Cour de cassation, 01 septembre 2020. 19-85.465
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-85.465
Date de décision :
1 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Q 19-85.465 FS-P+B+I
N° 1157
EB2
1ER SEPTEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER SEPTEMBRE 2020
REJET du pourvoi formé par la société TTLS a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 682 de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 3 juin 2019, qui, pour non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule, l'a condamnée à 450 euros d'amende.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société TTLS, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, M. Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, M. Seys, conseillers de la chambre, M. Violeau, conseiller référendaire, M. Croizier, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Un procès-verbal a été établi le 24 mars 2017 relevant à l'encontre de la société TTLS, qui a pour activité la location de véhicules, la contravention de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule immatriculé [...] , qui avait été contrôlé en excès de vitesse le 23 mars 2017.
3. Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal de police a déclaré la société TTLS coupable de cette infraction et a prononcé une peine.
4. L'intéressée, ainsi que le ministère public, ont interjeté appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement du 15 novembre 2018 en ce qu'il a déclaré la société TTLS coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamnée à une amende contraventionnelle de 450 euros, alors :
« 1°/ que lorsque la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation a loué à une autre personne morale le véhicule ayant servi à l'infraction, c'est le dirigeant de la personne morale locataire qui doit désigner le conducteur du véhicule et c'est la personne morale locataire, non la personne morale loueuse, qui peut être poursuivie si son représentant légal ne désigne pas le conducteur ; qu'en retenant dans les liens de la prévention la société TTLS, laquelle soutenait qu'elle avait loué à une personne morale le véhicule ayant servi à l'excès de vitesse, au prétexte qu'il incombait à son représentant légal de dénoncer la personne physique qui conduisait le véhicule ou qui le détenait et que cela n'avait pas été fait, la cour d'appel a violé les articles L. 121-6 du code de la route et 121-2 du code pénal ;
2°/ qu'en toute hypothèse, en ne s'expliquant pas sur le point de savoir si le véhicule ayant servi à l'excès de vitesse avait été loué par la société TTLS à une autre personne morale au moment des faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-6 du code de la route et 121-2 du code pénal ;
3°/ que la personne morale poursuivie sur le fondement de l'article L. 121-6 du code de la route peut parfaitement démontrer qu'elle avait loué le véhicule à une autre personne morale au moment des faits, sans avoir à préalablement soumettre ce moyen au service indiqué dans l'avis de contravention à la faveur de la requête en exonération visée par l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'à supposer qu'elle ait adopté le motif du premier juge selon lequel, si la société TTLS entendait se prévaloir d'un contrat de location du véhicule à une autre personne morale il lui appartenait de former sur ce fondement une requête en exonération dans les 45 jours conformément à l'article 529-2 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé ce texte. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte de l'article L. 121-6 du code de la route, qui prévoit la responsabilité pénale du représentant légal de la personne morale bailleresse, titulaire du certificat d'immatriculation, comme celle de celui de la personne morale qui détient le véhicule, que peuvent être poursuivies tant la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation que la personne morale locataire du véhicule.
7. Il se déduit de l'article L. 121-6 du code de la route que, lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du même code a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ayant donné en location ledit véhicule à une autre personne morale, il appartient au représentant légal de la première d'indiquer, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule.
8. Dans le cas où ledit représentant ne connaît pas l'identité du conducteur, il ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale qu'en indiquant, dans les mêmes conditions, l'identité et l'adresse de la personne morale ayant pris ledit véhicule en location.
9. Cette interprétation des textes est la seule à même de permettre à l'autorité de poursuite d'avoir connaissance de l'identité du conducteur du véhicule, et de respecter ainsi l'intention du législateur comme l'intérêt des usagers de la route.
10. Pour écarter l'argumentation de la prévenue, qui soutenait que seul le locataire du véhicule pouvait être poursuivi, à l'exclusion du bailleur, et qu'en tout état de cause le moyen de défense pris de l'existence d'un contrat de location pouvait être produit pour la première fois devant le tribunal, les juges retiennent qu'il appartenait au représentant légal de la société TTLS d'indiquer, dans le délai de quarante-cinq jours suivant l'envoi ou la remise des avis de contravention d'excès de vitesse à la société, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait le véhicule contrôlé en excès de vitesse ou à défaut celui qui le détenait.
11. En prononçant ainsi, et dès lors qu'il résulte des pièces de procédure, ainsi que la Cour de cassation a pu s'en assurer, que la prévenue n'a indiqué à l'autorité mentionnée sur l'avis, dans le délai imparti, ni le nom et l'adresse du conducteur, ni ceux de la personne morale ayant pris le véhicule en location, la cour d'appel a justifié sa décision.
12. Il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli.
13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille vingt.
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