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Cour de cassation, 17 janvier 2019. 18-11.636

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.636

Date de décision :

17 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10032 F Pourvoi n° V 18-11.636 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 janvier 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jacques Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre ), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme C... D..., conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Waquet, Farge et Hazan ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir dit que le comportement de M. Y... a participé à la réalisation de son dommage et que son droit à indemnisation est exclu en totalité et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnisation à l'égard du Fonds de garantie des victimes d'infractions ; AUX MOTIFS QU'« en vertu de l'article 706-3 du code de procédure pénale toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, notamment lorsqu'elles ont entraîné une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois. Ce droit peut être réduit ou exclu en raison de la faute de la victime. Il n'est pas discuté que la cité E... dans laquelle M. Y... s'est rendu et où il a été agressé par arme à feu, le 20 octobre 2012 au soir est une cité qualifiée de "difficile" par les services de police de Marseille, tel que cela ressort d'un procès-verbal établi le 26 novembre 2013. M. Y... ne conteste pas plus avoir un passé judiciaire chargé puisque les services de police mentionnent que son identité apparaît dans les fichiers pour pas moins de 24 faits délictueux, à savoir des outrages, violences sur agents de la force publique, vols, menaces, communication et échange d'argent prohibé avec un détenu, infractions à la législation sur les stupéfiants, destructions de biens appartenant à autrui, conduite sans permis, filouterie, vol avec violence, vol avec effraction et vol par escalade. S'il n'est ni soutenu, ni démontré que M. Y..., âgé de 27 ans lors de sa dernière agression, a été poursuivi et/ou condamné pour la totalité de ces faits, qui remontent dans le temps, ils établissent qu'il a eu pendant un certain temps un comportement délinquant. Qui plus est, il dit lui-même avoir été victime, deux ans avant l'agression dans la cité E..., "d'un règlement de compte" sur lequel il ne fournit au juge de l'indemnisation aucun éclairage permettant de conclure qu'il s'agissait, alors, d'une erreur de cible ou de balles perdues. La déclaration faite au RSI en mai 2012, établit que depuis lors il a effectivement eu une activité de commerçant. Cette date est néanmoins relativement proche d'octobre 2012, date de l'agression, et sa récente activité professionnelle n'exclut pas qu'il ait pu conserver des relations et des liens avec le milieu local de la délinquance. En tout état de cause et contrairement à ce que M. Y... soutient, il était bien la cible des quatre hommes cagoulés qui l'ont agressé le 20 octobre 2012. Il ressort en effet des éléments contenus dans l'enquête pénale, et notamment des croquis dressés par les policiers, que les faits se sont déroulés dans un lieu relativement fermé, puisqu'il s'agit d'un parking occupé par de nombreux véhicules, entouré de bâtiments et que lorsque le véhicule des agresseurs s'est approché plusieurs jeunes y étaient présents et ont pris la fuite, seul M. Y... ayant été visé et touché par un impact de balle. Un témoin entendu le 21 octobre 2012, à savoir M. Farid B..., qui était chez lui en étage élevé, a dit avoir entendu un bruit de dispute, puis quatre ou cinq détonations, avant de se rendre à la fenêtre et avoir vu quatre jeunes autour de la victime dont l'un lui disait "Tu as gagné maintenant, tu as gagné" et M. Y... lui répondre "C 'est rien c'est la jambe". M. Y... n'a pas commenté ce témoignage en procédure et il ne le commente pas plus dans ses dernières conclusions. En tout état de cause ce court dialogue laisse présumer une relation de cause à effet entre l'agression et une activité répréhensible de M. Y... qui manifestement a minimisé sur le coup, la blessure dont il a alors été victime. Si l'enquête de police n'a pas pu réunir d'éléments permettant d'éclairer les circonstances de cette expédition punitive, il s'avère que M. Y... n'a pas activement collaboré avec les services de police pour qu'ils en découvrent plus. En effet il a déclaré être sans domicile fixe, ce qui paraît peu compatible avec l'activité d'honnête commerçant reconverti qu'il s'accapare, mais surtout ce qui a privé les enquêteurs d'une perquisition pour retrouver d'éventuels éléments matériels sur le mode de vie de la victime. Pas plus M. Y... n'a fourni d'indication sur les personnes dont les numéros de téléphone et prénoms figuraient dans son répertoire téléphonique. Enfin et surtout, l'exploitation du téléphone mobile de M. Y... a mis en évidence que la veille des faits, le 19 octobre 2012, à 23h26 il a envoyé deux SMS à deux individus enregistrés sous les noms de "E...'" et "F..." leur demandant de ne pas apparaître le 20 octobre 2012 à la cité E.... Le message est le suivant : "Demain Dans la soirée reste pas à E... jte le dit prcq jtaime bien. Garde-le pour toi et la Mif Biz marron." Conformément à ce que M. Y... a déclaré, il est parfaitement admissible qu'apprenant