Cour de cassation, 11 mars 2020. 18-20.335
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.335
Date de décision :
11 mars 2020
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 291 F-D
Pourvois n°
A 18-20.335
C 18-20.337 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020
I - M. O... F..., domicilié [...] ,
II - Mme S... K..., domiciliée [...] ,
ont formés respectivement les pourvois n° A 18-20.335 et C 18-20.337 contre deux arrêts rendus le 13 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans les litiges les opposant :
1°/ à la société Axios Systems PLC, dont le siège est [...] (Royaume-Uni),
2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par Me C... L..., pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Axios Systems,
3°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Chaque demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme K... et de M. F..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Axios Systems PLC, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu la connexité, joint les pourvois n° A 18-20.335 et C 18-20.337 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 13 juin 2018), que Mme K... et M. F... (les salariés) ont été engagés par la société Axios sytems SAS, la première, le 2 mai 2001 en qualité d'assistante commerciale bilingue, le second, à compter du 25 octobre 2005 en qualité de consultant « assyst » ; que, par jugement du 31 mai 2010, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Axios systems SAS et a désigné la société BTSG, en la personne de M. L..., en qualité de liquidateur judiciaire ; que, le 14 juin 2010, ce dernier a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique ; que ceux-ci ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation judiciaire de leur contrat de travail aux torts de leur employeur et en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, demandant à titre subsidiaire la condamnation de la société mère, la société Axios systems PLC, au paiement, en sa qualité de coemployeur, des indemnités réclamées ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de juger que la société Axios systems PLC n'avait pas été leur coemployeur et de les débouter de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre cette société alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait qu'à supposer même que la société Axios Systems PLC ne puisse être considérée comme son coemployeur, elle avait toutefois commis une faute en organisant délibérément la cessation des activités de sa filiale, ce qui avait causé au salarié de celle-ci un préjudice consistant notamment en la perte de leur emploi, invoquant ainsi sa « responsabilité délictuelle » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande qui ne peut donner lieu à ouverture à cassation et peut être réparée dans les conditions prévues à l'article 463 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'infirmer les jugements en ce qu'ils avaient prononcé la résiliation judiciaire de leur contrat de travail aux torts de l'employeur et d'écarter leurs demandes tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Axios systems SAS des sommes correspondant aux indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait que son licenciement pour motif économique était, en toute hypothèse, dénué de cause réelle et sérieuse, en invoquant notamment une violation de l'obligation de reclassement pesant sur son employeur ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande qui ne peut donner lieu à ouverture à cassation et peut être réparée dans les conditions prévues à l'article 463 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme K... et M. F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. F..., demandeur au pourvoi n° A 18-20.335
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Axios Systems PLC n'avait pas été le co-employeur de M. F... et d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Axios Systems PLC ;
AUX MOTIFS QUE le groupe Axios Systems, qui a pour activité la fourniture de solutions de gestion d'assistance et de services informatiques répondant aux besoins de ses clients – solutions ITL « Information Technology Infrastructure Library » – est constitué de la société-mère Axios Systems PLC et de sociétés filiales, dont la SAS Axios Systems située sur le territoire français ; que pour considérer que la société de droit anglais Axios Systems PLC a été son co-employeur avec la SAS Axios Systems qui l'a engagée et dont le mandataire liquidateur lui a notifié son licenciement pour motif économique, M. F... invoque une confusion d'intérêts, d'activité et de direction ayant entraîné une immixtion de la société de droit anglais Axios Systems PLC dans la gestion économique, commerciale, financière et sociale de la SAS Axios Systems, ce que conteste la société de droit anglais Axios Systems PLC, qui rappelle que la situation de co-emploi est réservée à l'hypothèse d'un « dysfonctionnement exceptionnel des relations au sein d'un groupe tendant à l'absorption et à l'appropriation des prérogatives d'une filiale ainsi privée de toute autonomie » ; que hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard des salariés employés par une autre que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de dépendance économique que cette appartenance peut provoquer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'il est considéré notamment qu'il n'y a immixtion sociale qu'à la condition que la direction et la gestion du personnel soient pleinement assurés par la société-mère, qui, de fait, ne permet plus à la société filiale de se comporter comme le seul et véritable employeur vis-à-vis des salariés qu'elle a pourtant recrutés ; que le co-emploi ne peut donc résulter exclusivement de ce que la SAS Axios Systems était une société filiale du groupe Axios Systems avec un capital détenu à 100 % par la société-mère Axios Systems PLC, qu'elles aient eu une identité de dirigeant en la personne de M. W..., et que de fait, le suivi de l'activité commerciale de la première ait pu être sous le contrôle de la deuxième, dès lors que le salarié, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne démontre pas réellement que le personnel de la SAS Axios Systems était totalement dépendant de la société-mère Axios Systems PLC à toutes les étapes de la relation de travail – recrutement initial, exécution du lien contractuel, gestion des ruptures – dépendance dans la direction et la gestion du personnel poussée à un tel degré d'avancement que cette dernière se serait alors totalement substituée à la SAS Axios Systems, qui aurait perdu toute prérogative comme employeur ; que faute qu'il soit satisfait à cette exigence probatoire, infirmant le jugement entrepris, il convient de dire que la société de droit anglais Axios Systems PLC n'a pas été le co-employeur avec la SAS Axios Systems de M. O... F... qui, en conséquence, sera débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Axios Systems PLC ;
1° ALORS QUE hors l'existence d'un lien de subordination, une société-mère doit être considérée comme un co-employeur des salariés de sa filiale s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'en se fondant, en l'espèce, pour écarter la qualité de co-employeur de la société Axios Systems PLC, sur l'absence de preuve que celle-ci s'était totalement substituée à la SAS Axios Systems, qui aurait perdu toute prérogative comme employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, la qualité de co-employeur qui résulte de l'existence d'un lien de subordination avec le salarié n'est pas subordonnée au caractère exclusif de ce lien ; qu'en se fondant, en l'espèce, pour écarter la qualité de co-employeur de la société Axios Systems PLC, sur l'absence de preuve que celle-ci s'était totalement substituée à la SAS Axios Systems, qui aurait perdu toute prérogative comme employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société Axios Systems PLC n'avait pas été le co-employeur de M. F... et d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Axios Systems PLC ;
AUX MOTIFS QUE le groupe Axios Systems, qui a pour activité la fourniture de solutions de gestion d'assistance et de services informatiques répondant aux besoins de ses clients – solutions ITL « Information Technology Infrastructure Library » – est constitué de la société-mère Axios Systems PLC et de sociétés filiales, dont la SAS Axios Systems située sur le territoire français ; que pour considérer que la société de droit anglais Axios Systems PLC a été son co-employeur avec la SAS Axios Systems qui l'a engagée et dont le mandataire liquidateur lui a notifié son licenciement pour motif économique, M. F... invoque une confusion d'intérêts, d'activité et de direction ayant entraîné une immixtion de la société de droit anglais Axios Systems PLC dans la gestion économique, commerciale, financière et sociale de la SAS Axios Systems, ce que conteste la société de droit anglais Axios Systems PLC, qui rappelle que la situation de co-emploi est réservée à l'hypothèse d'un « dysfonctionnement exceptionnel des relations au sein d'un groupe tendant à l'absorption et à l'appropriation des prérogatives d'une filiale ainsi privée de toute autonomie » ; que hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard des salariés employés par une autre que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de dépendance économique que cette appartenance peut provoquer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'il est considéré notamment qu'il n'y a immixtion sociale qu'à la condition que la direction et la gestion du personnel soient pleinement assurés par la société-mère, qui, de fait, ne permet plus à la société filiale de se comporter comme le seul et véritable employeur vis-à-vis des salariés qu'elle a pourtant recrutés ; que le co-emploi ne peut donc résulter exclusivement de ce que la SAS Axios Systems était une société filiale du groupe Axios Systems avec un capital détenu à 100 % par la société-mère Axios Systems PLC, qu'elles aient eu une identité de dirigeant en la personne de M. W..., et que de fait, le suivi de l'activité commerciale de la première ait pu être sous le contrôle de la deuxième, dès lors que le salarié, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne démontre pas réellement que le personnel de la SAS Axios Systems était totalement dépendant de la société-mère Axios Systems PLC à toutes les étapes de la relation de travail – recrutement initial, exécution du lien contractuel, gestion des ruptures – dépendance dans la direction et la gestion du personnel poussée à un tel degré d'avancement que cette dernière se serait alors totalement substituée à la SAS Axios Systems, qui aurait perdu toute prérogative comme employeur ; que faute qu'il soit satisfait à cette exigence probatoire, infirmant le jugement entrepris, il convient de dire que la société de droit anglais Axios Systems PLC n'a pas été le co-employeur avec la SAS Axios Systems de M. O... F... qui, en conséquence, sera débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Axios Systems PLC ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposant soutenait qu'à supposer même que la société Axios Systems PLC ne puisse être considérée comme son co-employeur, elle avait toutefois commis une faute en organisant délibérément la cessation des activités de sa filiale, ce qui avait causé aux salariés de celle-ci un préjudice consistant notamment en la perte de leur emploi, invoquant ainsi sa « responsabilité délictuelle » (conclusions précitées, p. 30 et s.) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. F... aux torts de l'employeur à compter du 14 juin 2010 et d'AVOIR écarté la demande du salarié tendant à ce que soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Axios Systems SAS la somme de 60 459,16 euros correspondant à son indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE le groupe Axios Systems, qui a pour activité la fourniture de solutions de gestion d'assistance et de services informatiques répondant aux besoins de ses clients – solutions ITL « Information Technology Infrastructure Library » – est constitué de la société-mère Axios Systems PLC et de sociétés filiales, dont la SAS Axios Systems située sur le territoire français ; que pour considérer que la société de droit anglais Axios Systems PLC a été son co-employeur avec la SAS Axios Systems qui l'a engagée et dont le mandataire liquidateur lui a notifié son licenciement pour motif économique, M. F... invoque une confusion d'intérêts, d'activité et de direction ayant entraîné une immixtion de la société de droit anglais Axios Systems PLC dans la gestion économique, commerciale, financière et sociale de la SAS Axios Systems, ce que conteste la société de droit anglais Axios Systems PLC, qui rappelle que la situation de co-emploi est réservée à l'hypothèse d'un « dysfonctionnement exceptionnel des relations au sein d'un groupe tendant à l'absorption et à l'appropriation des prérogatives d'une filiale ainsi privée de toute autonomie » ; que hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard des salariés employés par une autre que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de dépendance économique que cette appartenance peut provoquer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'il est considéré notamment qu'il n'y a immixtion sociale qu'à la condition que la direction et la gestion du personnel soient pleinement assurés par la société-mère, qui, de fait, ne permet plus à la société filiale de se comporter comme le seul et véritable employeur vis-à-vis des salariés qu'elle a pourtant recrutés ; que le co-emploi ne peut donc résulter exclusivement de ce que la SAS Axios Systems était une société filiale du groupe Axios Systems avec un capital détenu à 100 % par la société-mère Axios Systems PLC, qu'elles aient eu une identité de dirigeant en la personne de M. W..., et que de fait, le suivi de l'activité commerciale de la première ait pu être sous le contrôle de la deuxième, dès lors que le salarié, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne démontre pas réellement que le personnel de la SAS Axios Systems était totalement dépendant de la société-mère Axios Systems PLC à toutes les étapes de la relation de travail – recrutement initial, exécution du lien contractuel, gestion des ruptures – dépendance dans la direction et la gestion du personnel poussée à un tel degré d'avancement que cette dernière se serait alors totalement substituée à la SAS Axios Systems, qui aurait perdu toute prérogative comme employeur ; que faute qu'il soit satisfait à cette exigence probatoire, infirmant le jugement entrepris, il convient de dire que la société de droit anglais Axios Systems PLC n'a pas été le co-employeur avec la SAS Axios Systems de M. O... F... qui, en conséquence, sera débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Axios Systems PLC ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposant soutenait que son licenciement pour motif économique était, en toute hypothèse, dénué de cause réelle et sérieuse, en invoquant notamment une violation de l'obligation de reclassement pesant sur son employeur (conclusions d'appel de l'exposant, p. 16-20) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme K..., demanderesse au pourvoi n° C 18-20.337
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Axios Systems PLC n'avait pas été le co-employeur de Mme K... et d'AVOIR en conséquence débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Axios Systems PLC ;
AUX MOTIFS QUE le groupe Axios Systems, qui a pour activité la fourniture de solutions de gestion d'assistance et de services informatiques répondant aux besoins de ses clients – solutions ITL « Information Technology Infrastructure Library » – est constitué de la société-mère Axios Systems PLC et de sociétés filiales, dont la SAS Axios Systems située sur le territoire français ; que pour considérer que la société de droit anglais Axios Systems PLC a été son co-employeur avec la SAS Axios Systems qui l'a engagée et dont le mandataire liquidateur lui a notifié son licenciement pour motif économique, Mme K... invoque une confusion d'intérêts, d'activité et de direction ayant entraîné une immixtion de la société de droit anglais Axios Systems PLC dans la gestion économique, commerciale, financière et sociale de la SAS Axios Systems, ce que conteste la société de droit anglais Axios Systems PLC, qui rappelle que la situation de co-emploi est réservée à l'hypothèse d'un « dysfonctionnement exceptionnel des relations au sein d'un groupe tendant à l'absorption et à l'appropriation des prérogatives d'une filiale ainsi privée de toute autonomie » ; que hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard des salariés employés par une autre que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de dépendance économique que cette appartenance peut provoquer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'il est considéré notamment qu'il n'y a immixtion sociale qu'à la condition que la direction et la gestion du personnel soient pleinement assurés par la société-mère, qui, de fait, ne permet plus à la société filiale de se comporter comme le seul et véritable employeur vis-à-vis des salariés qu'elle a pourtant recrutés ; que le co-emploi ne peut donc résulter exclusivement de ce que la SAS Axios Systems était une société filiale du groupe Axios Systems avec un capital détenu à 100 % par la société-mère Axios Systems PLC, qu'elles aient eu une identité de dirigeant en la personne de M. W..., et que de fait, le suivi de l'activité commerciale de la première ait pu être sous le contrôle de la deuxième, dès lors que la salariée, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre pas réellement que le personnel de la SAS Axios Systems était totalement dépendant de la société-mère Axios Systems PLC à toutes les étapes de la relation de travail – recrutement initial, exécution du lien contractuel, gestion des ruptures – dépendance dans la direction et la gestion du personnel poussée à un tel degré d'avancement que cette dernière se serait alors totalement substituée à la SAS Axios Systems, qui aurait perdu toute prérogative comme employeur ; que faute qu'il soit satisfait à cette exigence probatoire, infirmant le jugement entrepris, il convient de dire que la société de droit anglais Axios Systems PLC n'a pas été le co-employeur avec la SAS Axios Systems de Mme S... K... qui, en conséquence, sera déboutée de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Axios Systems PLC ;
1° ALORS QUE hors l'existence d'un lien de subordination, une société-mère doit être considérée comme un co-employeur des salariés de sa filiale s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'en se fondant, en l'espèce, pour écarter la qualité de co-employeur de la société Axios Systems PLC, sur l'absence de preuve que celle-ci s'était totalement substituée à la SAS Axios Systems, qui aurait perdu toute prérogative comme employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, la qualité de co-employeur qui résulte de l'existence d'un lien de subordination avec la salariée n'est pas subordonnée au caractère exclusif de ce lien ; qu'en se fondant, en l'espèce, pour écarter la qualité de co-employeur de la société Axios Systems PLC, sur l'absence de preuve que celle-ci s'était totalement substituée à la SAS Axios Systems, qui aurait perdu toute prérogative comme employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société Axios Systems PLC n'avait pas été le co-employeur de Mme K... et d'AVOIR en conséquence débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Axios Systems PLC ;
AUX MOTIFS QUE le groupe Axios Systems, qui a pour activité la fourniture de solutions de gestion d'assistance et de services informatiques répondant aux besoins de ses clients – solutions ITL « Information Technology Infrastructure Library » – est constitué de la société-mère Axios Systems PLC et de sociétés filiales, dont la SAS Axios Systems située sur le territoire français ; que pour considérer que la société de droit anglais Axios Systems PLC a été son co-employeur avec la SAS Axios Systems qui l'a engagée et dont le mandataire liquidateur lui a notifié son licenciement pour motif économique, Mme K... invoque une confusion d'intérêts, d'activité et de direction ayant entraîné une immixtion de la société de droit anglais Axios Systems PLC dans la gestion économique, commerciale, financière et sociale de la SAS Axios Systems, ce que conteste la société de droit anglais Axios Systems PLC, qui rappelle que la situation de co-emploi est réservée à l'hypothèse d'un « dysfonctionnement exceptionnel des relations au sein d'un groupe tendant à l'absorption et à l'appropriation des prérogatives d'une filiale ainsi privée de toute autonomie » ; que hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard des salariés employés par une autre que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de dépendance économique que cette appartenance peut provoquer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'il est considéré notamment qu'il n'y a immixtion sociale qu'à la condition que la direction et la gestion du personnel soient pleinement assurés par la société-mère, qui, de fait, ne permet plus à la société filiale de se comporter comme le seul et véritable employeur vis-à-vis des salariés qu'elle a pourtant recrutés ; que le co-emploi ne peut donc résulter exclusivement de ce que la SAS Axios Systems était une société filiale du groupe Axios Systems avec un capital détenu à 100 % par la société-mère Axios Systems PLC, qu'elles aient eu une identité de dirigeant en la personne de M. W..., et que de fait, le suivi de l'activité commerciale de la première ait pu être sous le contrôle de la deuxième, dès lors que la salariée, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre pas réellement que le personnel de la SAS Axios Systems était totalement dépendant de la société-mère Axios Systems PLC à toutes les étapes de la relation de travail – recrutement initial, exécution du lien contractuel, gestion des ruptures – dépendance dans la direction et la gestion du personnel poussée à un tel degré d'avancement que cette dernière se serait alors totalement substituée à la SAS Axios Systems, qui aurait perdu toute prérogative comme employeur ; que faute qu'il soit satisfait à cette exigence probatoire, infirmant le jugement entrepris, il convient de dire que la société de droit anglais Axios Systems PLC n'a pas été le co-employeur avec la SAS Axios Systems de Mme S... K... qui, en conséquence, sera déboutée de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Axios Systems PLC ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposante soutenait qu'à supposer même que la société Axios Systems PLC ne puisse être considérée comme son co-employeur, elle avait toutefois commis une faute en organisant délibérément la cessation des activités de sa filiale, ce qui avait causé aux salariés de celle-ci un préjudice consistant notamment en la perte de leur emploi, invoquant ainsi sa « responsabilité délictuelle » (conclusions précitées, p. 30 et s.) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme K... aux torts de l'employeur à compter du 14 juin 2010 et d'AVOIR écarté la demande de la salariée tendant à ce que soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Axios Systems SAS la somme de 60 459,16 euros correspondant à son indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE le groupe Axios Systems, qui a pour activité la fourniture de solutions de gestion d'assistance et de services informatiques répondant aux besoins de ses clients – solutions ITL « Information Technology Infrastructure Library » – est constitué de la société-mère Axios Systems PLC et de sociétés filiales, dont la SAS Axios Systems située sur le territoire français ; que pour considérer que la société de droit anglais Axios Systems PLC a été son co-employeur avec la SAS Axios Systems qui l'a engagée et dont le mandataire liquidateur lui a notifié son licenciement pour motif économique, Mme K... invoque une confusion d'intérêts, d'activité et de direction ayant entraîné une immixtion de la société de droit anglais Axios Systems PLC dans la gestion économique, commerciale, financière et sociale de la SAS Axios Systems, ce que conteste la société de droit anglais Axios Systems PLC, qui rappelle que la situation de co-emploi est réservée à l'hypothèse d'un « dysfonctionnement exceptionnel des relations au sein d'un groupe tendant à l'absorption et à l'appropriation des prérogatives d'une filiale ainsi privée de toute autonomie » ; que hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard des salariés employés par une autre que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de dépendance économique que cette appartenance peut provoquer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'il est considéré notamment qu'il n'y a immixtion sociale qu'à la condition que la direction et la gestion du personnel soient pleinement assurés par la société-mère, qui, de fait, ne permet plus à la société filiale de se comporter comme le seul et véritable employeur vis-à-vis des salariés qu'elle a pourtant recrutés ; que le co-emploi ne peut donc résulter exclusivement de ce que la SAS Axios Systems était une société filiale du groupe Axios Systems avec un capital détenu à 100 % par la société-mère Axios Systems PLC, qu'elles aient eu une identité de dirigeant en la personne de M. W..., et que de fait, le suivi de l'activité commerciale de la première ait pu être sous le contrôle de la deuxième, dès lors que la salariée, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre pas réellement que le personnel de la SAS Axios Systems était totalement dépendant de la société-mère Axios Systems PLC à toutes les étapes de la relation de travail – recrutement initial, exécution du lien contractuel, gestion des ruptures – dépendance dans la direction et la gestion du personnel poussée à un tel degré d'avancement que cette dernière se serait alors totalement substituée à la SAS Axios Systems, qui aurait perdu toute prérogative comme employeur ; que faute qu'il soit satisfait à cette exigence probatoire, infirmant le jugement entrepris, il convient de dire que la société de droit anglais Axios Systems PLC n'a pas été le co-employeur avec la SAS Axios Systems de Mme S... K... qui, en conséquence, sera déboutée de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Axios Systems PLC ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposante soutenait que son licenciement pour motif économique était, en toute hypothèse, dénué de cause réelle et sérieuse, en invoquant notamment une violation de l'obligation de reclassement pesant sur son employeur (conclusions d'appel de l'exposante, p. 16-20) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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