Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame KERMARREC
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/04093 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LASI
Minute n° 24/586
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 14 juin 2024 ;
Devant Nous, Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente désignée par ordonnance du 21 décembre 2023 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [C]
né le 06 septembre 1974 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de Rennes
Absent (certificat médical art. L.3211-12-2 - état incompatible), représenté par Me Elodie PRAUD
PARTIE INTERVENANTE :
L’APASE
[Adresse 1]
[Localité 4]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 10 juin 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 11 juin 2024 à M. [I] [C], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], et à l’APASE, curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 14 juin 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
Le conseil de M. [C] fait valoir que les certificats dit de " 24 heures " et de " 72 heures " ayant été rédigés par le même médecin psychiatre, la procédure serait irrégulière et cette irrégularité devrait entrainer la mainlevée de la mesure d'hospitalisation contrainte dont son client fait l'objet.
S'agissant de l'admission, l'article L. 3212-1 applicable en matière d'hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers et hors le cas d'un péril imminent, que :
" II.- Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ".
Après l'admission du patient, l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique (CSP) énonce :
" Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article ".
En l'espèce, M. [C] a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers sans qu'un péril imminent ne soit caractérisé. Ainsi, deux certificats médicaux émanant de médecins différents, dont l'un au moins ne devait pas exercer dans l'établissement d'accueil et en l'occurrence, les deux médecins étaient extérieurs au centre hospitalier [3], ont été établis. En effet, deux médecins du centre hospitalier de [Localité 4], le Docteur [V] et le Docteur [W], ont rédigé les certificats d'admission en date du 4 juin 2024.
Par suite, le certificat médical dit de " 24 heures " a été rédigé par le Docteur [U] en date du 5 juin 2024, qui conformément au texte précité n'était pas rédacteur de l'un des deux certificats d'admission. Ce même médecin est également l'auteur du certificat dit de " 72 heures " établi le 7 juin 2024, dans les mêmes conditions que le certificat médical de 24 heures, c'est-à-dire par un médecin psychiatre distinct de l'auteur d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée, aucun texte légal ou réglementaire n'imposant que deux médecins psychiatres différents rédigent les certificats de 24 heures et 72 heures (cf en ce sens CA VERSAILLES, 16 mai 2024 RG 24/02833).
Dès lors, la mesure n'est pas entachée d'irrégularité et ce moyen doit être rejeté.
Sur le fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [I] [C] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [I] [C].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 14 juin 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [I] [C], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 14 juin 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 14 juin 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de M. [I] [C]
Le 14 juin 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 14 juin 2024
Le greffier,
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