qu'il pourrait y avoir du grabuge, il ait mis en garde deux de ses amis de ne pas se présenter dans la cité pour leur éviter d'avoir des ennuis, ce qui apparaît louable. En revanche, d'une part M. Y... n'explique pas comment et par qui il a pu savoir qu'une scène violente se préparait et d'autre part pourquoi, sachant le risque qu'il prenait, il s'est lui-même présenté à la cité E... où il ne résidait pas. Les déclarations qu'il a faites un an après les faits, selon lesquelles il ne se souvenait plus qui étaient "E..." ou "F...", qu'il s'agissait d'un message quelconque qui ne signifiait rien, dont il ne se souvenait pas, que c'était sûrement pour une banalité ou encore qu'il s'agissait simplement d'une coïncidence, ne résistent pas à la précision du message écrit, ainsi qu'à l'agression qui a effectivement eu lieu et dont M. Y... a nécessairement gardé un souvenir cuisant. Un dernier élément permet de se convaincre que M. Y... n'a pas été la victime d'une balle perdue mais bien la cible de délinquants violents, puisque le 27 octobre 2012, apprenant qu'il était sortant de l'hôpital, au moment du renouvellement de son pansement, il s'est mis en colère, allant dans le couloir, hurlant des insultes au personnel et déclarant qu'il allait porter plainte contre l'hôpital. Une fois sorti, il s'est allongé devant l'établissement et il a été pris en charge par les marins pompiers qui l'ont conduit aux urgences de l'hôpital Nord où il a été admis à 13 heures pour ressortir à 15h30. Ce comportement est symptomatique d'une peur intense de quitter le milieu hospitalier protégé pour se retrouver à l'extérieur exposé de nouveau à ses agresseurs. il résulte de ce faisceau d'indices que le soir du 20 octobre 2012, M. Y... s'est rendu à la cité E... en connaissance de cause et du danger auquel il s'exposait. Cette prise de risques a participé à la réalisation de son dommage et elle est suffisante pour exclure en totalité son droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale. En conséquence, la décision de la CIVI est infirmée ». 1- ALORS QUE toute victime a droit à la réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsque son préjudice a été causé par des faits volontaires ou non présentant le caractère matériel d'une infraction ; que la réparation ne peut être refusée ou son montant réduit que si est établie une faute de la victime excluant ou réduisant son droit à réparation par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions pénales ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel n'a pas caractérisé de faute de M. Y... à l'origine de son propre dommage, en se bornant à relever différentes circonstances sans lien avec les faits et en procédant par pures affirmations ou suppositions insusceptibles de constituer une faute qui lui serait imputable, relatives aux relations de M. Y..., à sa situation professionnelle ou sociale, à l'appréhension qu'il a pu éprouver à l'idée de se rendre dans une cité réputée difficile et à son comportement de crainte ultérieur ; qu'aucune des circonstances de fait relevés par la Cour n'est en effet de nature à caractériser une faute de la victime participant à son propre dommage ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; 2- ALORS QU'au demeurant, seule une faute, à la supposer démontrée, en lien de causalité avec le dommage subi par la victime est de nature à diminuer ou supprimer son droit à indemnisation ; qu'il faut donc que soit caractérisée une faute de la victime ayant concouru de façon directe et certaine à la réalisation de son dommage ; qu'en considérant que M. Y... a été imprudent en se rendant Cité E... qualifiée de difficile, qu'il aurait prétendument conservé des liens avec le milieu de la délinquance et qu'il aurait eu peur, la Cour d'appel ne caractérise pas un comportement de la victime ayant directement et certainement concouru à la réalisation de son dommage, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; 3- ALORS QU'une motivation hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a déduit la faute de la victime excluant son droit à réparation par le Fonds de garantie des victimes d'actes terrorisme et d'autres infractions pénales, de considérations purement hypothétiques relatives aux relations qu'entretiendrait M. Y... avec le milieu de la délinquance, à sa situation professionnelle et sociale, à son comportement à la sortie de l'hôpital, à l'exercice d'une prétendue activité répréhensible qui constituent une pure spéculation sans aucun fondement, d'autant que la Cour relève par ailleurs que l'enquête de police n'a pas réuni d'élément permettant d'éclairer les circonstances de l'expédition punitive, et par conséquent n'a pas établi qu'elle aurait visé M. Y... ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel n'a pas motivé régulièrement sa décision en violation des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; 4- ALORS QU'en toute hypothèse et à titre infiniment subsidiaire, la Cour d'appel ne pouvait refuser d'indemniser totalement M. Y... sans s'expliquer sur l'incidence de son comportement dans le dommage qu'il a subi, et sans évoquer l'hypothèse d'un partage de responsabilité entrainant une simple réduction de son indemnisation, privant ainsi la décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale.

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