Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Mutuelles du Mans IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est ... au Mans (Sarthe), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la mutuelle du Mans incendie,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1989 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de :
1°) la société Rulland, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Haute-Savoie),
2°) la Compagnie d'assurances "la Zurich france", dont le siège pour la France, est ... (9ème),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Pinochet, Mme Lescure, Mme Delaroche, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des mutuelles du Mans, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Compagnie d'assurances "la Zurich France", les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Rulland ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxièmei branche :
Vu l'article 1338 du Code civil ; Attendu qu'ayant indemnisé leur assuré, propriétaire d'un immeuble endommagé à la suite de la rupture d'une canalisation, Les Mutuelles du Mans ont, les 29 et 30 novembre 1984, exercé un recours subrogatoire contre la société Rulland, installateur de cette canalisation, et contre la compagnie La Zurich France qui, par conclusions du 7 octobre 1985, a fait valoir que la société avait résilié, avant le début des travaux, le contrat d'assurance de responsabilité qu'elle avait souscrit auprès d'elle ; Attendu que, pour débouter Les Mutuelles du Mans de leur demande contre la Zurich France, l'arrêt attaqué énonce que, pour que puisse jouer la théorie de l'apparence, il ne suffit pas que la Mutuelle du Mans ait pu croire que dans ses rapports avec la société Rulland, la
compagnie la Zurich se comportait comme son assureur ; qu'encore faudrait-il que cette compagnie ait, dans ses rapports avec elle, accompli des actes positifs donnant à penser qu'elle garantissait le sinistre ; que s'il est vrai que l'attitude de la société Zurich France qui a désigné un expert pour participer aux opérations d'expertise, qui a laissé cet expert émettre un avis sur le montant du préjudice subi par la MGF Vie et qui a fait déposer devant le tribunal des conclusions communes avec la société Rulland rejetant la responsabilité de cette dernière, a pu laisser supposer aux Mutuelles du Mans qu'elle garantissait la société Rulland, elle ne s'est jamais engagée vis-à-vis de celles-ci, ne serait-ce qu'implicitement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en se comportant comme l'assureur de la société Rulland, la compagnie La Zurich a accompli des actes manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer à se prévaloir de l'expiration du contrat d'assurance à la date où les travaux, qui étaient à l'origine des désordres, avaient été réalisés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première, troisième et quatrième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté Les mutuelles du Mans de leur demande contre la compagnie La Zurich France, l'arrêt rendu le 13 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la compagnie La Zurich France, envers les mutuelles du Mans IARD, aux dépens liquidés à la somme de trois cent francs cinquante huit centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre vingt douze.
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