièce n°1 de la SA COFIDIS).
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a, à bon droit, prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt consenti le 7 août 2015, par la SA COFIDIS à M. [G] [F].
- SUR LES SOMMES DUES:
Il apparaît que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte au regard des pièces produites aux débats (offre préalable de crédit, fiche d'informations pré-contractuelles , consultation du FICP, tableau d'amortissement à compter du 5 octobre 2015, tableau d'amortissement à compter du 10 novembre 2018, historique des opérations réalisées s'agissant du prêt, mise en demeure préalable, notification de déchéance du terme, et décompte précis des sommes dues), et au regard de l'exigence de la prise en compte de la déchéance du droit aux intérêts, que le premier juge dans la décision entreprise a condamné M. [G] [F] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3608,15 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Par ailleurs par des motifs tout aussi pertinents que la cour adopte , c'est à juste titre que le premier juge dans la décision déférée, a rejeté les demandes plus amples ou contraires. Le jugement querellé sera en conséquence confirmé sur ce point.
- SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Chacune des parties succombant partiellement, il y a lieu de laisser à chacune d'elles la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l'appel partiel de la SA COFIDIS,
- CONFIRME le jugement querellé en ce qu'il a:
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt consenti le 7 août 2015 par la SA COFIDIS à M. [G] [F],
' condamné M. [G] [F] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.608,15 euros seulement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020,
' rejeté les demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
G. PRZEDLACKI Y. BENHAMOU
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