Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 29]
[Localité 13]
-Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
10
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
9
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/02894 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OH67
DATE : 10 Décembre 2024
SURSIS A STATUER
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 12 novembre 2024
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 10 Décembre 2024,
DEMANDEURS
SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL ARTEMIO, Inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 502 774 276, dont Ie siège social est [Adresse 6] à [Localité 28] agissant poursuites
et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siege,
Monsieur [Z] [L]
né le 09 Mars 1971 à [Localité 30], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [E] [W]
né le 14 Octobre 1958 à [Localité 24] (GUINEE), demeurant [Adresse 4]
Madame [F] [A]
née le 16 Octobre 1964, demeurant [Adresse 4]
Madame [D] [K] épouse [R]
née le 01 Juin 1976 à [Localité 21], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [C] [R]
né le 27 Octobre 1977 à [Localité 32], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [J] [V]
né le 27 Août 1962 à [Localité 31], demeurant [Adresse 4]
Madame [Y] [S] épouse [V]
née le 14 Décembre 1961 à [Localité 26], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.A.R.L. GELLY CONSTRUCTIONS TRANSACTIONS “GCT” inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 444326680 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège et prise en sa qualité d’associée de la SCCV MONTBAZIN PROMOTION,
S.A.S. CAMARGUAISE D’INVESTISSEMENTS inscrite au RCS de Nimes sous le n° 483300968 , dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège et prise en sa qualité d’associée de la SCCV MONTBAZIN PROMOTION,
Monsieur [I] [O] pris en sa qualité de liquidateur de la Société SCCV MONTBAZIN PROMOTION
né le 16 Décembre 1966 à [Localité 33], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocats au barreau de MONTPELLIER
SAS APAVE SUDEUROPE, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 518 720 925, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, intervenante volontaire immatriculé au RCS de NANTERRE sous le n° 903 869 071 dont le siège social est [Adresse 25] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 844 091 793, dont le siège social est SA de droit belge- [Adresse 20] Belgique Succursale pour les opérations en France: [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
et Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES
avocat plaidant au barreau de LYON
La MAF, inscrite au RCS de Paris sous le n° 784647349, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
Es qualité d’assureur de la SARL [H] et Monsieur [J] [H]
représentée par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA MAAF ASSURANCES, inscrite au RCS de Niort sous le n° 542073580, dont le siège social est sis [Adresse 22] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social
Es qualité d’assureur de la SASU CR CONSTRUCTION selon police n° 134173711Z001,
représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. TAIC, inscrite au RCS de Béziers sous le n° 500286208, dont le siège social est sis [Adresse 34] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social,
représentée par Maître Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
L’AUXILIAIRE immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 775649056, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social,
Es qualité d’assureur de la société ETANCHEITE [B] ET FILS suivant police n°20-110778 et es qualité d’assureur de la SARL CIBERE selon police n° 020-100649,
représentée par Maître Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
SA SMA venant aux droits de SAGENA au capital de 12.000.000,00 €, inscrite au RCS de Paris sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son Président, demeurant et domicilié audit siège es qualité,
Es qualité d’assureur de la société ALC CARRELAGE,
représentée par Me Pierre D’AUDIGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722057460, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social ,
Es qualité d’assureur de la société TAIC,
représentée par Maître Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
SELARL DE SAINT RAPT & BERTHOLET, inscrite au RCS d’Avignon sous le n° 498662071, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en sa qualité d’administrateur ad’hoc de la SCCV MONTBAZIN PROMOTION désigné par ordonnance du Tribunal judiciaire de Nimes en date du 23 avril 2021,
non représentée
Monsieur [J] [H], architecte pris es qualité d’ancien gérant de la société SARL [H] ARCHITECTURE, demeurant [Adresse 19]
non représenté
Maître Me [M] [P], demeurant SELAS OCMJ - [Adresse 11], pris en sa qualité d’administrateur ad ‘hoc de la société [J] [H] ARCHITECTURE suivant ordonnance en date du 3 janvier 2024,
non représenté
SASU CR CONSTRUCTION, inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 801115353 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, Représentée par Me [X] - [Adresse 10]
non représentée
EURL JERELEC, inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 800424236, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, Représentée par la SELARL ETUDE BALINCOURT - [Adresse 15]
non représentée
Société QBE EUROPE, société de droit étranger et inscrite en France au RCS de Nanterre sous le n°414108001, prise en son établissement français sis [Adresse 23] - venant au droit de la société de droit étranger QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à compter du 1er janvier 2019,
Es qualité d’assureur de l’EURL JERELEC selon police n° 00852750506
Es qualité d’assureur de M [T] [G] selon police n° 83857222,
non représentée
Monsieur [T] [G], SIRET n° 43897647400025, demeurant [Adresse 9]
non représenté
S.A.R.L. ALLIANCES FACADES, inscrite au RCS de Nimes sous le n° 523204030 dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social
Es qualité d’assureur de la société ALC CARRELAGES,
non représentée
FAITS ET PROCEDURE
La SCCV MONTBAZIN PROMOTION a fait édifier un bâtiment collectif neuf à usage d’habitation comprenant 15 logements en copropriété. Pour ce faire divers locateurs d’ouvrages sont intervenus.
