Tribunal Administratif de Strasbourg, 15 décembre 2023. 2207454
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2207454
Date de décision :
15 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2022 et le 29 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional de Metz-Thionville (CHR de Metz-Thionville) a reconnu l'imputabilité au service de son accident de travail et lui a octroyé un congé maladie pour accident de service.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2023, le directeur du CHR de Metz-Thionville conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de Mme B est entachée d'irrecevabilité en ce qu'elle ne comporte aucun moyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7. Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. Pour contester la décision du 6 octobre 2022, la requérante n'a invoqué, dans le délai de recours de deux mois, aucun moyen de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé et les éléments contenus dans son mémoire complémentaire du 29 août 2023 ont été produits au-delà du délai de recours contentieux.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Fait à Strasbourg, le 15 décembre 2023
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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