Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/04094 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQI3
CONTESTATION D'HONORAIRES
Saisine directe du Premier Président de la Cour d'appel aux fins de taxation d'honoraires d'avocat en application des articles 175 alinéa 1er et 176 alinéa 2 du décret n° 91.1197 du 27 novembre 1991 modifié
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Laurence SENDRA, greffier, lors des débats et de Sophie SPINELLA, greffier, lors du délibéré
dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
Madame [V] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
assistée de Me Clotilde LAMY de la SELEURL CABINET CLOTILDE LAMY - AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
et
D'AUTRE PART :
S.E.L.A.R.L. [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Martine FIGUEROA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Martine FIGUEROA, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, représentée par Me Caroline LEPRETE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Martine FIGUEROA, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 06 Juillet 2023 à 14 heures.
Après avoir mis l'affaire en délibéré au 14 Septembre 2023 puis prorogée au 15 septembre 2023, la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Sophie SPINELLA, greffier.
***
Madame [V] [H] a mandaté Maître [X] [W] de la SELARL [W] afin de défendre ses intérêts dans le cadre d'un litige avec son ex-mari (procédure de divorce et procédure correctionnelle).
Par requête du 29 novembre 2021, Madame [H] a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 3] d'une contestation d'honoraires à l'encontre de Maître [W].
Par décision de prorogation du 7 mars 2022, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 3] a prorogé de quatre mois à compter du 5 mars 2022 le délai dans lequel devra être rendue sa décision, reportant la clôture des débat au 5 juin 2022.
Par requête du 11 juillet 2022, Madame [H] a saisi le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier, en l'absence de décision du bâtonnier dans le délai imparti.
A l'audience, les parties ont développé oralement leurs écritures, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Madame [V] [H] demande au Premier Président de :
*condamner la Société d'avocat [W] représentée par Madame [X] [W] à lui payer la somme de 10.900 euros outre 799,06 euros au titre des frais,
*condamner la Société d'avocat [W] représentée par Madame [X] [W] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Maître [X] [W] demande au Premier Président de :
réformer l'ordonnance dont appel,
dire n'y avoir lieu à aucune taxe.
MOTIFS
Sur le recours direct
Le bâtonnier n'ayant pas rendu sa décision dans le délai légal de 4 mois, Madame [V] [H] a saisi à bon droit le premier président en application de l'article 175 du Décret du 27 novembre 1991.
Sur le fond
Selon l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure, ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale, ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Madame [H] indique qu'elle a réglé toutes les factures produites par Maître [W], que cette dernière n'a pas réalisé les diligences prévues par les conventions d'honoraires, que la prise d'hypothèque a été inefficace, que Maître [W] a « poursuivi une procédure pénale inutile » alors qu'elle savait pertinemment au moment de la signature de la convention que « l'action ne pouvait prospérer », que la procédure d'appel n'a pas été menée à son terme, et que la saisine du notaire n'a jamais eu lieu. Elle sollicite en conséquence le remboursement de toutes les sommes versées à Maître [W], soit la somme totale de 10.900 euros.
Il sera rappelé au préalable qu'il n'appartient pas au premier président de la Cour d'appel ou son délégataire, saisi en matière de taxation des honoraires, de connaître de la question de la responsabilité de l'avocat, mais d'apprécier le montant de ses honoraires au regard de la convention conclue ou des critères posés par l'article 10 précité. Les développements tendant dès lors à mettre en cause la responsabilité de Maître [W] ne sont donc pas relevants.
En outre, il convient de rappeler que les diligences se facturent indépendamment du résultat obtenu. En effet, l'avocat est tenu par une obligation de moyen et non de résultat ; aussi, le juge de la taxe n'est pas juge des choix procéduraux de l'avocat et ne peut examiner l'utilité des diligences dont il constate l'existence. La présente juridiction ne peut donc juger de l'utilité ou non des actions envisagées par l'avocate dans le litige opposant Madame [H] à son ex-mari. Ainsi, les développements relatifs à l'inefficacité des procédures initiées par Maître [W] et contestant les décisions judiciaires ne sont pas plus relevants.
Quatre conventions d'honoraires ont été conclues entre Madame [H] et Maître [W] entre le 9 mai et le 3 juillet 2017 ; elles ont été valablement acceptées par Madame [H]. Aucune pièce ne vient démontrer qu'elle n'aurait pas été en capacité de souscrire de manière éclairée aux conventions litigieuses. En outre, il est admis par l'une et l'autre des parties que Madame [H] a déjà réglé les honoraires de Maître [W].
Il convient de rappeler que constituent des honoraires librement payés après service rendu ceux qui ont été réglés sur présentation d'une facture répondant aux exigences de l'article L. 441-3 du code de commerce, c'est-à-dire précisant, clairement en elles-mêmes, les diligences effectuées ou la dénomination précise des services rendus.
La requérante ne peut donc remettre en cause les paiements effectués sans contestation des « notes de frais et honoraires » qui précisent clairement les diligences effectuées.
Il résulte des pièces produites aux débats, notamment du compte détaillé établi par la Société d'avocat [W] le 1er mars 2022 (pièce n°22 intimé), que Maître [W], s'agissant des contentieux pour lesquels elle a été sollicitée par Madame [H] (liquidation de la communauté, prise d'hypothèque, procédure correctionnelle, procédure en appel et saisine du notaire), a facturé à sa cliente au total 43 heures de travail. Ce temps de travail correspond au temps passé entre 2017 et 2021 aux entretiens avec le client, aux courriers et emails échangés, aux préparations d'audiences et audiences, aux ouvertures de dossiers, à l'étude des pièces et recherches juridiques, à la rédaction de jeux de conclusions et l'établissement des bordereaux de pièces, à l'étude des conclusions adverses, ainsi qu'à l'élaboration des factures. Chacune de ces diligences est attestée par les pièces versées aux débats, et témoignent d'un travail réalisé par l'avocate dans un dossier où plusieurs procédures différentes ont été initiées.
Dans ces conditions, la taxation des honoraires de l'avocat à la somme de 10.900 euros TTC, pour près de 45 heures de travail effectuées sur quatre années de procédures, et dont le taux horaire a été fixé à 210 euros HT, n'est pas manifestement infondée. Il convient de constater en outre que cette somme a été réglée par Madame [V] [H].
Madame [V] [H] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le Premier Président, statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS le recours direct formé devant le premier président recevable,
FIXONS les honoraires de Maître [X] [W] au titre de l'ensemble des diligences accomplies pour Madame [V] [H] à la somme de 10.900 euros TTC,
CONSTATONS que cette somme a été réglée par Madame [V] [H],
REJETONS toutes les autres demandes,
CONDAMNONS Madame [V] [H] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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