La réception des travaux est intervenue sans réserve le 31 décembre 2014.
Postérieurement à la réception, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], par l’intermédiaire de son Syndic, le cabinet ARTEMIO, a procédé à plusieurs déclarations de sinistres auprès de la compagnie ELITE, en sa qualité d’assureur dommage ouvrage, en raison des désordres et non-conformités affectant les parties privatives et communes de la copropriété.
Par exploits des 27 et 28 janvier 2021, le Syndicat des copropriétaires de la résidence a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 1er avril 2021, a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire et de leurs assureurs, et désigné Monsieur [U] [N] pour la réaliser.
Par exploits des 19 et 20 mai 2021 le Syndicat des copropriétaires de la résidence a également assigné la société De Saint Rapt & Bertholet, prise en sa qualité d’administrateur ad hoc de la SCCV Montbazin Promotion, la SARL Gelly Constructions Transactions (GCT), prise en sa qualité d’associé de la SCCV Montbazin Promotion, la SAS Camarguaise d’Investissements, prise en sa qualité d’associé de la SCCV Montbazin Promotion, et M. [I] [O], appelé en qualité de liquidateur de la SCCV Montbazin Promotion, devant le juge des référés, afin qu’il leur déclare commune et opposable l’ordonnance rendue par le juge des référés le 1er avril 2021, sous le numéro de répertoire général 21/30243, désignant M. [N] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 08 juillet 2021, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [N] ont été rendues communes et opposables à ces derniers.
Par actes introductifs d’instance délivrés les 15, 16, 24, 25, 30, 31 mai et 05 juin 2023, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société ARTEMIO, Monsieur [Z] [L], Monsieur [E] [W], Madame [F] [A], Madame [D] [K] épouse [R], Monsieur [C] [R], Monsieur [J] [V] et Madame [Y] [S] épouse [V], ont assigné devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, la société DE SAINT RAPT & BERTHOLET, la société GELLY CONSTRUCTIONS TRANSACTIONS (GCT), la société CAMARGUAISE D’INVESTISSEMENTS, Monsieur [I] [O], la société MAF, la société CR CONSTRUCTION pris en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [J] [X], la société MAAF ASSURANCES, la société TAIC, la société l’AUXILIAIRE, la société JERELEC, la société QBE EUROPE, Monsieur [T] [G], la société ALLIANCE FACADES, la société SMA et la compagnie AXA France IARD, afin d’obtenir leur condamnation in solidum à réparer le préjudice subi par le Syndicat des copropriétaires ainsi que par les copropriétaires pris individuellement dont le chiffrage sera arrêté après le dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [N].
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/02894.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 23 août 2023, la société SMA a saisi le juge de la mise en état afin que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [N] désigné par ordonnance du 1er avril 2021. Il est également sollicité que les dépens soient réservés.
Par message communiqué au RPVA du 06 octobre 2023, la société L’AUXILIAIRE a sollicité un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [U] [N].
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 13 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société ARTEMIO, Monsieur [Z] [L], Monsieur [E] [W], Madame [F] [A], Madame [D] [K] épouse [R], Monsieur [C] [R], Monsieur [J] [V] et Madame [Y] [S] épouse [V], sollicitent également que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [U] [N] et que les dépens soient réservés.
