Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 18 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 1321
RG 23/01321
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4YB
Copie conforme
délivrée le 18 Septembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Septembre 2023 à 11h06.
APPELANT
Monsieur [H] [W]
né le 19 novembre 1982 à [Localité 6] (LITUANIE)
de nationalité Lituanienne
comparant en personne, assisté de Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et Mme [K] [U] (Interprète en russe) en vertu d'un pouvoir spécial, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
Représenté par Mme [C] [A]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 septembre 2023 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Julie DESHAYE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2023 à 12 H00,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Julie DESHAYE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation exécution d'une interdiction de circuler sur le territoire français (n°2023-2703) pris le 13 septembre 2023 par le préfet des Alpes Maritimes, notifié le même jour à 18h31 ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 juillet 2022 par le préfet des Alpes Maritimes, notifié le même jour à 14h14 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 septembre 2023 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 18h31 ;
Vu l'ordonnance du 16 Septembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [H] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 16 Septembre 2023 par Monsieur [H] [W] ;
Monsieur [H] [W] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il présente une attestation d'hébergement datée du 15-09-2023. Il précise avoir habité chez M. [R], régulièrement depuis 8 ans. Il ajoute ne pas avoir pensé à mentionner le nom de ce dernier ami lors de son interpellation. Il admet parfois vivre en Italie où il a des amis. Il a une femme et beaucoup d'affaires et ne veut pas être expulsé. Il préfère partir de lui-même. Il affirme ne rien avoir en Lituanie, et ne pas savoir où habiter.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut qu'il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et faire droit à une assignation à résidence car le retenu dispose d'un passeport valide jusqu'en mars 2025 remis aux services de police, d'une attestation d'hébergement à [Localité 7] pour lui éviter un maintien en rétention administrative et, qu'il n'entend pas s'opposer à l'éloignement du territoire français. Il veut seulement disposer de quelques jours pour récupérer ses affaires et sollicite une assignation à résidence en ce sens. Il précise que M. [W] a vu le médecin le 15-09-2023, lequel a attesté que son état de santé a été transmis à l'Offi en attente de résultat. Il prétend que ce certificat médical ouvrirait droit à une mesure de protection contre l'éloignement, le traitement étant très lourd et ne pouvant être dispensé en Lituanie.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et s'oppose à toute assignation à résidence. Il argue que même si un passeport valide est en possession de la préfecture, M. [W] a fait l'objet d'une reconduite sous escorte le 31 mars 2023, avec un retour en France dans les jours consécutifs, ce qui traduit son refus de quitter le territoire français. De surcroît, il n'a pas d'adresse fixe et stable, résidant alternativement chez sa copine en France, en Italie, alors qu'il n'a aucun document pour gagner l'Italie. Il précise qu'il faut attendre la décision de l'ofii.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14).
Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article L. 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures.
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
En l'espèce, Monsieur [H] [W] a été placé en rétention le 13 septembre 2023 et le routing de réadmission en Lituanie demandé dès le lendemain.
Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais ont été effectuées et ce, dès l'arrivée de l'intéressé au centre de rétention administrative.
En outre, il ressort des pièces de la procédure que même si le retenu justifie avoir remis aux autorités un passeport valide, il veut rester sur le territoire français, joignant les actes à la parole puisqu'il s'est déjà soustrait à une reconduite sous escorte pour exécution d'un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 22 juillet 2022, notifié le jour même, revenant en France à peine 2 jours après son éloigement en mars 2023.
La demande de mise en liberté sera en conséquence rejetée.
Sur l'assignation à résidence :
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
A cet égard, le bénéfice éventuel d'une mesure de protection de l'OFII peut avoir une incidence sur la décision de retour de l'étranger dans son pays d'origine, mais pas sur le bien-fondé de la mesure de rétention prise dans l'attente de cet hypothétique retour.
En l'espèce, malgré la remise d'un passeport original en cours de validité, l'attestation d'hébergement de M. [H] [W] par M. [N] [R] ne permet pas de s'assurer qu'il s'agit de son habitation principale. En effet, alors que celui-ci a été interpellé le 12 septembre 2023 dans un squatt, se disant sans domicile fixe, il précise vivre aussi bien en France qu'en Italie.
Dans ces conditions une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Septembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [W]
né le 19 Novembre 1982 à [Localité 6] (LITUANIE)
de nationalité Lituanienne
comparant en personne, assisté de Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [K] [U] (Interprète en russe) en vertu d'un pouvoir spécial
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 18 Septembre 2023
- Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Sonia OULED-CHEIKH
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Septembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [H] [W]
né le 19 Novembre 1982 à [Localité 6] (LITUANIE)
de nationalité Lituanienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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