Cour de cassation, 26 octobre 1995. 92-15.788
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.788
Date de décision :
26 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une décision N s 89-1068, 90-347 rendue le 28 janvier 1992 par la commission nationale technique, au profit de l'Union régionale des sociétés de secours minières (URSSM) du Sud-Est, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union régionale des sociétés de secours minières (URSSM) du Sud-Est, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée (Commission nationale technique, 28 janvier 1992), que l'Union régionale des sociétés de secours minières (URSSM) a fixé, respectivement les 21 avril 1989 et 14 avril 1990, à 8,47 % pour l'année 1989 et à 8,31 % pour l'année 1990 le taux des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles, dues par la Cogema, société d'exploitation minière, pour ses établissements de l'Hérault ;
que celle-ci en a contesté le montant en reprochant à l'URSSM d'avoir pris en compte, pour leur fixation, les incidences financières des surdités professionnelles de trois de ses salariés, lesquels auraient été exposés antérieurement à des bruits lésionnels dans d'autres entreprises, et a demandé que ces dépenses soient imputées au compte spécial prévu par l'article 4 bis de l'arrêté du 1er octobre 1976 dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 12 juin 1984 ;
que la Commission nationale technique l'a déboutée de sa contestation ;
Attendu que la Cogema fait grief à la décision d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 4 bis de l'arrêté du 1er octobre 1976 que l'incidence financière consécutive à la prise en charge des maladies professionnelles n'est pas comprise dans la valeur du risque propre de l'établissement, mais est inscrite sur le compte spécial, lorsque la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;
qu'en l'espèce, la Commission nationale technique a expressément constaté que les salariés en cause avaient, préalablement à leur embauche par la Cogema, déjà été employés en qualité de mineurs par d'autres entreprises ;
qu'en se contentant de retenir que la Cogema n'avait pas apporté la preuve que les surdités professionnelles avaient été contractées dans d'autres entreprises, condition non posée par le texte, sans rechercher, comme l'y invitait la Cogema, si les salariés avaient été effectivement exposés au risque, condition suffisante pour inscrire l'incidence financière des maladies litigieuses sur le compte spécial, la Commission nationale technique a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 4 bis de l'arrêté du 1er octobre 1976 dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 12 juin 1984 n'ont été déclarées applicables aux sociétés d'exploitation minières que par arrêté du 21 décembre 1988 ;
qu'ayant fait ressortir que les surdités professionnelles des trois salariés avaient été contractées ou constatées antérieurement à l'entrée en vigueur de cet arrêté publié le 22 janvier 1989 au journal officiel, en sorte que les dispositions invoquées par la Cogema ne leur étaient pas applicables, la Commission nationale technique a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'URSSM sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 17 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande formée par l'URSSM au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA), envers l'Union régionale des sociétés de secours minières (URSSM) du Sud-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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