Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 22/37310 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXOZA
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 01 octobre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [P] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Ayant pour conseil Me Hélène WOLFF, Avocat, #K0004
DÉFENDERESSE
Madame [N] [H] épouse [R]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Ayant pour conseil Me Charlotte ALBOUY, Avocat, #D0943
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Matthieu GHNASSIA
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [R] et Madame [N] [H] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 8] en Algérie sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [F], [V] [R] né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 9]
Par acte d'huissier en date du 18 juillet 2022, Monsieur [P] [R] a fait assigner son épouse en divorce.
A l'issue de l'audience d’orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance réputée contradictoire du 1er décembre 2022, le magistrat, statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
- Constaté que les époux résident séparément ;
- Attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 3] à M. [P] [R], à charge pour lui d'assumer les frais courants afférents à cette occupation ;
- Ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
- Dit que l'autorité parentale à l'égard d'[F] est exercée conjointement par les deux parents ;
- Rappelé que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
- Fixé la résidence habituelle d'[F] au domicile de M. [P] [R] ;
- Dit que Mme [N] [H] exerce à l’égard d'[F], sauf meilleur accord, un droit de visite et d'hébergement :
- en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 19 heures ;
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- Dit que Mme [N] [H] a la charge d'aller chercher l'enfant, de le faire chercher, de le ramener, de le faire ramener à sa résidence habituelle ou à son école ;
- DIt que les mesures ci-avant prononcées prendront effet à compter de la présente ordonnance ;
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 06 juin 2023 par le juge de la mise en état.
Madame [N] [H] s'est ensuite constituée et a demandé par le biais de son conseil de révoquer l'ordonnance de clôture afin de lui permettre de conclure. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 07 novembre 2023.
Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 03 mai 2024, Monsieur [P] [R] demande de :
- PRONONCER le divorce de Monsieur [P] [R] et de Madame [N] [H] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [R]/[H] en date du 26 mai 2014, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- JUGER que Madame [N] [H] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil ;
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers
l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
- CONSTATER que Monsieur [R] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
- FIXER la date des effets du divorce au 8 mars 2020, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
- ATTRIBUER le bail afférent au domicile conjugal sis [Adresse 3] à Monsieur [P] [R] ;
- JUGER que l’autorité parentale sera exercée en commun- par les parents,
FIXER la résidence de l’enfant au domicile de Madame [N] [H] en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;
- FIXER le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [P] [R] librement, et à défaut d’accord :
➢ Hors période de vacances scolaires : les fins des semaines paires du vendredi après la classe au dimanche 19 heures,
➢ Pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
A charge pour la mère de venir chercher l’enfant au domicile du père ou à l’école et de l’y raccompagner.
- FIXER à 200 euros par mois la contribution due par le père à l’entretien et l’éducation de son fils avec indexation annuelle sur tel indice qu’il plaira au juge de déterminer ;
- DIRE que les frais d’activités extra-scolaires et exceptionnels de voyage scolaire et frais médicaux non remboursés engagés d’un commun accord entre les parents seront pris en charge par moitié ;
- JUGER que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens
Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 06 mars 2024, Madame [N] [H] demande de :
- JUGER que la juridiction française et la loi française sont compétente et applicable à la l’ensemble
des demandes de la présente procédure ;
- PRONONCER le divorce entre les époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de la transcription de l’acte de mariage des époux [R] - [H] établie le 26 mai 2014 ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux ;
- JUGER que Madame [H] reprendra son nom de jeune fille ;
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
- CONSTATER que Madame [H] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- FIXER la date des effets du divorce à la séparation du couple au 8 mars 2020 ;
- CONSTATER l’absence de disparité entre les époux,
- ATTRIBUER le bail afférent au domicile conjugal à Monsieur [R],
- JUGER que l’autorité parentale afférente à l’enfant mineur, [F] [R], sera exercée conjointement par ses parents ;
- FIXER la résidence de l’enfant au domicile de la mère à défaut de meilleur accord ;
- FIXER le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [R] à l’égard de l’enfant selon les modalités suivantes :
hors vacances scolaires ; les 2ème et 4ème fin de semaine de chaque mois du vendredi sortie d’école au dimanche 19h00,
Pour les petites vacances scolaires :
• Pour le père : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires ;
• Pour la mère : la seconde moitié des petites vacances scolaires les années paires, la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires,
Les vacances d’été seront découpées par quinzaine :
• Pour le père : la première et troisième quinzaines les années paires, et la seconde et quatrième quinzaine les années impaires,
• Pour la mère : la seconde et quatrième quinzaine les années paires, et la première et troisième quinzaines les années impaires,
- FIXER à 200 euros par mois et par enfant la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, dont sera redevable M. [R], - -
- JUGER que Monsieur [R] à payer l’intégralité des frais scolaires (cantine) et extra scolaires, dépenses exceptionnelles de [F] ;
- JUGER que l’enfant [F] sera fiscalement rattaché à Madame [H] ;
- JUGER que les dépens seront supportés par chacune des parties ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sauf en ce qui concerne le prononcé du divorce ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Ensuite de l'information délivrée conformément à l'article 388-1 du Code civil, aucune demande d’audition de l'enfant n’est parvenue à la juridiction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 3 septembre 2024 et mise en délibéré au 1er octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire et en premier ressort
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [P], [J] [R]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11]
ET DE
Madame [N], [Y] [H]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 10] (Algérie)
mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 8] (Algérie)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 08 mars 2020 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT que Madame [N] [H] devra cesser d’utiliser le nom de l’époux après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à Monsieur [P] [R] le droit au bail concernant l'ancien domicile conjugal situé [Adresse 3] à charge pour elle de régler les charges et frais afférents ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir l'enfant à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes :
- pendant l’école : les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
- pendant les vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaine l’été de sorte que l'enfant sera chez son père la première et troisième quinzaine des vacances estivales les années paires, deuxième et quatrième quinzaine les années impaires ;
DIT que par dérogation à ce calendrier l'enfant sera chez son père le jour de la fête des pères et chez sa mère le jour de la fête des mères ;
DIT que le jour férié ou “pont” qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19 h ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l'enfant par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes si un tel droit lui est accordé, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires si le droit de visite lui est accordé pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE qu' en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [P] [R] à Madame [N] [H] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun à la somme de 200,00 € par mois et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l'intermédiation financière, notifiée par par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception,
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l'organisme débiteur des prestations familiales, d'un extrait exécutoire du présent titre accompagné d'un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la notification aux parties n'a pas été signé,
ORDONNE la transmission à l'Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l' article 1074-4 du code de procédure civile,
DIT que les frais d’activités scolaires (cantine) extra-scolaires et exceptionnels de voyage scolaire et frais médicaux non remboursés engagés d’un commun accord entre les parents seront partagés par moitié entre les parties ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [N] [H] tendant à juger que l’enfant [F] sera fiscalement rattaché à son domicile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 01 Octobre 2024
Hamid BIAD Matthieu GHNASSIA
Greffier Juge