Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18350 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZ54
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 novembre 2020 - tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 19/01147
APPELANTE
S.A.R.L. BC ECO BAT agissant poursuites et diligences de son gérant y domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée à l'audience par Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIME
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport, et Mme Valérie GEORGET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme GUILLAUDIER Valérie, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GEORGET Valérie, conseillère
Mme PELIER-TRETREAU Alexandra, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRET :
- réputé contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 02 juin 2023 et prorogé au 08 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL BC Eco Bât a pour activité les travaux de maçonnerie générale et gros-'uvre de bâtiments, spécialisée dans la construction de chalets en bois.
La société BC Eco Bât a établi un devis en date du 24 janvier 2014 pour la réalisation des lots gros-'uvres structures bois (lot n°1), isolation thermique (lot n°2), agencement intérieur (lot n°3), mobilier (lot n°4), VRT (lot n°5) et clôtures (lot n°6), pour un montant total HT de 690 000 euros, soit un montant de 828 000 euros TTC, en vue de la construction d'un village de vacances composé de 11 chalets et de 12 places de parking [Adresse 5] (77).
Ce devis a été accepté le 30 janvier 2014 par le maître d'ouvrage, l'association Village Demeter, présidée par M. [V], alors maire de la commune de [Localité 4].
Le 12 septembre 2014, la société BC Eco Bât a adressé une situation n°4 faisant le point sur les travaux réalisés au titre de chacun des lots et emportant facturation pour un montant de 142 352 euros HT, soit 170 822,40 euros TTC au titre des travaux réalisés mais non réglés.
M. [V] a indiqué que l'association ne pouvait pas payer la facture émise, ne disposant pas des fonds nécessaires pour terminer le chantier, mais qu'il allait trouver une solution.
La société BC Eco Bât a fait procéder par huissier de justice à un constat de l'état d'avancement du chantier, par procès-verbal du 5 octobre 2016, puis a fait délivrer une assignation en référé le 29 juin 2016 à son débiteur en vue du recouvrement de sa créance.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2017, le juge des référés a débouté la société BC Eco Bât, faute de mise en demeure préalable et de production d'une facture.
La SARL BC Eco Bât a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 18 avril 2016, puis un plan de redressement prévoyant un plan d'apurement du passif sur une durée de 10 ans par un versement provisionnel mensuel de 514,23 euros a été arrêté.
Par acte d'huissier de justice en date du 13 juillet 2018 remis à l'étude, la SARL BC Eco Bât a fait assigner l'association Maison de Solidarité le Village Demeter et M. [V] devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau aux fins de condamnation au paiement du solde des travaux réalisés.
Cette instance a été interrompue du fait de la résolution du plan de redressement et la mise en liquidation judiciaire de la SARL BC Eco Bât par jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 17 décembre 2018.
La SARL BC Eco Bât a interjeté appel de ce jugement et a obtenu l'arrêt de l'exécution provisoire par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 4 mars 2019.
Par arrêt en date du 11 avril 2019, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement de liquidation judiciaire.
La cause d'interruption de l'instance ayant été levée, la SARL BC Eco Bât a sollicité le 8 novembre 2019 l'autorisation de réinscrire l'affaire au rôle précédemment radiée en raison de la mise en liquidation judiciaire.
Par jugement du 18 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a statué en ces termes :
Condamne l'association Maison de solidarité le village de Demeter à payer à la SARL BC Eco Bât la somme de 170 822,40 euros au titre des travaux réalisés mais non réglés avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2018, date de l'assignation introductive d'instance ;
Condamne l'association Maison de solidarité le village de Demeter à payer à la SARL BC Eco Bât une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association Maison de solidarité le village de Demeter aux dépens qui seront recouvrés par Me Galland, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL BC Eco Bât pour le surplus ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
***
Par déclaration en date du 15 décembre 2020, la société BC Eco Bât a interjeté appel du jugement mais seulement en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes à l'encontre de M. [V], intimant devant la cour d'appel de Paris M. [V], de sorte que la condamnation prononcée à l'encontre de l'association Maison de Solidarité le Village Demeter est désormais définitive.
