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Cour d'appel, 25 juin 2025. 25/02795

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/02795

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ORDONNANCE DE CADUCITE (Art. 906-2 du code de procédure civile) RG N° : N° RG 25/02795 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJJH Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 5], décision attaquée en date du 13 Mars 2025, enregistrée sous le n° 25/00022 Monsieur [N] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Quentin RÉMENT de la SARL DR AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 413 APPELANT Madame [K] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE INTIMÉE Nous, Bénédicte BOISSELET, Président de chambre, assisté de William BOUKADIA, Greffier Vu la déclaration d'appel notifiée par Me [M] [C] le 08 Avril 2025, à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de Roanne le 13 mars 2025, enregistrée sous le n° 25/00022 ; Vu l'enrôlement de cet appel au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02795 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJJH, Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, et l'ordonnance de la Présidente de chambre notifiés par le greffe à Me [M] [C] via RPVA le 18 avril 2025, conformément à l'article 906 du Code de procédure civile ; Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de dépôt de conclusions d'appelant dans le délai légal de l'article 906-2 du code précité, adressée par le greffe à Me [M] [C] via RPVA le 23 juin 2025 ; Vu le message notifié par RPVA par Me [M] [C] en réponse le 23 juin 2025 indiquant ne plus être le représentant de l'appelant et ne faisant aucune observations ; Attendu que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile à savoir au plus tard le 18 juin 2025 à minuit. PAR CES MOTIFS Vu l'article 906-2 du code de procédure civile, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. Condamnons l'appelant aux entiers dépens. Fait à [Localité 4], le 25 Juin 2025 Le Greffier La Présidente

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