Tribunal Administratif de Nantes, 10 décembre 2024. 2419077
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2419077
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024 sous le numéro 2419077, M. A B, représenté par Me Largy, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 novembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de faire droit à sa demande ou, à tout le moins, de la réexaminer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il ne peut évoluer professionnellement en qualité de commissaire au compte s'il n'obtient pas la nationalité française et qu'il aura l'âge de prendre sa retraite dans huit ans ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est insuffisamment motivée en droit et en fait, entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation et fondée sur des faits pénaux étrangers et très anciens sans tenir compte de sa parfaite intégration au sein de la société française.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête enregistrée le 6 décembre 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Par décret du mars 2016, sur l'avis conforme du Conseil d'Etat, a été rapporté le décret du 19 mars 2014 en tant qu'il naturalisait M. A B, né le 1er décembre 1968 au Maroc. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 13 novembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa nouvelle demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation, M. B fait valoir son souhait, à quelques huit années de la retraite, de solliciter son inscription sur la liste des commissaires aux comptes et " l'impérieux besoin d'être naturalisé français " pour pouvoir y prétendre compte tenu des conditions posées à l'article L. 822-1-1 du code de commerce. Cette circonstance est insuffisante à établir que l'exécution de la décision litigieuse porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2032, alors que la naturalisation constitue, en tout état de cause, une faveur accordée par l'Etat français à un étranger qui remplit toutes les conditions requises.
3. Par suite, faute pour l'intéressé de justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 10 décembre 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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