***
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2021, la société BC Eco Bât demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée en ses demandes formées à l'encontre de M. [V],
Statuant à nouveau, et vu les pièces versées aux débats et les dispositions de l'article 1240 du code civil,
Condamner M. [V] au paiement de la somme de 180 822,40 euros à titre de dommages intérêts tout préjudice confondu.
L'intimé n'a pas constitué avocat.
***
La clôture a été prononcée par ordonnance le 16 février 2023.
MOTIFS
Sur la responsabilité personnelle de M. [V] :
Moyens des parties :
La société BC Eco Bât, poursuivant l'infirmation du jugement au visa de l'article 1240 du code civil, soutient que les actes accomplis par les dirigeants d'une association dans l'exercice de leurs fonctions engagent leur responsabilité personnelle à l'égard des tiers lorsqu'ils commettent des fautes de gestion détachables de leurs fonctions, dès lors que la faute est intentionnelle, qu'elle est d'une particulière gravité et qu'elle est incompatible avec l'exercice normal des fonctions. Elle précise en l'espèce que l'association ne disposait d'un financement que pour assurer 25% du chantier, ou qu'elle disposait d'un financement pour la totalité mais que 75% de celui-ci a été détourné à d'autres fins et que M. [V] a laissé le chantier se poursuivre alors même que l'association n'avait plus les fonds pour la régler, celui-ci ayant profité de sa qualité de maire pour faire signer le contrat. Elle conclut enfin que son préjudice est constitué tout d'abord de l'absence de paiement de sa facture alors qu'elle a dû faire l'avance des matériaux et, ensuite, du redressement judiciaire dont elle a été l'objet en raison de cet impayé.
M. [V] n'a pas constitué avocat.
Réponse de la cour :
Par application de l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de cette disposition que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions ; il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.
En l'espèce, s'il est constant que la société Eco Bât a conclu avec l'association Le Village Demeter le 24 janvier 2014 un contrat de construction de 11 chalets en bois et 12 places de parking à [Localité 4] pour un montant de 828 000 euros TTC, que cette association avait pour président M. [V] par ailleurs maire de la commune et que ladite association n'a pas réglé le solde de la facture due à l'appelante, la société BC Eco Bât échoue à établir que M. [V] lui aurait intentionnellement dissimulé les difficultés de trésorerie de l'association qui sont alléguées.
Il est observé que la société BC Eco Bât verse en cause d'appel une sommation interpellative à laquelle M. [V] a répondu, dont il ressort, d'après les déclarations de ce dernier, que la construction était financée par prêt bancaire et par la MSA qui s'est finalement retirée de l'opération, que le nouveau maire a souhaité mettre un terme au projet pour cause de remblais contenant de l'amiante et, enfin, que la société BC Eco Bât avait déjà entrepris de nombreux chantiers pour la commune (théâtre, ateliers municipaux, salle du conseil, etc).
La société BC Eco Bât conteste ces déclarations, de sorte que la cour, faute d'éléments justificatifs probants quant aux causes du défaut de paiement du solde du marché, écartera les explications fournies par M. [V] aux termes de ladite sommation interpellative.
Toutefois, la preuve de l'existence d'une faute de M. [V] détachable de ses fonctions de président de l'association n'est pas rapportée. A fortiori, ni le caractère intentionnel ni la particulière gravité d'une telle faute n'est établie.
Le tribunal a justement déduit de ces constatations que la société BC Eco Bât devait être déboutée de sa demande à l'encontre de M. [V] sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la société BC Eco Bât aux dépens d'appel et de rejeter sa demande formée en application de l'article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ;
Y ajoutant,
Condamne la société BC Eco Bât aux dépens d'appel et rejette sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,
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