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Cour de cassation, 05 novembre 1991. 90-13.463

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.463

Date de décision :

5 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique P., personnel qu'en sa qualité de représentante légale des biens de son fils mineur J., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre), au profit de M. Philippe K., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1991, où étaient présents : M. Massip, conseillr doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Odent, avocat de Mme P., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. K., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 10, 143 et 144 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Monique P. a donné naissance, le 4 mars 1985, à un enfant prénommé Jean-Nicolas ; que, le 16 février 1987, elle a assigné Philippe K. en recherche de paternité naturelle sur le fondement du 4° de l'article 340 du Code civil ; que M. K. a répliqué en contestant le sens et la portée des attestations versées aux débats par Mme P. et en niant l'existence de relations stables et continues entre elle et lui pendant la période légale de conception ; que, s'estimant insuffisament informé, le tribunal de grande instance a ordonné un examen comparé des sangs de l'enfant, de la mère et du père prétendu ; Attendu que, pour infimer cette décision et déclarer irrecevable l'action intentée par Mme P., l'arrêt attaqué, après avoir énoncé qu'une expertise ne pouvait être ordonnée sans que soit préalablement constatée l'existence de l'un des cas d'ouverture énumérés par l'article 340 du Code civil, a estimé que les attestations produites par Mme P. ne permettaient pas d'établir un état de concubinage entre la mère et le père prétendu pendant la période légale de conception ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le recours à une expertise sanguine, simple mesure d'instruction légalement admissible, peut être ordonnée par le juge d'office et à tout moment, même avant qu'il soit prononcé sur les causes d'ouverture à action, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. K., envers Mme P., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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