Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 15 décembre 2022. 2209270
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2209270
Date de décision :
15 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa femme.
Par un courrier du 29 juin 2022, le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, invité M. A dans un délai de quinze jours, à régulariser sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Selon l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ". Selon l'article R. 431-4 du même code, " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 29 juin 2022 et qui lui a été distribuée le 1er juillet 2022, ainsi qu'il ressort de l'avis de réception de la lettre du tribunal comportant la signature de l'intéressé, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée, accompagnée d'une copie de cette dernière, dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 15 décembre 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2209270
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