Parallèlement à cette affaire, par exploits en date des 12 et 16 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société ARTEMIO, ainsi que les copropriétaires Monsieur [Z] [L], Monsieur [E] [W], Madame [F] [A], Madame [D] [K] épouse [R], Monsieur [C] [R], Monsieur [J] [V] et Madame [Y] [S] épouse [V], faisaient délivrer assignation à l’encontre bureau de contrôle APAVE SUDEUROPE et de son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 27] dont la responsabilité était susceptible d’être recherchée à l’égard des désordres précédemment évoqués, ainsi que la compagnie l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société [B] ETANCHEITE ET FILS et de M. [J] [H] pris en sa qualité d’ancien gérant de la SARL [J] [H] ARCHITECTURE ainsi que son administrateur ad hoc Maître [P].
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire générale 24/01947.
Par nouvelles conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 22 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], Monsieur [Z] [L], Monsieur [E] [W], Madame [F] [A], Madame [D] [K] épouse [R], Monsieur [C] [R], Monsieur [J] [V] et Madame [Y] [S] épouse [V], sollicitent la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro 24/01947 avec l’affaire enrôlée sous le numéro 23/02894.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 24 mai 2024, la société CAMARGUAISE D’INVESTISSEMENTS, Monsieur [I] [O] et la société GELLY CONSTRUCTIONS TRANSACTIONS ne s’opposent pas au sursis à statuer sollicité.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 27 mai 2024, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) sollicite à son tour le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [N] ainsi que les dépens soient réservés.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 28 mai 2024, la MAAF ASSURANCES ne s’oppose pas au sursis à statuer sollicité.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 28 octobre 2024, la société TAIC INDUSTRIE et son assureur la compagnie AXA France IARD ne s’opposent pas au sursis à statuer sollicité et demandent que les dépens soient réservés.
Par message communiqué au RPVA du 08 novembre 2024, la société L’AUXILIAIRE réitère son accord pour le sursis à statuer sollicité dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [U] [N], et indique ne pas s’opposer à la demande de jonction.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 10 novembre 2024 au sein de l’affaire référencée RG 24/01947, la société APAVE SUDEUROPE et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ainsi que la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION, intervenante volontaire, ont sollicité d’une part la mise hors de cause de la société APAVE SUDEUROPE et d’autre part la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/01947 avec l’instance principale enrôlée sous le numéro RG 23/02894 ainsi que le sursis à statuer dans l’attente du dépôt de l’expertise susvisé.
La société CR CONSTRUCTION, la société JERELEC, la société QBE INSURANCE LIMITED, Monsieur [T] [G], la société ALLIANCES FACADES et la société DE SAINT RAPT & BERTHOLET, M [H] [J] (SARL [H] ARCHITECTURE), Me [P] de la SELAS OCMJ administrateur ad hoc de la SARL [H] ARCHITECTURE, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constituées avocat.
A l’issue de l’audience du 12 novembre 2024, la jonction de l’affaire numéro RG 24/01947 avec l’affaire principale enregistrée sous le numéro RG 23/02894 a été prononcée et l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis
Il résulte des dispositions combinées des articles 789, 73 et 74 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte sans examen au fond ou à en suspendre le cours, lesquelles doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le juge de la mise en état est donc seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur une demande de sursis à statuer prévue à l'article 378 du même code.
Cet article 378 prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu'une expertise portant notamment sur les désordres affectant l’ouvrage, leurs causes et les préjudices en découlant, a été confiée à Monsieur [U] [N] par ordonnance du juge des référés du 1er avril 2021.
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Il est incontestable que les conclusions de l'expert sont de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, de sorte qu'il est opportun, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de prononcer un sursis à statuer dans la présente affaire, dans l'attente du dépôt de ce rapport d'expertise, dans les conditions énoncées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 380 du Code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [U] [N] expert désigné suivant ordonnance du juge des référés du 1er avril 2021 (RG 21/30243) ;
INVITONS la partie la plus diligente à solliciter la reprise de l’instance dès la cause de suspension de la procédure disparue, par la justification du dépôt dudit rapport d’expertise ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT