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Cour d'appel, 25 juin 2025. 25/03431

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/03431

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 25 JUIN 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03431 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQ5V Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juin 2025, à 17h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée d'Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [F] [E] né le 21 juin 1997 à [Localité 1], de nationalité guinéenne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Xavier TREMEAU, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience du CPH de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 22 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2] 3 ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 21 juin 2025; - Vu l'appel motivé interjeté le 23 juin 2025 , à 15h38 , par M. [F] [E] ; - Vu les circonstances exceptionnelles, imprévisibles, irrésistibles et insurmontables résultant de la coupure d'électricité affectant l'ensemble des locaux de la cour d'appel de Paris, qui imposent la mise en 'uvre d'un plan de continuité et la tenue de l'audience ce jour au conseil des prud'hommes de Paris ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [F] [E] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M. [E] a été placé en rétention le 19 juin 2025 et le préfet a saisi le juge chargé du contrôle de la rétention pour une prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours. Il conteste la décision de prolonger la mesure au regard de l'absence de saisine de l'UCI, qui est, selon lui, une diligence nécessaire et une pièce justificative utile. Sur les diligences de l'administration et les pièces justificatives utiles S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour), en revanche les démarches liées à l'organisation interne de l'administration centrale française (telles que les saisines de l'Unité Centrale d'Identification) ne constituent pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175). S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. L'UCI précise dans un courrier que le dossier sera prochainement examiné par l'autorité centrale guinéenne sur saisine de l'UCI, cependant la preuve la saisine directe des autorités guinéennes antérieurement à la levée d'écrou n'est pas utilement remise en cause. Le nouveau courrier fait état d'une saisine des autorités centrales, qui n'est pas contradictoire avec le constat d'une saisine directe antérieure à la levée d'écrou, qui a été constatée par les précédentes décisions judiciaires de prolongation de la rétention de M. [F] [E]. En l'espèce, le consulat a été saisi et la jurisprudence (1re Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793) a précisément pour objet d'imposer de telles diligences, et non, comme le soutient M.[E], de permettre de considérer qu'une saisine de l'UCI serait seule une diligence utile. Sur l'absence de significationd'un jugement d'un tribunal administratif Il y a lieu d'adopter les motifs pertinents retenus par le premier juge, qui ne sont pas utilement contestés à hauteur d'appel. Dans ces conditions, en l'absence de tout autre moyen, il convient de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 25 juin 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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