Texte intégral
Ordonnance N°813
N° RG 24/00855 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKJ2
J.L.D. NIMES
08 septembre 2024
X SE DISANT [U]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 SEPTEMBRE 2024
Nous, Mme Isabelle ROBIN, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 04 septembre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 septembre 2024, notifiée le même jour à 16 heures 34 concernant :
M. [D] [N] X SE DISANT [U]
né le 04 Février 1997 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 07 septembre 2024 à 13 heures 13, enregistrée sous le N°RG 24/4166 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Septembre 2024 à 15 heures 55 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [N] X SE DISANT [U] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 08 septembre 2024 à 16 heures 34,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [N] X SE DISANT [U] le 09 Septembre 2024 à 11 heures 07 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de [E] [I] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [D] [N] X SE DISANT [U], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat de Monsieur [D] [N] X SE DISANT [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [D] [N] X se disant [U] a été interpellé à [Localité 2] le 04 septembre 2024 alors qu'il dormait dans un vestiaire du cimetière, en possession d'un pied de biche et d'une partie de la serrure de la porte dégradée.
A l'issue de sa garde à vue il a reçu notification le 04 septembre 2024 à 16h34 d'un arrêté du Préfet du Var pris le jour même, lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Par requête du 6 septembre 2024, Monsieur le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 08 septembre 2024, à 17h25, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur X se disant [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur X se disant [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 09 septembre 2024, à 11h07. Il fait valoir que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ
Sur l'audience, Monsieur [S] [H] déclare que :
-il n'a pas comme d'infractions,
-il veut sortir pour pouvoir travailler et subvenir à ses besoins.
Son avocat soutient que :
- l'arrêté préfectoral portant délégation de signature encourt la nullité en ce qu'il n'est pas valablement signé, l'apposition d'un seul nom et prénom ne valant signature électronique que si le document ainsi signé comporte un numéro unique ,
-au fond on ne peut reprocher à Monsieur [U] d'avoir déposé une seconde demande d'asile alors que le première a été rejetée, le défaut de connaissance juridique écartant toute idée d'une démarche dilatoire.
Monsieur le Préfet du Var n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [S] [H] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'arrêté préfectoral en date du 12 avril 2024 portant délégation de signature comporte in fine la mention « Préfet du Var : signé [T] [P] », à l'exception d'une signature manuscrite.
Le juge des libertés et de la détention a exactement rappelé que les articles L212-1 et L212-3 du code des relations entre le public et l'administration ne portent pas une telle exigence.
Les mentions figurant sur le document litigieux permettent suffisamment l'identification du signataire, garantissent le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache, et assurent l'intégrité de cette décision.
L'exception de nullité ainsi soulevée est rejetée.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR X se disant [U]:
Monsieur X se disant [U], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il serait arrivé en France en 2021. Il prétend être hébergé à [Localité 6] chez sa propre s'ur, sans en connaître l'adresse exacte au motif que cette situation est épisodique. Il s'est déclaré sans profession et sans ressources lors de sa garde à vue, et sans solution d'hébergement. Il aurait travaillé pendant deux ans pour un épicier à [Localité 5], sans être capable de l'identifier.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [N] X SE DISANT [U] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 10 Septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [D] [N] X SE DISANT [U], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [D] [N] X SE DISANT [U], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat
,
- M. Le Préfet du Var
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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