Tribunal judiciaire, 16 février 2024. 22/02381
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/02381
Date de décision :
16 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Société TURKISH AIRLINES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Elodie TRUFFAUT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/02381 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWWG7
N° MINUTE :
4/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 16 février 2024
DEMANDEURS
Madame [Y] [P], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocate au Barreau de Paris
Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocate au Barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en Juge unique,
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2024 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 16 février 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/02381 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWWG7
EXPOSÉ DES DEMANDES
Madame [Y] [P] et Monsieur [V] [H] ont réservé auprès de la Société TURKISH AIRLINES un billet aller-retour d’avion pour un vol [Localité 4]-[Localité 3], avec une escale à [Localité 5], à la date du 1er septembre 2019. Ils exposent un retard à destination de plus de trois heures.
Par requête enregistrée le 4 mars 2022, Madame [Y] [P] et Monsieur [V] [H] sollicitent :
- une indemnisation forfaitaire de 1200 € (600 x 2)du fait du retard du vol,
- des dommages-intérêts pour un montant de 300 € (150 x 2) pour résistance abusive,
- la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 300 €, outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens.
A l’audience, Madame [Y] [P] et Monsieur [V] [H], représentés par leurs conseils, confirment leurs demandes. Ils s’opposent à tout renvoi supplémentaire.
La Société TURKISH AIRLINES, dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 08 août 2022 et informée de la date d’ultime renvoi, n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour elle.
Le litige étant ancien, l’affaire a donc été retenue.
MOTIFS,
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard ou de perte de temps de trois heures ou plus d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt Sturgeon, est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”.
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.
L’article 7 du Règlement Communautaire, applicable fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :
-a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
-b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
-c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points (a) ou (b).
Il est établi que le vol est d’une distance supérieure à 3500 kilomètres.
Le retard de plus de trois heures est attesté au dossier par la Compagnie.
La Compagnie aérienne ne conteste pas, du fait de sa carence à la procédure, ni du retard supérieur à 3 heures et elle ne justifie pas de la survenance de circonstances extraordinaires l’exonérant de sa responsabilité.
Les requérants sont donc fondés à se prévaloir de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7c) susvisé pour de tels vols, à savoir une somme totale de 1200 € (600 € x 2).
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Vu les articles 30 et 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil;
La Société AIR TURKISH AIRLINES n’a pas donné suite à la mise en demeure du consécutivement aux réclamations des clients. Elle est encore défaillante à la présente instance, sans motif, pour justifier sa position.
Le défaut de diligence du transporteur caractérise donc une résistance abusive de sa part dans l’exécution de ses obligations légales.
Le préjudice moral ressort d’une part du comportement du professionnel depuis 2019 et d’autre part des inconvénients résultant de la présente procédure que les clients ont été contraints d’engager.
La juridiction est en mesure d’évaluer le préjudice des requérants à
200 € (2 X 100 €).
Il sera donc fait droit aux demandes de dommages-intérêts pour ce montant.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant la totalité des frais de représentation engagés. La Société TURKISH AIRLINES devra donc leur verser la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
Condamne la Société TURKISH AIRLINES à verser à madame [Y] [P] et à monsieur [V] [H] les sommes de
- 1200 € (600 € x 2), représentant l’indemnisation forfaitaire,
- 200 € 100 € x 2), à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne la Société TURKISH AIRLINES aux dépens de l’instance et à verser à Madame [Y] [P] et à Monsieur [V] [H] la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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