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Cour de cassation, 14 mai 2020. 19-24.047

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-24.047

Date de décision :

14 mai 2020

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mai 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10219 F Pourvoi n° F 19-24.047 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 septembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2020 M. H... N..., domicilié [...] , actuellement hospitalisé au centre hospitalier de Bohars, a formé le pourvoi n° F 19-24.047 contre l'ordonnance rendue le 3 avril 2019 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant : 1°/ au centre hospitalier universitaire de Brest, directeur de l'hôpital de Bohars, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme A... M..., épouse Q..., domiciliée [...] , 3°/ au procureur général près de la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, [...], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. N..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du centre hospitalier universitaire de Brest, directeur de l'hôpital de Bohars, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. N... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. N... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques dont faisait l'objet M. N..., Après avoir relevé que l'audience s'était déroulée en l'absence du tiers demandeur, du procureur général et du représentant de l'établissement de soins ; que le procureur général, par écrit du 26 mars 2019, avait sollicité la confirmation de l'ordonnance ; que l'avis susvisé avait été porté à la connaissance des parties présentes à l'audience, Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se bornant à constater que le ministère public, qui n'était pas présent à l'audience, avait sollicité par avis écrit confirmation de l'ordonnance et que cet avis avait été communiqué aux parties à l'audience, sans s'assurer que M. N... avait eu communication de cet avis en temps utile afin de pouvoir y répondre, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 16 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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Cour de cassation 2020-05-14 | Jurisprudence Berlioz