Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Bureau de recherches géologiques et minières BRGM, établisssement public à caractère industriel et commercial dont le siège est ... (15ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de :
18) la société Intermines, société anonyme dont le siège est Pont Scorff à Saint-Renant (Nord-Finistère),
28) la société Superouest, dont le siège est ... (Nord-Finistère), aux droits de laquelle se trouve la société Sofinouest,
38) la compagnie d'assurances "La Préservatrice foncière", dont le siège est ... (2ème),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du BRGM, de Me Ryziger, avocat de la société Intermines et de la société Sofinouest et de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurance "La Préservatrice foncière", les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premiers moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 septembre 1991), que par une convention du 31 janvier 1978 le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) s'est engagé à céder à la société Superouest ses droits d'exploitation et son dossier d'études relatifs à un gisement sableux en amont de Pont-Scorff ainsi qu'un gisement en cours d'exploitation et les droits de fortage dont elle était titulaire sur son prolongement aval ; que par actes notariés des 14 juin et 8 juillet 1978, le BRGM a vendu à la société Intermines, filiale de la société Superouest, les droits d'exploitation des gisements avec garantie d'exploitation minimum ; que la société Intermines ayant rencontré des difficultés, les sociétés Intermines et Superouest ont assigné en paiement de dommages-intérêts le BRGM qui a attrait à la procédure son assureur, la compagnie Préservatrice foncière ;
Attendu que le BRGM fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une indemnité aux sociétés Intermines et Superouest alors, selon le moyen, "18) qu'en affirmant, tour à tour, qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les conditions dans lesquelles le gisement avait été exploité et que les conditions de cette exploitation n'avaient pas permis d'extraire tous les existants, la cour d'appel a entaché son
arrêt d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 28) qu'en affirmant, d'un côté, que les quantités extraites par Intermines correspondaient très exactement aux réserves du gisement et en admettant par ailleurs que celle-ci avait fait preuve de carence dans l'exploitation des existants, la cour d'appel a encore entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 38) qu'en déduisant des remises et réductions accordées par le BRGM à la société Intermines selon lettre du 10 mai 1982 la reconnaissance par celui-ci de l'insuffisance des gisements, la cour d'appel a dénaturé ce document qui ne fait aucune allusion à cette insuffisance et qui pose comme condition aux remises et réductions l'intervention d'une société Mokta dans le cadre d'une nouvelle structure d'exploitation et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 48) qu'en affirmant qu'il résultait avec précision du rapport établi par la société Simura en 1983 que le gisement amont ne contenait qu'un million de tonnes de matériaux sans indiquer parmi les chiffres portés dans ce rapport en face de chaque site mentionné ("intérieur du permis, sud du permis et zone du chemin breton") lesquels se rapportaient au gisement amont, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 58) qu'en omettant de déduire des indemnités revenant aux sociétés Intermines et Superouest à raison de l'insuffisance du gisement amont, les remises et réductions accordées à celles-ci par lettre du 10 mai 1982 qu'elle considère comme la contrepartie de cette insuffisance du gisement amont, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la lettre du 10 mai 1982 en déduisant l'insuffisance des réserves du gisement amont des études techniques complémentaires menées au début de l'année 1983 par le BRGM lui-même, a légalement justifié sa décision de ce chef en constatant, sans se contredire, que ces réserves n'atteignaient pas le montant garanti par le BRGM et en fixant souverainement le préjudice subi par les sociétés Intermines et Superouest, compte tenu tant des pertes procédant de l'insuffisance du gisement par rapport à la réserve promise que de leur propre carence technique dans la conduite de l'exploitation ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le BRGM fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours en garantie contre la compagnie d'assurance La Préservatrice foncière, alors,
selon le moyen, "qu'en déduisant des remises et réductions accordées par le BRGM à la société Intermines selon lettre du 10 mai 1982 la connaissance qu'avait celui-ci de l'insuffisance des gisements susceptible de justifier ultérieurement la mise en oeuvre de sa responsabilité, la cour d'appel a dénaturé ce document qui ne fait aucune allusion à cette insuffisance et qui pose comme seule condition aux remises et réductions l'intervention d'une société Mokta dans le cadre d'une nouvelle structure d'exploitation et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes aumbigus de la lettre du 10 mai 1982 que le BRGM, instruit par l'expérience du gisement aval,
avait manifestement tenté de transiger avec sa cocontractante, en admettant implicitement, mais nécessairement, le défaut de fiabilité de son étude technique concernant le gisement amont, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le BRGM à payer aux sociétés Sofinouest et Intermines, ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne le BRGM, envers la société Intermines, la société Sofinouest et la compagnie d'Assurances "la Préservatrice foncière", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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