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Cour de cassation, 18 octobre 1994. 93-41.343

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.343

Date de décision :

18 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Acmi, dont le siège est sis 5, place Le Chatelier à Pont-Sainte-Maxence (Oise), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams- Tatu, Bignon, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Acmi, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 16 septembre 1987 par la société Acmi en qualité de directeur technique et commercial, a été licencié le 29 décembre 1990 ; Attendu que la société ACMI reproche à l'arrêt attaqué (Amiens, 21 janvier 1993) de l'avoir déboutée de ses demandes en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en se bornant à relever que les documents produits par la société ne démontraient pas l'existence d'une carence du salarié à l'occasion de l'affaire Uniroyal sans les analyser même succinctement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que d'autre part, en se bornant à constater que la société ne rapportait pas la preuve de la carence du salarié dans l'affaire Uniroyal sans même examiner les autres faits allégués par l'employeur dans ses conclusions pour justifier l'insuffisance professionnelle du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Acmi, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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