Cour de cassation, 13 avril 2023. 22-86.831
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-86.831
Date de décision :
13 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° M 22-86.831 F-D
N° 00480
GM
13 AVRIL 2023
ANNULATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 AVRIL 2023
M. [R] [X] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Dijon, en date du 31 janvier 2022, qui a prononcé sur un aménagement de peine.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [R] [X], qui exécute cinq peines d'emprisonnement prononcées entre le 29 novembre 2018 et le 16 septembre 2020, a présenté le 2 février 2021, une requête en aménagement de ces peines sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique probatoire à une libération conditionnelle.
3. Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal de l'application des peines a rejeté cette demande et fixé à un an le délai avant lequel l'intéressé ne pourra présenter une nouvelle demande.
4. M. [X] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce que le président de la chambre de l'application des peines a constaté le désistement d'appel de M. [R] [X] contre le jugement du tribunal de l'application des peines rendu le 14 décembre 2021, qui a rejeté sa demande d'aménagement des peines qu'il exécute, alors que son désistement, intervenu le 18 novembre 2021, était relatif au renvoi de l'examen de sa requête par le tribunal de l'application des peines, à l'audience du 30 novembre 2021, pour lui permettre de préparer son projet d'aménagement de peines.
Réponse de la Cour
Vu les articles 505-1 et D. 49-44-1 du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ces textes que, lorsque le président de la chambre de l'application des peines constate que l'appelant s'est désisté de son appel, il rend d'office une ordonnance de non-admission d'appel, qui n'est pas susceptible de recours. Il en va autrement en cas de risque d'excès de pouvoir.
7. Il résulte des pièces de procédure qu'à la suite de son appel formé contre le jugement du tribunal de l'application des peines du 14 décembre 2021, rejetant sa demande d'aménagement de peines, M. [X] a adressé au greffe de la cour d'appel une lettre, datée du 10 janvier 2022, dans laquelle il indique, qu'en dépit de son désistement, le 18 novembre 2021, sa demande d'aménagement de peines a été examinée à l'audience du 30 novembre 2021, et sollicite l'annulation de la décision rendue le 14 décembre 2021, à la suite de cette audience.
8. Par ordonnance du 31 janvier 2022, le président de la chambre de l'application des peines a constaté le désistement d'appel de M. [X] contre le jugement du 14 décembre 2021.
9. En prononçant ainsi, alors que, si l'intéressé s'était désisté de sa demande d'aménagement de peine avant qu'elle soit examinée par la juridiction du premier degré, son désistement ne portait pas sur son appel contre le jugement du tribunal de l'application des peines, le président de la chambre de l'application des peines, en méconnaissant la portée du désistement, a excédé ses pouvoirs.
10. L'annulation est, dès lors, encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE , en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisé du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Dijon, en date du 31 janvier 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de Dijon, autrement présidée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
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